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06/07/2018 | FRANCE | N°18/01846

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 06 juillet 2018, 18/01846


06/07/2018



ARRÊT N°18/660



N° RG 18/01846

APB/BC



Décision déférée du 10 Avril 2018 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE ( 17/05092)



















amine X...





C/



EURL MUI NORE





























































CONFIRMATI

ON







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur Y... X...

[...]



Représenté par Me Michel Z... de la SCP Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI







DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ



EURL MUI ...

06/07/2018

ARRÊT N°18/660

N° RG 18/01846

APB/BC

Décision déférée du 10 Avril 2018 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE ( 17/05092)

amine X...

C/

EURL MUI NORE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Y... X...

[...]

Représenté par Me Michel Z... de la SCP Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

EURL MUI NORE

LA MOLIERE

[...]

Représentée par Me Sébastien A... de la SELARL A..., avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Cyril B..., avocat au barreau de NARBONNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sonia C... ARCO SALCEDO et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Sonia C... ARCO SALCEDO, conseillère

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y... X... a été embauché le 6 octobre 2014 par la société Mui Nore, spécialisée dans l'exploitation de magasins franchisés Orange en qualité de conseiller commercial suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat de travail de M. X... a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 29 février 2016.

Par acte en date du 25 juillet 2016, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Castres pour que la rupture conventionnelle soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Castres a :

- jugé que la rupture conventionnelle demandée par M. X... à son employeur est valide,

- débouté les parties de leurs demandes,

- condamné M. X... aux entiers dépens de l'instance.

M. X... a relevé appel le 24 octobre 2017 de ce jugement.

La déclaration d'appel ainsi que les conclusions au fond de l'appelant ont été signifiées le 28 novembre 2017 à l'intimé.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté par M. X... et l'a condamné aux dépens de l'instance, au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe ses conclusions au fond avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

M. X... a, par requête transmise par voie électronique au greffe le 20 avril 2018, déféré l'ordonnance précitée à la présente cour.

Aux termes de cette requête, soutenue oralement à l'audience du 21 juin 2018 et à laquelle il est fait expressément référence, M. X... demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- le relever de la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 24 octobre 2017 sous le numéro RG17/05092,

- juger recevables ses conclusions d'appelant signifiées le 28 novembre 2017,

- renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour fixation de dates de clôture et plaidoirie.

A l'audience, l'EURL Mui Nore, intimée, a comparu et indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de cette requête.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. Y... X... a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 septembre 2017 par déclaration au greffe du 24 octobre 2017, de sorte que délai lui étant imparti par les dispositions précitées pour conclure au fond expirait le 24 janvier 2018.

Si l'appelant a effectivement signifié ses conclusions à l'intimée le 28 novembre 2017, il ne justifie pas en revanche avoir remis au greffe avant le 24 janvier 2018 ses conclusions au fond, ni une assignation complète comportant, comme l'exigent les dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

En effet, la cour constate que l'appelant n'a transmis au greffe par voie électronique le 6 décembre 2017 que trois pages constituées de :

-l'en-tête, sur deux pages, de l'acte intitulé « signification de déclaration d'appel CPC article 902 et de conclusions CPC article 911, assignation devant la cour d'appel de Toulouse » sans autres mentions que l'identité des parties, le rappel des textes du code de procédure civile, et la mention selon laquelle l'huissier a laissé copie de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, et des pièces 1 à 13, ce qui ne saurait satisfaire aux dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile précité contrairement à ce que soutient l'appelant,

-l'acte de signification lui-même, rappelant les modalités de remise de l'acte à l'intimée.

La circonstance selon laquelle l'intimée a reçu signification des conclusions et pièces et a pu conclure en réponse ne permet pas de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelant.

En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2018.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Condamne M. Y... X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIERCaroline PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/01846
Date de la décision : 06/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°18/01846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-06;18.01846 ?
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