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29/06/2018 | FRANCE | N°17/04743

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 juin 2018, 17/04743


29/06/2018





ARRÊT N° 2018/476



N° RG : N° RG 17/04743

C.PAGE/M.S



Décision déférée du 22 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE F15/1849

























Joël X...





C/



SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL



























INFIRMATION













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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT



Monsieur Joël X...

[...]

[...]



représenté par Me Daniel Y..., avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



SAS NEWREST GROUP INTERNATIO...

29/06/2018

ARRÊT N° 2018/476

N° RG : N° RG 17/04743

C.PAGE/M.S

Décision déférée du 22 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE F15/1849

Joël X...

C/

SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Joël X...

[...]

[...]

représenté par Me Daniel Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL

[...]

représentée par Me Caroline Z... D..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc E..., avocat au barreau de TOULOUSE

ayant pour avocat postulant Me Gilles A..., avocat au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant , C.PAGE et J.C.GARRIGUES chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER

lors du prononcé : A. F...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. DEFIX, président, et par A. F..., greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Joël X... a signé un contrat de travail le 25 juin 2013 avec La SAS Newrest Group international, spécialisée dans la restauration hors foyer ou catering.

M. X... a exercé ses fonctions au Panama à compter du 30 juin 2013, puis, a signé un contrat local le 15 juillet 2014 avec la société Newrest Gulf à Doha au Qatar pour exercer les fonctions de directeur des opérations de restauration.

Par courrier du 31 mars 2015, M. B... a rompu le contrat de travail de M. X... avec la société Newrest Gulf.

Suivant courrier du 28 mai 2015, M. X... a mis en demeure la société Newrest Group International de régulariser sa situation, il a sollicité une nouvelle affectation et a contesté le fait que la société ait cessé de lui verser son salaire.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juin 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et diverses indemnités et salaires.

Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 mai 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, in limine litis, a déclaré qu'il était matériellement incompétent au profit des tribunaux civil du Qatar. Le conseil a mis la société Newrest Groupe International hors de cause et a condamné M. X... aux dépens.

-:-:-:-

M. X... a formé contredit de ce jugement suivant déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 septembre 2017.

-:-:-:-

Par ordonnance du 19 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes

du 22 mai 2017, a fixé l'affaire à l'audience de jugement du 2 mai 2018 et a réservé les dépens de l'incident sur lequel il sera statué en même temps que ceux de l'instance au fond.

-:-:-:-

Par déclaration motivée de contredit déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2017 à laquelle il est expressément fait référence et développée à l'audience, M. X... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de juger que les juridictions françaises et partant le conseil de prud'hommes de Toulouse était seul compétent pour trancher le litige l'opposant à la SAS Newrest Group International et, à titre principal, évoquer le fond et prononcer la résiliation judiciaire aux

torts de l'employeur, de condamner la SAS Newrest Group International à lui payer les sommes de :

60 000 € à titre de dommages tous préjudices confondus, licenciement sans cause pour défaut de reclassement et rapatriement dans des conditions vexatoires,

22 434,42 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

2 243,44 € au titre des congés payés sur préavis,

4 980,44 € au titre de l'indemnité de licenciement,

119 650,24 € bruts au titre des rappels de salaire à parfaire jusqu'au jugement,

11 965,02 € bruts au titre des congés payés afférents,

17 947,54 € bruts au titre du bonus 2015,

1 794,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

45 000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Toulouse pour statuer sur le fond du litige.

Selon M. X..., sur la base du contrat-cadre, il a été mis un terme à sa mission au Panama au mois de juillet 2014, il a ensuite été affecté au Moyen Orient en qualité de directeur des opérations de restauration au sien de la société Newrest Gulf, située à Doha au Qatar suivant nouveau contrat signé avec la société Newrest Gulf.

M. X... demande qu'il soit constaté que la SAS Newrest Group International n'a pas procédé à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche et s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé. Il demande qu'il soit également constaté qu'elle ne l'a pas réintégré et a cessé de lui fournir du travail et de lui verser son salaire à compter du 1er avril 2015 ce qui constitue des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement des salaires jusqu'à la rupture du contrat et l'allocation des indemnités de rupture.

-:-:-:-

La SAS Newrest Group International, par conclusions déposées le 23 avril 2018 auxquelles il est expressément fait référence et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement sur sa déclaration d'incompétence matérielle et territoriale au profit des tribunaux civils du Qatar, de déclarer le contredit de compétence de M. X... irrecevable et mal fondé et de débouter M. X... de ses demandes.

Subsidiairement, si la cour devait retenir sa compétence, renvoyer l'affaire sur le fond devant le conseil des prud'hommes de Toulouse.

La SAS Newrest expose que M. X... a démissionné pour prendre un autre poste à Doha, que les documents de rupture lui ont été remis et la clause de non concurrence a été levée, qu'il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Newrest Gulf

le 15 juillet 2014 en qualité d'operations manager qui était son unique employeur.

Subsidiairement, elle sollicite l'application des articles 76, 89 et 90 du code de procédure civile et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse

M. Joël X... avait attrait La SAS Newrest Group international etla société Newrest Gulf en première instance et formé contredit contre le jugement rendu intimant devant la cour, La SAS Newrest Group international etla société Newrest Gulf mais le contredit n'est motivé qu'à l'encontre de La SAS Newrest Group international tandis quela société Newrest Gulf bien que régulièrement convoquée à l'audience suivant les formes prévues par la loi suivant procès verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

M. X... invoque l'application du droit français et la compétence du conseil des prud'hommes de Toulouse pour avoir signé avec La SAS Newrest Group international un contrat de travail en vertu de l'article L1231-5 du code du travail relatif aux obligations de la société mère ayant son siège social à Toulouse en cas de mise à disposition d'un salarié auprès d'une filiale étrangère. Il invoque l'article R1412-1 du code du travail et rappelle qu'il poursuit la SAS Newrest Group International et non la société Newrest Gulf.

Tandis que La SAS Newrest Group International soulève l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse et prétend que l'employeur de M. X... était la seule société Newrest Gulf aux termes des liens contractuels soumis à la compétence des juridictions et au droit du travail Qatari au regard de la rémunération du salarié par la société Newrest Gulf et de l'exécution exclusive du contrat de travail à l'étranger car le contrat signé avec la SAS Newrest Group International avait pris fin le 24 novembre 2013 avec la démission de ce dernier.

Par ordonnance du 19 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes

du 22 mai 2017, il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.

La question de la persistance d'un contrat de travail entre M. Joël X... et La SAS Newrest Group international qui a son siège social à Toulouse au 31 mars 2015, date de la cessation de l'activité au Qatar constitue une question de fond relevant bien de la compétence territoriale et matérielle du conseil des prud'hommes de Toulouse de telle sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé sur sa déclaration d'incompétence matérielle et territoriale au profit des tribunaux civils du Qatar.

La SAS Newrest Group international, qui prétend ne plus être l'employeur de M. Joël X..., ne saurait en outre soulever l'incompétence territoriale et matérielle au profit d'une juridiction dont elle ne dépend pas.

Il convient d'évoquer le fond de faire application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente procédure, La SAS Newrest Group international ayant repris oralement en défense sur le fond les arguments développés dans ses conclusions de première instance qui ont été déposées devant la cour.

Sur le fond

Il résulte des pièces produites aux débats que l'offre d'emploi initiale de directeur des opérations Newrest Inalsa Panama au plus tard à compter du 3 juillet 2013 soumise à l'acceptation et à la signature de M. Joël X... par Newrest Group International incluait la signature d'un contrat cadre et la signature d'un contrat local avec l'entité Newrest Inalsa Panama pour une mission d'une durée initiale prévisionnelle de trois ans assortie d'une période d'essai de quatre mois renouvelables qu'il a acceptée le 20 juin 2013.

M. Joël X... a signé un contrat cadre à durée indéterminée «expatriation Panama» avec La SAS Newrest Group international le 25 juin 2013 qui prévoyait l'application du droit français et la soumission des litiges aux tribunaux compétents de Toulouse, une clause de mobilité en Amérique, en Afrique en Europe et au Moyen-Orient, les conditions de son expatriation, le salaire brut annuel d'expatriation, une prime d'expatriation annuelle, les conditions de sa protection sociale, un bonus ainsi que des avantages en nature. Il indique : « à l'issue de votre expatriation, une nouvelle affectation sera proposée en tenant compte de votre expérience de vos performances.»

Le 15 juillet 2014, Monsieur Fabien B..., Middle East Area Director Newrest Group a fait à M. Joël X... une nouvelle offre de poste basé à Doha au Qatar d'Operations Manager à compter du 15 septembre 2014 et a proposé la signature d'un contrat local avecla société Newrest Gulf qu'il a accepté tout comme il a accepté à la demande de la SAS Newrest Group international de régulariser une résiliation d'un commun accord du contrat signé avec Newrest Inalsa Panama datée

du 30 septembre 2014.

M. Joël X... a également effectué une mission d'audit en Algérie au mois d'octobre et novembre 2014 à la demande de La SAS Newrest Group international.

Par courrier du 31 mars 2015, M. B... CEO Newrest Gulf a rompu le contrat de travail de M. X... «Cette lettre vient vous notifier la fin de vos missions d'opération manager au sein de Newrest Gulf à compter du 31 mars 2015, qui sera votre dernier jour de travail sur le site QDVC...». Le salarié s'est alors tourné vers La SAS Newrest Group international pour demander une autre affectation qui est restée taisante contraignant ce dernier a saisir le conseil des prud'hommes de Toulouse.

Aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de

travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

En l'espèce, le «contrat cadre» était destiné à régir l'ensemble de la relation de travail et prévoyait dans son article 3.3 la possibilité pour le salarié d'être muté dans tout autre établissement du groupe dans certaines zones géographiques. L'expatriation au Panama était prévue pour une durée de trois ans aux termes de l'article 6 dudit contrat, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment pour une nouvelle affectation, ce qui a été le cas.

La SAS Newrest Group international prétend que M. Joël X... aurait démissionné le 23 novembre 2014. Or, ladémissionne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié dont la preuve n'est pas rapportée.

En effet, le fait que La SAS Newrest Group international ait rédigé à la date

du 23 novembre 2014 une attestation pôle emploi et un certificat de travail au nom de M. Joël X... en sa qualité de directeur opérations Panama, que le salarié conteste avoir jamais réceptionnés et dont La SAS Newrest Group international ne fait pas la preuve de la remise alors qu'il était au Qatar ainsi qu'en fait foi le tampon apposé sur son passeport et sans présenter de solde de tout compte signé ne saurait constituer la preuve d'une démission claire et non équivoque du salarié.

La levée la clause de non concurrence acceptée par le salarié

le 26 novembre 2014 ne fait pas davantage la preuve de la démission alléguée.

En outre, par la suite, Olivier C... directeur général de Newrest Group

Holding SL a adressé à M. Joël X... la proposition faite le 20 juin 2015 du plan de bonus

pour l'année 2014/2015 de 20% de son salaire hors congés payés payable

en décembre 2015 et janvier 2016, enfin il ressort de l'attestation de la caisse de retraite complémentaire que la SAS Newrest Group international a continué à cotiser pour son compte jusqu'au 31 mars 2015 ce qui constitue la preuve irréfutable de la continuité de la relation salariale.

Il est dès lors incontestable que le contrat cadre à durée indéterminée signé avec La SAS Newrest Group international le 25 juin 2013 qui prévoyait l'application du droit français et la soumission des litiges aux tribunaux compétents de Toulouse n'a jamais été rompu par la démission de M. Joël X... et qu'aux termes de la relation avecla société Newrest Gulf, M. Joël X... est resté salarié de La SAS Newrest Group international.

En conséquence, la persistance d'un contrat de travail entre M. Joël X... et La SAS Newrest Group international au 31 mars 2015, date de la cessation de son activité au Qatar est établie.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L'article 1184 du code civil permet au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier qui rendent impossible la continuation du contrat de travail et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée.

Postérieurement au 31 mars 2015, date de la cessation de l'activité au Qatar et de son rapatriement en France, le défaut de reclassement, de fourniture de travail et de paiement du salaire par La SAS Newrest Group international qui n'a pas répondu aux différentes demandes de M. Joël X... sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur qui équivaut à un licenciement sans cause réelle sérieuse qu'il convient de fixer au jour du jugement le 22 mai 2017.

Le fait que le salarié licencié ait perçu des indemnités de rupture versées par la filiale ne dispensait pas La SAS Newrest Group international de ses obligations, la société mère doit verser une indemnité de préavis à un salarié déjà licencié par la filiale, les deux indemnités n'ayant pas la même cause et s'appliquant à des périodes différentes, M. Joël X... a donc droit au paiement du préavis des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement si elle n'a pas été versée par la filiale.

Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié, mis par la société au service de laquelle il s'était engagé à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement à l'égard de la société mère après que la filiale ait mis fin à son contrat doivent être calculées par référence au salaire perçu par le salarié dans son dernier emploi et au vu d'une ancienneté d'un peu plus de 4 ans.

En conséquence, les montants du préavis, de l'indemnité de licenciement dont il n'est pas démontré qu'elle ait été versée par la filiale, tels que calculés par le salarié sur la base de son dernier salaire seront donc retenus.

Sur les dommages et intérêts que le salarié réclame globalement tant au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse qu'au titre du licenciement vexatoire et du défaut de reclassement.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. Joël X..., a été indemnisé par pôle emploi jusqu'au 15 septembre 2016 date à laquelle, âgé de 60 ans, il a présenté une attaque cérébrale responsable d'une hémiplégie gauche, il a été hospitalisé pendant quatre mois et n'a pas retrouvé de travail. Le fait qu'il soit le gérant d'une société immatriculée en juin 2013 dont il n'est pas démontré qu'elle ait une quelconque activité et administrateur d'une SA immatriculée en 1986 n'est pas de nature à restreindre l'appréciation du préjudice de M. Joël X... né de la rupture qui sera indemnisée par l'allocation de 6 mois de salaire où la somme de 45 000 €.

Le défaut de reclassement qui légitime la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation, par ailleurs M. Joël X... ne saurait invoquer à l'encontre de La SAS Newrest Group international les conditions vexatoires du rapatriement qui a été assuré parla société Newrest Gulf.

A son retour du Qatar, La SAS Newrest Group international ne rapporte pas la preuve que ce dernier ne se soit pas tenu à sa disposition, il a demandé de nouvelles affectations en mars et mai 2015, il a candidaté sur 2 postes ouverts en octobre 2015,

de telle sorte que les salaires sont dus du 1er avril 2015 jusqu'à la rupture du contrat fixée au 22 mai 2017 soit la somme de 179472 euros.

Sur le travail dissimulé

M. X... soutient que l'employeur n'a pas procédé aux déclarations prévues par les articles L1221-10 et R1221-5 du code du travail savoir l'accomplissement des formalités préalables à l'embauche auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Le contrat de travail prévoit «que la société s'engage à cotiser pour vous aux caisses suivantes : la caisse des Français à l'étranger pour l'assurance retraite de base, TA, l'assurance-maladie, l'accident du travail et la prévoyance, au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, à pôle emploi expatrié pour l'assurance-chômage, à la complémentaire santé individuelle régime de prévoyance des expatriés mis en place dans La société qui prendra en charge la part patronale des cotisations. La partie salariale sera déduite de votre salaire brut versé en France. »

M. Joël X... a le statut de salarié expatrié et non de salarié détaché de telle sorte qu'il ne relève pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime volontaire pour lequel la déclaration préalable à l'embauche n'existe pas. La demande d'affiliation à ce régime volontaire de sécurité sociale ainsi que les demandes d'affiliation auprès des autres caisses résultent d'une demande d'inscription volontaire à chacune des caisses, la demande relative au travail dissimulé sera rejetée.

Sur le bonus 2015

M. Joël X... produit la proposition du plan de bonus faite le 20 juin 2015 par

Olivier C... directeur général de Newrest Group Holding SL à M. Joël X...

pour l'année 2014/2015 de 20% de son salaire hors congés payés payable

en décembre 2015 janvier 2016, la demande en paiement du bonus sera reçue.

Sur les demandes annexes

La SAS Newrest Group international qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Joël X... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Newrest Group international sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

infirme le jugement,

et statuant à nouveau,

déclare le conseil des prud'hommes de Toulouse matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formées par M. Joël X... à l'endroit de la SAS Newrest Group international,

évoque l'affaire sur le fond,

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamne La SAS Newrest Group international à payer à M. Joël X... les sommes de:

45 000 € à titre de dommages pour licenciement sans cause,

22 434,42 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

2 243,44 € au titre des congés payés sur préavis,

4 980,44 € au titre de l'indemnité de licenciement,

179472 € bruts au titre des rappels de salaire jusqu'au jour du jugement,

17 947,20 € bruts au titre des congés payés afférents,

17 947,54 € bruts au titre du bonus 2015,

1 794,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

y ajoutant,

condamne La SAS Newrest Group international aux entiers dépens de première instance et d'appel,

condamne La SAS Newrest Group international à payer à M. Joël X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par A.F..., greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

A.F...M. DEFIX

*******


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/04743
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°17/04743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;17.04743 ?
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