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29/06/2018 | FRANCE | N°17/00071

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 juin 2018, 17/00071


29/06/2018





ARRÊT N° 2018/469



N° RG : N° RG 17/00071

C.PAGE/M.S



Décision déférée du 30 Novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE F 13/01638

























Yves, Xavier X...





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SA M§ E...























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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANT



Monsieur Yves, Xavier X...

[...]



représenté par Me Olivia F..., avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



E...

[...]



représentée par la...

29/06/2018

ARRÊT N° 2018/469

N° RG : N° RG 17/00071

C.PAGE/M.S

Décision déférée du 30 Novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE F 13/01638

Yves, Xavier X...

C/

SA M§ E...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Yves, Xavier X...

[...]

représenté par Me Olivia F..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

E...

[...]

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant , Y... et C.PAGE chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Z..., président

C. PAGE, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier

lors du prononcé : A.YADINI-DAVID

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. Z..., président, et par A. YADINI-DAVID, greffier de chambre.

PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Yves X... a été embauché le 4 novembre 2002 par la E... (IGE) en qualité de technicien de documentation suivant plusieurs contrats à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004.

Après avoir été convoqué par lettre du 28 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 février contenant une mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 février 2013 pour faute grave, il a saisi le conseil des prud'hommes le 4 juillet 2013 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.

Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 30 novembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit a dit que le positionnement de M. X... est conforme à la grille de classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, dit que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave. Le conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et la société IGE de sa demande reconventionnelle et M. X... a été condamné aux entiers dépens.

-:-:-:-

M. X... a interjeté appel de la décision le 06 janvier 2017.

-:-:-:-

Par conclusions déposées le 16 avril 2017 auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger que ses fonctions relevaient du statut cadre, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la E... à payer les sommes de :

66 884,90 € à titre de rappel de salaire au titre de la classification,
6688,49 € au titre des congés payés,

3000 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

300 € au titre des congés payés afférents,

10 062,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1623 € au titre des congés payés afférents,

11 73935 € à titre d'indemnité de licenciement,

50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si la demande de rappel de salaire n'est pas accueillie,

3000 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

300 € au titre des congés payés afférents,

3 910 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

391 € à titre de congés payés afférents,

5009,68 € à titre d'indemnité de licenciement,

30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. X... sollicite également le prononcé d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés.

-:-:-:-

La E..., intimée, par conclusions déposées le 27 avril 2017 auxquelles il est expressément fait référence, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

-:-:-:-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2018.

MOTIVATION

Sur la demande de reclassification et le rappel de salaire afférent

M. X... qui occupait le poste de rédacteur traducteur ETAM position 3.1, coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études techniques réclame la revalorisation de son salaire et de son statut, en raison de son ancienneté, de son expérience et de ses diplômes (bilinguisme et bac+5) et des fonctions occupées correspondant au statut cadre position 3.1 coef 170. Il fait valoir qu'il rédige des normes documentaires, le guide utilisateur des normes, des recommandations destinées aux développeurs et chefs de projet, des modèles de style, ce qui allait au-delà de la rédaction de la documentation technique.

La E... soutient qu'il ressort des documents contractuels qu'il n'a jamais été convenu que le salarié relevait du statut cadre mais de la catégorie ETAM et produit la grille de classification de la convention collective afin de démontrer que le niveau de classification réclamé par le salarié correspond à celui d'un cadre de direction qui ne correspond pas aux fonctions occupées par ce dernier. En outre, la seule détention d'un diplôme de niveau BAC+5 n'entraîne pas automatiquement l'application du statut cadre.

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié.

La position 3.1 coefficient 400 correspond aux fonctions de conception ou de gestion élargie; le travail de l'agent consiste à déterminer des schémas de principes qui sont susceptibles d'intégrer des éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même ou pour autrui, à élaborer et coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

La position 3.1 coef 170 du niveau cadre correspond à la définition des ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois dans la fonction une responsabilité complète permanente qui revient en fait à leur chef. Il ont une position de commandement et exercent les fonctions dans le cadre d'initiatives et des responsabilités sous les ordres d'un directeur général ou d'un directeur auquel ils rendent compte.

M. Yves X... était chargé de rédiger la documentation technique ou mode d'emploi, sous forme également de copie d'écran et de power point, des logiciels conçus par la société sur la base des spécifications techniques transmises par les concepteurs et d'apprécier et de corriger la traduction de cette même documentation par l'équipe située en Bulgarie. Le fait qu'il soit titulaire d'un diplôme bac+5 ne peut justifier la demande de reclassification en l'absence de toute position de commandement à l'égard d'autres salariés, il demande une classification supérieure à celle de son propre supérieur hiérarchique.

Les fonctions exercées correspondent précisément à la définition de la position 3.1 coefficient 400, fonctions d'élaboration, de coordination, de conception ou de gestion élargie de la documentation technique afférente aux logiciels conçus par la société d'un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui ce qui a été le cas pour le service de traduction Bulgare. La demande de reclassification sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 20 février 2013 pour faute grave qui fixe les limites du litige vise deux types de griefs, une attitude d'opposition systématique aux observations du supérieur hiérarchique quant à l'exécution de la prestation de travail et le non-respect des règles applicables au sein de la société notamment pour les absences non autorisées, injustifiées ou justifiées tardivement, ainsi que le dénigrement systématique de ses supérieurs hiérarchiques malgré plusieurs rappels à l'ordre restés vains en tenant des propos agressifs et provocateurs excédant très largement ce qui peut être toléré d'un salarié qui ont fortement déstabilisé son supérieur hiérarchique Monsieur A... et la directrice des ressources humaines Madame B... été contrainte de consulter son médecin qui a prescrit un traitement ainsi qu'un arrêt de travail à raison de la détérioration de son état de santé en invoquant des faits précis.

La faute grave visée à l'article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement.

Il résulte donc de l'article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement.

Il ressort des pièces produites et des mails échangés entre les parties que M. Yves X... a très tôt adopté une attitude polémique et irritante à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques successifs, Messieurs C..., D... qui indique «après plus de 25 ans de management d'équipe, M. Yves X... était totalement ingérable il ne souhaitait jamais respecter les consignes et procédures communes à tous. J'ai demandé à ce qu'il passe sous la responsabilité d'une autre personne...».

En dernier lieu, à l'égard de son supérieur Monsieur A... et de la directrice des ressources humaines Madame B... ainsi qu'il résulte de très longs mails de trois et quatre pages rédigés par le salarié des 15, 17 et 18 janvier 2013 et de ceux très prolixes adressés directement au PDG remettant en cause les qualités professionnelles et humaines de ces derniers qu'il accuse de harcèlement et où il évoque une « xénophobie sous-jacente' Un manque de professionnalisme' Un manque de compréhension ' Un climat de suspicion ' Une personnalité maléfique' ».

La multiplication, la longueur des courriers et courriels écrits par M. Yves X... démontrent qu'il ne supportait pas la moindre remarque. La teneur des propos, les accusations continuelles proférées par ce dernier dépassent ce qui est communément admis dans une relation salarié/supérieurs hiérarchiques que la E... ne pouvait continuer à tolérer car elle se devait de protéger ses autres salariés en application de sa propre obligation de sécurité ainsi que le rappelle la lettre de licenciement car l'attitude de M. Yves X... a entraîné un arrêt de travail de la directrice des ressources humaines et la prise d'antidépresseurs et de somnifères.

La E... lui reproche ensuite de nombreuses absences injustifiées qui ont fait l'objet de rappels à l'ordre en 2006, 2008, 2009, 2012 qui se sont renouvelés en janvier 2013, les 11 et 14 janvier où il n'a pas travaillé et quitté son poste sans prévenir la hiérarchie contrairement aux prescriptions du règlement intérieur.

M. Yves X... ne conteste pas ses absences et rétorque qu'il a rattrapé les heures manquées en raison d'impératifs d'ordre médical les 11 et 14 janvier (maladie de son fils, passage à la pharmacie). Or, d'une part, il n'apporte pas la preuve du rattrapage allégué des heures et d'autre part, il n'a prévenu ni sollicité auprès de quiconque d'autorisation d'absence alors que la procédure lui a été rappelée à de nombreuses reprises. Le grief est avéré.

Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement dûment établis ont rendu impossible la continuation du contrat de travail et justifient la mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave et le rejet des demandes. Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes annexes

M. Yves X... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers d'appel.

La E... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. Yves X... sera donc tenu de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamne M. Yves X... aux entiers dépens d'appel,

condamne M. Yves X... à payer à la E... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par M. Z..., président et par A.YADINI-DAVID, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

A.YADINI-DAVIDM. Z...

*******


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/00071
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°17/00071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;17.00071 ?
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