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29/06/2018 | FRANCE | N°16/05725

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 juin 2018, 16/05725


29/06/2018



ARRÊT N°2018/457



N° RG 16/05725

CP/NB



Décision déférée du 26 Octobre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F15/00038)

(M. X...)























SA LUZENAC ARIEGE PYRENEES





C/



C... Y...































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SA LUZENAC ARIEGE PYRENEES

[...]



représentée par Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Monsieur C....

29/06/2018

ARRÊT N°2018/457

N° RG 16/05725

CP/NB

Décision déférée du 26 Octobre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F15/00038)

(M. X...)

SA LUZENAC ARIEGE PYRENEES

C/

C... Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SA LUZENAC ARIEGE PYRENEES

[...]

représentée par Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur C... Y...

[...]

représenté par Me Pierry A..., avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, devant C. B..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. B..., conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : M. SOUIFA

lors du prononcé : A. D...

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. DEFIX, président, et par A. D..., greffier de chambre.

FAITS ' PROCEDURE ' PRETENTIONS DES PARTIES

Le 13 juin 2012, une «lettre d'engagement réciproque» a été conclue entre la SA Luzenac Ariège Pyrénées et Monsieur C... Y... stipulant : «il est convenu expressément entre les parties d'un engagement ferme pour la saison sportive 2012/2013 en National : ( ) option année supplémentaire en cas de maintien ou de montée».

Monsieur C... Y... a été embauché le 1er juillet 2012 par le SA Luzenac Ariège Pyrénées en qualité de joueur professionnel suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la saison 2012/2013 régi par la convention collective nationale du sport. Par avenant du même jour, il a été stipulé entre les parties :

«1 année supplémentaire si maintien en national ou montée en ligue 2 à l'issue de la saison 2012/2013».

Le 25 juillet 2012, la Fédération française de football a homologué le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013. L'avenant du 1er juillet 2012 n'a en revanche pas été homologué.

Le contrat de travail de Monsieur Y... est arrivé à terme le 30 juin 2013 et n'a pas été prolongé pour la saison 2013/2014 alors que le club s'est maintenu en National.

Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 18 mars 2015 pour invoquer la rupture anticipée de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, par jugement

du 26 octobre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, a condamné la SA Luzenac Ariège Pyrénées à verser à Monsieur Y... la somme de 34 800 euros en réparation du préjudice subi pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SA Luzenac Ariège Pyrénées aux dépens.

-:-:-:-

La SA Luzenac Ariège Pyrénées a interjeté appel de la décision

le 2 décembre 2016.

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Par conclusions déposées le 17 février 2017, la SA Luzenac Ariège Pyrénées demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance le 30 juin 2013, que le refus d'homologation de l'avenant de renouvellement du 1er juillet 2012 rend l'avenant nul et de nul effet, de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la rupture du contrat de travail, la SA Luzenac Ariège Pyrénées expose que la convention collective nationale du sport et l'accord sectoriel applicable au football professionnel prévoient la nécessité d'une homologation pour la validité de l'avenant ainsi que la nullité de l'avenant en cas de refus d'homologation. La société fait valoir que le CDD du 1er juillet 2012 ne prévoyait pas de clause de renouvellement automatique et que seule la lettre d'engagements réciproques du 13 juin 2012 prévoyait une simple option pour une année supplémentaire qui était une simple faculté. Elle rappelle que l'avenant du 1er juillet 2012 n'a pas été validé par la commission fédérale du statut du joueur et que l'accord sectoriel applicable, le statut du joueur fédéral de football, prévoient que tout avenant ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la CFSJ est nul et de nul effet. Selon le club, le salarié ne saurait revendiquer le renouvellement de son contrat pour la saison 2013/2014.

-:-:-:-

Par conclusions déposées le 21 avril 2017, seules conclusions recevables car reçues antérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe et de le réformer sur le quantum, de condamner la SA Luzenac Ariège Pyrénées à lui verser la somme de 43 200 euros brut à la suite de la rupture de son contrat de travail et à la somme de 4 000 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... expose que la quasi-intégralité du groupe professionnel avait signé un contrat fédéral «1+1» avec une faculté de prolongation en cas de maintien et que le défaut d'homologation d'un contrat de joueur professionnel n'emporte pas sa nullité. Selon le salarié, un avenant qui n'a pas été homologué par la commission juridique ne prive pas cette convention de conséquences juridiques.

-:-:-:-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2018.

La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens en fait et en droit.

MOTIVATION

Il apparaît que, par lettre d'engagement réciproque, les parties ont convenu

d'un «contrat fédéral à signer courant juin 2012 et pour la saison 2012/2013 en national [ ] option année supplémentaire en cas de maintien ou de montée».

Les parties ont ensuite conclu, le 1er juillet 2012, un contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein, date de prise d'effet du contrat au 1er juillet 2012 pour une saison, soit jusqu'au 30 juin 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du sport et le statut du joueur fédéral. Le même jour, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein qui prévoit «1 année supplémentaire si maintien en national ou montée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2012/2013».

La commission fédérale du statut du joueur réunie le 24 juillet 2012 «considérant que les dispositions applicables dans l'éventualité de l'accession en Ligue 2 sont directement liées à l'acquisition par le club du statut professionnel et ne peuvent relever de la compétence de la commission fédérale du statut du joueur de la FFF» [...] «dit ne pouvoir enregistrer cet avenant dans l'état».

Il est patent qu'à l'issue de la saison 2012-2013, la SA Luzenac Ariège Pyrénées a été maintenue en championnat de France de football national.

Selon l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport alors applicable, «lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit. Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation».

Le statut du joueur fédéral prévoit que tout joueur lié à son club par un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps plein ou à temps partiel est soumis à une procédure d'homologation. L'article 7 précise que toutes les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat doivent donner lieu à un avenant soumis à l'homologation de la commission fédérale du statut du joueur de la FFF. L'article 8 ajoute que tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la Commission est nul et de nul effet.

La cour note que Monsieur Y... ne soulève pas dans ses écritures l'absence de compétence de la commission fédérale du statut du joueur de la FFF pour valider l'avenant.

Dès lors, la cour juge que l'avenant du 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'un refus d'homologation était dépourvu d'effet en application des dispositions du statut du joueur fédéral précédemment citées et que le contrat de travail de Monsieur Y... a pris fin le 30 juin 2013 au terme du contrat conclu le 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'une homologation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur Y..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud hommes de Foix du 26 octobre 2016 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

dit que le contrat de travail de Monsieur C... Y... a pris fin

le 30 juin 2013 au terme du contrat,

dit que l'avenant au contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein est dépourvu d'effet,

y ajoutant,

condamne Monsieur C... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

dit qu il n y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, Président et par A. D..., Greffier.

Le Greffier,Le Président,

A. D...M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/05725
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°16/05725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.05725 ?
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