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18/06/2018 | FRANCE | N°16/01483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 juin 2018, 16/01483


18/06/2018





ARRÊT N°181





N°RG: 16/01483


DF/CD





Décision déférée du 15 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/04208


M. X...


























Marcel Y...





SAS AJ CONSTRUCTION








C/





SA AVIVA ASSURANCES





Compagnie d'assurances MMA IARD














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CONFIRMATION PARTIELLE











Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


1ere Chambre Section 1


***


ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT


***





APPELANTS





Monsieur...

18/06/2018

ARRÊT N°181

N°RG: 16/01483

DF/CD

Décision déférée du 15 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/04208

M. X...

Marcel Y...

SAS AJ CONSTRUCTION

C/

SA AVIVA ASSURANCES

Compagnie d'assurances MMA IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTS

Monsieur Marcel Y...

[...]

Représenté par Me Dominique Z... de la A... , avocat au barreau de TOULOUSE

SAS AJ CONSTRUCTION

[...]

Représentée par Me I... B... de la C... I..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA AVIVA ASSURANCES Aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

[...]

Représentée par Me Rachel D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Manuel E... de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 8 Janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. FORCADE, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. BERNAD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. FORCADE, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.

Le 14 décembre 2000, M. et Mme F... ont confié à la SAS AJ CONSTRUCTION la surélévation de leur maison d'habitation située à PIBRAC pour un montant de 205 000 francs ; les travaux de zinguerie ont été sous-traités à M. G..., assuré auprès de la MAAF, et l'enduit a été réalisé également en sous-traitance par M. Y..., assuré auprès de la Compagnie MMA ;

L'ouvrage a été reçu le 27 mars 2002 et les factures intégralement payées ;

A la fin de l'année 2006, M. et Mme F... ont constaté un phénomène d'infiltrations sur les existants semblant provenir de la surélévation et ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er février 2011, a désigné M. Y... en qualité d'expert dont le rapport a été déposé le 5 novembre 2011 ;

Par acte d'huissier du 5 décembre 2011, M. et Mme F... ont assigné la SAS AJ CONSTRUCTION et la Société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d'obtenir la réparation de leurs dommages ;

Par actes d'huissier des 23 et 26 mars 2012, la société AVIVA ASSURANCES a appelé en cause M. Y..., la SA GAN ASSURANCES, M. G... et la SA MAAF ;

Par acte d'huissier du 16 juillet 2012, M. Y... a appelé en cause la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA ;

Les trois instances ont été jointes ;

Par ordonnance en date du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des opérations d'expertise de M. Y... au contradictoire de la société AVIVA ASSURANCES, avec la même mission que précédemment ;

Le second rapport d'expertise de M. Y... a été déposé le 28 avril 2014 ;

Par jugement du 15 février 2016, ordonnant son exécution provisoire, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a déclaré la SAS AJ CONSTRUCTION responsable des désordres constatés par l'expert et leurs conséquences dommageables, l'a condamnée à payer à M. et Mme F... la somme de 10 891,27 € TTC au titre des travaux de réparation, la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis depuis l'apparition des désordres, a débouté M. et Mme F... du surplus de leurs demandes, jugé que la Société AVIVA ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la SAS AJ CONSTRUCTION, rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES, débouté la SAS AJ CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugé que M. Y... devra relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1 650,55 €), outre actualisation, jugé que M. G... devra relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION en ce qui concerne les travaux de reprise des solins (1 315,93 €) et la moitié des travaux d'embellissements (1 650,55 €), outre actualisation, jugé que M. Y... et M. G... devront relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION à hauteur de 3 000 € chacun des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance, jugé que la MAAF doit sa garantie à M. G..., sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l'assuré et aux tiers, jugé que la Compagnie MMA ne doit pas sa garantie à M. Y... et rejeté toutes les demandes formées à son encontre, rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES et a prononcé sa mise hors de cause, condamné la SAS AJ CONSTRUCTION à payer à M. et Mme F... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS AJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, condamné M. G... et la MAAF d'une part, M. Y... d'autre part, à relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40% chacun ;

Par déclaration du 22 mars 2016, la SAS AJ CONSTRUCTION a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES ;

Par déclaration du 2 mai 2016, M. Y... a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS AJ CONSTRUCTION et de la SA MMA IARD ;

Par ordonnance en date du 7 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures ;

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2017, la SAS AJ CONSTRUCTION demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de surseoir à statuer en l'attente de la décision définitive de la cour de cassation dans le pourvoi D 1731121, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Compagnie AVIVA ASSURANCES ne devait pas la garantir et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de condamner la Compagnie AVIVA à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, de condamner la Compagnie AVIVA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de la réticence abusive dans l'exécution de ses obligations et de la condamner à payer la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2016, M. Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la Compagnie MMA à relever et garantir la Société AJ CONSTRUCTION du coût des travaux de reprise du revêtement de façade de 6 347,66 € et de celui des travaux d'embellissement dans la limite de 1650,55 €, outre la condamnation prononcée à concurrence de 300 € au titre des préjudices de jouissance, de condamner la Compagnie MMA à garantir la Société AJ CONSTRUCTION à hauteur de 3 000 € s'agissant des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à hauteur de 40 %, de condamner la Compagnie MMA à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2017, la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour, à titre principal, de constater que la Société AJ CONSTRUCTION n'a pas déclaré l'activité de surélévation, ni la réalisation de travaux hors procédé HARNOIS et ne bénéficie en conséquence d'aucune garantie à ce titre, de la mettre hors de cause, de constater que c'est la responsabilité contractuelle de la société AJ CONSTRUCTION qui a été retenue et, par conséquent, de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, si la cour retenait sa garantie, de dire qu'elle sera subrogée dans les recours d'AJ CONSTRUCTION à l'encontre de M. Y... et de son assureur la MMA, de M. G... et son assureur la MAAF en principal, intérêts, frais, préjudices et dépens, de faire application de la franchise contractuelle opposable à la Société AJ CONSTRUCTION, de dire qu'elle ne doit pas de garantie au titre des préjudices immatériels s'agissant d'une garantie facultative qui a pris fin lors de la fin du contrat le 31 décembre 2001, de condamner la Société AJ CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 août 2016, la Société d'assurances MMA IARD demande à la cour de constater qu'elle a bien réservé sa garantie dans l'attente du rapport d'expertise et ce par courrier en date du 24 janvier 2011, de constater que les travaux exécutés par M. Y... ne constituent pas une activité déclarée dans le contrat souscrit auprès d'elle, en conséquence de confirmer le jugement déféré, de dire que sa garantie n'est pas mobilisable, de débouter M. Y... ou toute autre partie de l'intégralité des demandes de garanties ou de condamnations formulées à son encontre, de constater que les désordres exécutés par M. Y... et affectant l'habitation des époux F... ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale, de dire que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies, de la mettre hors de cause, en toute hypothèse, de faire application de la franchise contractuelle opposable à M. Y... ainsi qu'aux tiers, de dire qu'elle ne doit aucune garantie au titre des préjudices immatériels s'agissant d'une garantie facultative qui a pris fin lors de la résiliation du contrat à l'initiative de M. Y... le 1er janvier 2002, de condamner M. Y..., ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation devant intervenir dans une instance distincte ;

Attendu que le tribunal a, à bon droit, retenu que les infiltrations d'eau en plafond du séjour, les décollements de bandes de calicot entre les plaques de plâtre du plafond avec auréoles et traces de mouille, les boursouflures du plâtre du plafond, un décollement de la tapisserie murale et un fort développement cryptogamique en cueillie haute auxquels s'ajoutaient dernièrement des chutes de plâtre en plafond constituaient des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination de nature à engager la responsabilité décennale de la société AVIVA ASSURANCES ;

Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne peut pas comporter d'autres clauses et exclusions que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne porte que sur les seules activités déclarées par l'assuré lors de la souscription du contrat ; que, toutefois, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet ;

Attendu que la clause du contrat liant la compagnie AVIVA ASSURANCES à la SAS AJ CONSTRUCTION, résultant de la police signée le 2 avril 1997 à effet du 1er janvier 1997 avec la compagnie ABEILLE ASSURANCES, a pour objet une activité de : «contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé HARNOIS, assumant la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux» ;

Attendu que le procédé HARNOIS est décrit dans le cahier des charges accepté par SOCOTEC N° NA 091, que la SAS AJ CONSTRUCTION a versé aux débats, comme permettant d'aménager les combles des maisons particulières et même d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant aller jusqu'à 70 % de la surface habitable et être aménagée en pièces d'habitation ;

Attendu qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties ont entendu limiter la garantie de l'assureur en sorte que le recours au procédé HARNOIS contenu dans la clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée mais bien cette activité elle-même;

Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, aucune pièce contractuelle versée aux débats ne se réfère ni ne fait mention du recours au procédé HARNOIS en vue de la réalisation de l'ouvrage ; qu'en outre, aucun des éléments des rapports d'expertise ne permet de retenir que le procédé constructif mis en 'uvre en l'espèce a bien été celui défini par la société HARNOIS qui n'a nullement été évoqué au cours des opérations de l'expert; que si la SAS AJ CONSTRUCTION soutient dans ses écritures qu'elle bénéficie d'une licence délivrée par la société HARNOIS le 4 août 1994 démontrant qu'elle était habilitée à se prévaloir de la mise en 'uvre du procédé litigieux, elle n'en rapporte nullement la preuve ; qu'elle n'établit pas non plus, comme elle aurait pu le faire par la production d'une attestation de la société HARNOIS, que la surélévation du bâtiment des époux F... a été réalisée conformément aux procédés conçus par cette dernière ;

Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, aucun des éléments des rapports d'expertise ne permettent de retenir que le procédé constructif mis en 'uvre en l'espèce a bien été celui défini par la société HARNOIS qui n'a nullement été évoqué au cours des opérations d'expertise alors qu'aucune pièce contractuelle versée aux débats ne s'y réfère ni n'en fait mention ; que si la SAS AJ CONSTRUCTION soutient dans ses écritures qu'elle bénéficie d'une licence délivrée par la société HARNOIS le 4 août 1994 démontrant qu'elle était habilitée à se prévaloir de la mise en 'uvre du procédé litigieux, elle n'en rapporte nullement la preuve ; qu'elle n'établit pas non plus, comme elle aurait pu le faire par la production d'une attestation de la société HARNOIS, que la surélévation du bâtiment des époux F... a été réalisée conformément aux procédés conçus par cette dernière ;

Attendu, par ailleurs, que, par les pièces qu'elle produit, la SAS AJ CONSTRUCTION n'établit pas le défaut de conseil qu'elle impute à son assureur ;

Attendu enfin que les moyens articulés par référence à un litige distinct, et notamment aux opérations d'expertise conduites à leur occasion, concernant un autre chantier, sont inopérants ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que la société AVIVA ASSURANCES a dénié sa garantie s'agissant d'une activité non assurée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie AVIVA ne doit pas sa garantie à la SAS AJ CONSTRUCTION et a débouté cette dernière des demandes formulées envers son assureur de ce chef ;

Attendu que M. Y..., assuré auprès de la compagnie MMA, sous-traitant de la SAS AJ CONSTRUCTION en ce qui concerne l'enduit, ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres relevés, qui rendant l'immeuble impropre à sa destination, sont de nature décennale ainsi que précédemment jugé ;

Attendu que la compagnie MMA soutient que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... ne garantit pas l'activité de maçonnerie et d'étanchéité dans laquelle s'inscrivent les travaux exécutés par son assuré pour le compte de la SAS AJ CONSTRUCTION ;

Attendu que l'examen des conditions particulières du contrat révèle que le souscripteur a déclaré les activités ME MENUISERIE et PV PEINTURE-VITRERIE incluant les «revêtements souples (plastiques ou textiles)» ;

Or attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'enduit de façade mis en 'uvre, qui s'est révélée d'une épaisseur insuffisante engageant la responsabilité de M. Y... à une hauteur que celui-ci ne conteste pas, est constitué par un revêtement plastique épais ; que la clause du contrat d'assurance relative aux activités garanties n'est pas suffisamment précise s'agissant des revêtements souples, plastiques ou textiles, notamment en ce qui concerne leur épaisseur en sorte que doit être regardée comme garantie l'activité au cours de laquelle a été mis en 'uvre le revêtement en cause ;

Attendu en conséquence que la compagnie MMA devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1650,55 €), la police ayant été résiliée le 1er janvier 2002 avec maintien des seules garanties obligatoires, et sous réserve d'application de la franchise contractuelle à M. Y... qui ne la conteste pas ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant condamné la SAS AJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance et M. Y... à relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40 % seront confirmées sauf à condamner la compagnie MMA à garantir M. Y... à ce titre ;

Attendu que la compagnie MMA versera à M. Y... une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et que le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté ;

Attendu que la SAS AJ CONSTRUCTION supportera les dépens d'appel et que M. Y..., lui-même garanti par la compagnie MMA, la garantira de cette condamnation à hauteur de 40 % ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Société AVIVA ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la SAS AJ CONSTRUCTION, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES, débouté la SAS AJ CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il a jugé que M. Y... devra relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1650,55 €), outre actualisation, ainsi qu'en ce qui concerne les préjudices de jouissance subie depuis l'apparition des désordres à hauteur de 3 000 €, en ce qu'il a condamné la SAS AJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, en ce qu'il a condamné M. Y... à relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40 %,

Réformant les dispositions du jugement déféré ayant jugé que la Compagnie MMA ne doit pas sa garantie à M. Y... et rejeté toutes les demandes formées à son encontre et y ajoutant,

Condamne la compagnie MMA à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1 650,55 €), et sous réserve d'application de la franchise contractuelle,

Condamne la compagnie MMA à relever et garantir M. Y... de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40%,

Condamne la compagnie MMA à verser à M. Y... une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS AJ CONSTRUCTION aux dépens d'appel et M. Y... , lui-même garanti par la compagnie MMA, à la garantir de cette condamnation à hauteur de 40 %,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des avocats qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/01483
Date de la décision : 18/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/01483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-18;16.01483 ?
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