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15/06/2018 | FRANCE | N°17/01566

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, 17/01566


15/06/2018



ARRÊT N°193/2018



N° RG : 17/01566

CD/NB



Décision déférée du 06 Février 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21501255)

(Mme. MAUDUIT)























SARL VERDIE AGENCE





C/



URSSAF DE MIDI PYRENEES











































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SARL VERDIE AGENCE prise en la personne de son dirigeant, Yves VERDIE

[...]



représentée par Me Christophe C... de la S...

15/06/2018

ARRÊT N°193/2018

N° RG : 17/01566

CD/NB

Décision déférée du 06 Février 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21501255)

(Mme. MAUDUIT)

SARL VERDIE AGENCE

C/

URSSAF DE MIDI PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SARL VERDIE AGENCE prise en la personne de son dirigeant, Yves VERDIE

[...]

représentée par Me Christophe C... de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

URSSAF DE MIDI PYRENEES

[...]

représentée par Me Philippe X... de la SCP D'AVOCATS X..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant C. Y..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. E..., président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. Y..., conseiller

Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. E..., président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Verdié Agence (établissement de Saint-Alban), l'Urssaf Midi-Pyrénées lui notifiait le 4 mars 2015 une lettre d'observations portant sur un redressement total de 3 784 euros hors majorations concernant les années 2012 à 2014.

Après échanges d'observations, l'Urssaf notifiait le 18 mai 2015, une mise en demeure portant sur un montant total de 4 177 euros dont 393 euros au titre des majorations de retard.

La société Verdié Agence saisissait le 1er octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable, la décision explicite de rejet étant rendue le 5 juillet 2016.

Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne :

* déclarait le recours de la société Verdié Agence recevable mais mal fondé,

* rejetait la demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015,

* validait le redressement litigieux,

* confirmait la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Midi-Pyrénées en date du 5 juillet 2016,

* condamnait la société Verdié Agence à payer en deniers et quittances à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 8 002 euros outre majorations de retard complémentaires,

* jugeait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Verdié Agence relevait régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 27 février 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Verdié Agence (établissement Saint Alban) conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

Elle demande à la cour :

* d'annuler le redressement opéré par l'Urssaf Midi-Pyrénées au titre de l'année 2014, eu égard à l'engagement de négociations annuelles obligatoires en 2014,

* d'annuler pour vice de forme la lettre d'observations en date du 4 mars 2015 et le redressement de cotisations sociales subséquent notifié par la mise en demeure en date du 18 mai 2015,

* d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016,

* de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions déposées le 22 mars 2018, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf de Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la société Verdié Agence à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable n'est pas discutée.

Par ailleurs une confusion dans les dossiers déposés par l'Urssaf entre les établissements de Saint-Alban et Toulouse Minimes, les mises en demeure délivrées ne se référant qu'au numéro de compte de l'établissement, est à l'origine d'une erreur dans les mises en demeure retenues, la validation effectuée et la condamnation prononcée.

Il résulte clairement des pages 29 et 53 de la lettre d'observations que l'établissement de Saint Alban a pour numéro de compte le 73700000010100890 et est concerné par un redressement total de cotisations envisagé de 3 784 euros alors que l'établissement de Toulouse Minimes a pour numéro de compte le 737000000181456260 et est concerné par un redressement total de cotisations envisagé de 7 507 euros.

Cette confusion est poursuivie dans les conclusions de l'Urssaf devant la cour et les pièces jointes pour ces deux dossiers.

* sur l'annulation de la lettre d'observations :

Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.

De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense.

Les mentions ainsi exigées pour assurer le respect du contradictoire du contrôle sont pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles il se rapporte, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué, sans qu'il y ait lieu que soient précisés les noms des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement.

La société Verdié Agence soutient que la lettre d'observations est entachée d'irrégularités substantielles dès lors qu'elle ne fait pas mention du mode de calcul des redressements envisagés, et ne précise pas les bases et méthodes de calcul.

La lettre d'observations litigieuse concerne en réalité les contrôles opérés sur 13 établissements de la société Verdié Agence, et le présent litige porte sur l'établissement de Saint-Alban (31140).

Concernant cet établissement, en pages 29 à 33, elle liste précisément les deux chefs de redressements envisagés :

1- versement transport assiette,

2- annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire (NAO).

Ceux-ci sont détaillés dans des tableaux mentionnant l'année et renseignés sur la 'base totalité' ou la 'base plafonnée', le 'taux totalité' ou le 'taux plafond'.

Pour chaque chef de redressement concerné, les textes applicables sont cités, et le contenu des dispositions législatives ou réglementaires est synthétisé, avec pour l'annulation des exonérations liées aux négociations annuelles obligatoires, la précision des taux applicables (découlant de l'article L.131-4-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) y est donnée.

De plus le redressement ne porte pas sur le calcul et la méthode utilisée par l'entreprise pour calculer l'exonération liée à la négociation annuelle obligatoire, seul chef de redressement contesté, et est exclusivement lié au fait que l'inspecteur de recouvrement estime que l'exonération appliquée par la société Verdié Agence n'est pas due parce qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier.

Dès lors il ne peut être sérieusement soutenu que cette lettre d'observations est insuffisamment précise, et le contenu des échanges avec les inspecteurs de recouvrement démontre au contraire que la société Verdié Agence a été pleinement en mesure d'argumenter sa contestation du redressement envisagé.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015.

* sur le chef de redressement n° 2- annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire (NAO), (seul chef de redressement contesté) :

L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

L'article L.2242-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que chaque année l'employeur 'engage' une négociation annuelle obligatoire portant d'une part sur les salaires effectifs et d'autre part sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, et précise que cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.

Il est donc tout à fait exact que ces dispositions font obligation à l'employeur d'engager des négociations et ne subordonnent pas les exonérations de cotisation à la conclusion lors de l'année concernée d'un accord.

Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire en 2012 et 2013, alors que la situation des effectifs de la société Verdié Agence lui en faisait obligation.

La société Verdié Agence soutient avoir ignoré cette obligation et n'en avoir appris l'existence que par suite du stage effectué par sa responsable des ressources humaines le 25 novembre 2014, et avoir alors immédiatement engagé des négociations le 8 décembre 2014 qui se sont traduites par un accord d'entreprise conclu le 22 janvier 2015. L'Urssaf lui oppose l'absence de sincérité des documents dont elle se prévaut en soulignant qu'il n'en avait pas été fait état, ni lors du contrôle, la société Verdié ayant reconnu devant l'inspecteur de recouvrement l'absence de document formel matérialisant l'existence d'un dialogue social, ni devant les premiers juges.

La société Verdié Agence soumet à l'appréciation de la cour des documents concordants dont le dernier a date certaine, qui conduisent à retenir qu'elle a bien, comme elle le prétend, engagé des négociations en fin d'année 2014, indiscutablement dans la précipitation, lorsqu'elle a eu connaissance de l'obligation qui pesait sur elle.

La société Verdié Agence justifie en effet que sa responsable ressources-humaines, Mme Céline Z... a effectué, le 25 novembre 2014, une formation organisée par la société Capstan Sud-Ouest. Par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 à M. A... (seul délégué syndical de l'entreprise), elle justifie l'avoir convoqué à une réunion ayant pour objet 'négociation annuelle obligatoire', pour la période du '1er janvier au 31 décembre 2014", fixée au 11 décembre 2014.

Les procès-verbaux des réunions en date des 11 décembre 2014, 8 et 15 janvier 2015, tous signés par ce délégué syndical et le directeur général de l'entreprise, portent sur la 'négociation annuelle obligatoire', celui du 11 décembre liste les documents communiqués en vue de cette négociation, celui du 8 janvier reprend les demandes salariales formulées par le délégué syndical sur l'augmentation des salaires, la garantie frais de santé, la revalorisation des tickets restaurants, et celui du 15 janvier 2015, matérialise l'accord de la direction de l'entreprise sur certaines demandes, son désaccord sur d'autres, retranscrit l'échange qui s'en est suivi entre le délégué syndical et la direction de l'entreprise et programme une nouvelle réunion au 22 janvier.

Le protocole d'accord signé ce jour là par la direction de l'entreprise et le délégué syndical comporte six pages qui sont toutes paraphées par les deux parties.

La société Verdié Agence justifie avoir adressé ce document par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2015 à la fois :

* au conseil de prud'hommes de Rodez, qui a délivré le 11 février 2015 un récépissé de dépôt à la date du 10,

*et à la Dirrecte, unité territoriale de l'Aveyron qui a délivré le 10 mars 2015 un récépissé de dépôt,

et que la Dirrecte Occitanie l'a enregistré le 10 mars 2015, en lui conférant le numéro A01215000297, lui donnant ainsi date certaine, étant observé qu'il comporte également le paraphe de M. B..., responsable de l'unité territoriale de l'Aveyron ainsi que son tampon humide.

L'engagement de négociation annuelle en 2014 a certes été tardif mais est antérieur au contrôle dont la société Verdié Agence a été informée par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, et fait effectivement suite à la formation de la responsable des ressources humaines.

Certes le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations annuelles obligatoires 'année 2015", mais il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la chronologie ci-dessus reprise que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014, ce qui justifiait l'exonération au titre de cette année là.

Même s'il eût été préférable que lors du contrôle la société Agence Verdié en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié, de sorte que la somme de 2 084 euros retenue au titre du redressement pour annulation de l'exonération suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2014 doit être déduite du montant du redressement.

Par infirmation du jugement entrepris, la décision de la commission de recours amiable doit être annulée et le redressement litigieux doit être limité à la somme de 1 640 euros, hors majorations de retard.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense,

Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé le recours de la société Verdié Agence recevable et rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015,

- Le réforme sur le surplus et y ajoutant,

- Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016

- Valide à hauteur de 1 640 euros le montant du redressement hors majorations de retard,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Midi-Pyrénées,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. E..., présidente, et par Mme Margaux TANGUY, greffier.

Le Greffier,Le Président,

M. TANGUYC. E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/01566
Date de la décision : 15/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°17/01566 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-15;17.01566 ?
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