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15/06/2018 | FRANCE | N°15/04648

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, 15/04648


15/06/2018



ARRÊT N°184/2018



N° RG : 15/04648

CD/MT



Décision déférée du 03 Septembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE (21300100)

(Mme X...)























Y... K...





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

SAS ADECCO TT

SAS ITM L.A.I.



























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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANT



Monsieur Y... K...

Bâtiment C - appt n°85

200 rue Jean Ursule Deval...

15/06/2018

ARRÊT N°184/2018

N° RG : 15/04648

CD/MT

Décision déférée du 03 Septembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE (21300100)

(Mme X...)

Y... K...

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

SAS ADECCO TT

SAS ITM L.A.I.

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Y... K...

Bâtiment C - appt n°85

200 rue Jean Ursule Devals

[...]

comparant en personne, assisté de Me Axelle Z..., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Alexandrine J... A..., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-007641 du 30/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

[...]

[...]

représentée par Me Sophie B..., avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ADECCO TT

[...]

représentée par Me Valéry C... de la SCP CABINET C..., avocat au barreau de LYON substituée par Me D..., avocat au barreau de PARIS

SAS ITM L.A.I.

Bases de Bressols

Prat de Valat

[...]

représentée par Me E... de la F..., avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie G..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant Mme C. H..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. L..., président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. H..., conseiller

Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. L..., président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M. Y... K..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Adecco, était victime le 5 janvier 2012, alors qu'il était mis à disposition de la société ITM LAI, en qualité de préparateur de commandes, d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 10 janvier suivant, pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont il était déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 15 mars 2012.

Par ailleurs M. K... était victime le 3 juillet 2012, d'une rechute d'accident du travail également prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse le déclarait consolidé le 7 juillet 2013, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, taux confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 17 février 2015.

Le salarié était victime d'une deuxième rechute d'accident du travail le 14 janvier 2014, également prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse le déclarait consolidé le 31 juillet 2014, avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, taux également confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 22 mars 2015.

Le salarié déclarait le 27 octobre 2017 une nouvelle rechute d'accident du travail que la caisse refusait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la procédure de conciliation, M. K... saisissait le 12 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 3 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne :

* déclarait opposable à la société Adecco la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. K... le 5 janvier 2012,

* déboutait M. K... de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur,

* rejetait les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. K... relevait régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées au greffe le 16 juin 2016, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. K..., conclut en réalité à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son accident du travail du 5 janvier 2012 opposable à la société Adecco et à son infirmation sur le surplus.

Il demande à la cour de :

* juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société ITM, substituée à la société Adecco,

* fixer au maximum la majoration de rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie,

* ordonner avant dire droit une expertise médicale,

* lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

* déclarer la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,

* condamner les défendeurs aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2016, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Adecco conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute inexcusable, elle lui demande de :

* condamner la société ITM à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action de M. K...,

* rejeter les demandes de provision, de réparations de toutes causes de préjudice et de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. K... ou tout au moins de dire qu'elles doivent être couvertes par la garantie.

Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2017, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société ITM Logistique Alimentaire International conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. K... de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle demande à la cour de :

* débouter M. K... de sa demande d'indemnité provisionnelle et à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions,

* limiter la mission de l'expert aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique et d'agrément, et au préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,

* juger que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M. K...,

* juger que le coût de l'accident du travail mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail,

* statuer ce que de droit sur le recours au titre des préjudices personnels de M. K....

Par conclusions visées au greffe le 19 août 2016, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne s'en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur l'indemnisation des préjudices si une telle faute était reconnue.

Elle demande à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de lui donner acte qu'elle procédera à la liquidation des droits de M. K... selon les prescriptions de la décision à intervenir et de ses réserves quant à la mission de l'expert sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle.

Elle sollicite la condamnation, le cas échéant, de la société Adecco à lui payer toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle devrait faire l'avance au titre de la majoration de la rente et au titre des dommages et intérêts.

MOTIFS :

Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Il résulte des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail, que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.

Il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis.

M. K... n'invoque pas le fait qu'il occupait un poste à risque, mais soutient que son accident du travail a pour cause un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat.

Dès lors il admet nécessairement que la présomption n'est pas applicable, et il lui incombe de rapporter la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat.

La déclaration d'accident du travail, en date du 10 janvier 2012, dont il résulte que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail, mentionne que M. K... préparait une commande, son transpalette électrique a glissé sur une flaque d'eau et son genou a heurté son engin, et précise qu'il n'y a pas eu de témoin.

Le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail de 14 jours, fait état d'un traumatisme du genou gauche.

Le salarié soutient que le manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé par le fait de ne pas avoir pris de disposition pour éviter des trous dans les plafonds et de le signaler par des panneaux, et l'entreprise utilisatrice lui oppose que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, pas plus que la conscience qu'elle aurait dû avoir du risque lié à la présence d'eau de pluie dans son hangar.

Si la déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'entreprise de travail temporaire pour autant force est de constater que les éléments donnés par l'entreprise utilisatrice sont identiques à ceux de la déclaration d'accident du travail puisqu'elle a écrit sur la notice 'information préalable à la déclaration d'accident du travail' que M. K... a voulu tourner de l'allée 53 à l'allée 51 et il a glissé sur une flaque d'eau avec son transpalette électrique, son genou a heurté l'appareil'.

Ce faisant la société ITM LAI ne peut contester que l'accident du travail est lié à la présence d'une flaque d'eau dans le hangar où elle faisait circuler M. K... sur un transpalette électrique, et le salarié justifie par un relevé météorologique pour Bressols (lieu de l'entrepôt) qu'il a plu le 5 janvier 2012 à 18 heures, jour et heure de l'accident du travail mentionnés sur l'imprimé précité.

La difficulté réside donc uniquement dans la connaissance par l'entreprise utilisatrice de la défectuosité de la toiture de son hangar, puisqu'il est par ailleurs établi que M. K... était titulaire depuis le 14 septembre 2010 d'une autorisation de conduite pour les chariots de catégorie 3A+1.

M. K... justifie par les deux attestations de M. I... en date des 5 octobre 2012 et 13 janvier 2015 qu'il y avait lors de l'accident une flaque d'eau qui n'était pas signalisée.

Pour autant ces deux attestations ne peuvent suffire à établir la conscience par l'entreprise utilisatrice du risque caractérisé par la présence d'un sol glissant, en raison de cette flaque d'eau, à la hauteur de la bifurcation entre deux allées, dans un hangar où les salariés sont amenés à utiliser un chariot électrique pour les préparations de commandes, dès lors qu'il n'est nullement précisé que cette situation se serait déjà produite par le passé, ni que préalablement à l'accident, ce jour là, la présence de cette flaque aurait été signalée à l'employeur.

Le fait que le document unique d'évaluation des risques professionnels identifie le risque lors de la circulation avec chariots 'd'allées de préparations glissantes' et mentionne comme moyen de prévention l'intervention d'un prestataire du lundi au vendredi de 20h30 à 00h30, n'implique pas pour autant que le risque identifié soit en lien avec des infiltrations d'eau de pluie, alors que le hangar est utilisé pour le stockage de divers produits alimentaires dont certains liquides, et le document intitulé 'charte de bonne conduite' mentionne que les utilisateurs d'engin comme les piétons ont l'obligation suivante 'je ne circule pas sur un sol glissant. Je préviens mon chef d'équipe qui balisera la zone et demandera l'intervention de laveuse ou utilisera de la sciure'.

M. K... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par l'entreprise utilisatrice de la présence de cette flaque d'eau, n'est pas fondé à lui reprocher une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail.

Le jugement entrepris qui n'a pas retenu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice doit en conséquence être confirmé.

Eu égard à la disparité de situation il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ITM LAI les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu au bénéfice de la société ITM Logistique Alimentaire International à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par Mme. L..., Président et par M. TANGUY, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

M. TANGUYC. L...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 15/04648
Date de la décision : 15/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°15/04648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-15;15.04648 ?
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