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04/06/2018 | FRANCE | N°16/00414

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juin 2018, 16/00414


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04/06/2018





ARRÊT N° 164



N° RG: 16/00414

DF/CD



Décision déférée du 11 Janvier 2016 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2015J25

C. X...

















SARL L.B.S.





C/



SAS MANUFACTURE DES TOILES GOURNAC ET FILS





























































REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SARL L.B.S.

[...]

Représentée par Me Philippe Y... de la Z..., avocat au barreau d'ARIEGE





INTIMEE



SAS MANUFACTURE DES TOILES GOU...

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04/06/2018

ARRÊT N° 164

N° RG: 16/00414

DF/CD

Décision déférée du 11 Janvier 2016 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2015J25

C. X...

SARL L.B.S.

C/

SAS MANUFACTURE DES TOILES GOURNAC ET FILS

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SARL L.B.S.

[...]

Représentée par Me Philippe Y... de la Z..., avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEE

SAS MANUFACTURE DES TOILES GOURNAC ET FILS

[...]

Représentée par Me Laurent A... de la B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

D. FORCADE, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : E. DELANNOY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. FORCADE, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.

Dans le courant de l'année 2007, la SARL LBS a commandé à la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS la confection d'un chapiteau de toile qui a donné lieu à l'émission de 4 factures entre le 30 novembre 2007 et le 25 septembre 2008 pour une somme totale de 71.222€ HT, soit 85.780 € TTC ;

Les toiles du chapiteau se déchirant lors des montages, la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS est intervenue à diverses reprises pour les réparer sans facturer ces prestations ;

Par acte d'huissier du 4 janvier 2012, la SARL LBS a assigné la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS en référé et a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de FOIX du 6 février 2012, la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par ordonnance du 24 septembre 2012 au fabricant, la société MEHLER ;

L'expert ayant déposé son rapport le 4 juin 2013, la SARL LBS a, par acte du 28 mai 2015, assigné la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS devant le tribunal de commerce de FOIX, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en paiement de la somme principale de 100.411 € hors-taxes au titre du remplacement de la toile et de la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en paiement d'une somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation, en toute hypothèse, en paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens incluant les frais d'expertise ;

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de FOIX a constaté que la SARL LBS a eu connaissance des premiers désordres sur le bien objet du litige au plus tard en juin 2008, a dit que l'action a été suspendue et non interrompue entre le 6 février 2012 et le 4 juin 2013, a dit que la SARL LBS est prescrite en son action tant sur le fondement de la responsabilité pour produit défectueux que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a débouté la Société la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS de sa demande de réouverture des débats, a débouté la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS de sa demande d'appel en cause de la Société MEHLER TEXNOLOGIES, a condamné la SARL LBS à payer à la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, aux frais d'expertise et aux dépens ;

Par déclaration du 27 janvier 2016, la SARL LBS a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2016, la SARL LBS demande à la cour, au visa des articles 224, 2241, 2242 et 2239 du code civil, des articles 1134, 1135, 1146 et suivants du code civil, des articles 1386-1 et suivants du code civil, des articles 1710 et suivants du code civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de la déclarer recevable et bien fondée en son action, à titre principal, de dire que les différents manquements de la Société GOURNAC constituent une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, de condamner la Société GOURNAC au paiement de la somme de 100.411,00 € HT au titre du remplacement de la toile et de la somme de 1.000.000,00 € au titre de la perte d'exploitation, à titre subsidiaire, de dire que les défauts de la toile sont susceptibles d'engager la responsabilité civile de la Société GOURNAC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, de condamner la société GOURNAC au paiement d'une somme de 1.000.000,00 € au titre de la perte d'exploitation, en toute hypothèse, de condamner la Société GOURNAC au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2016, la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS demande à la cour, avant-dire droit, de dire que la SARL LBS est prescrite en son action, à titre subsidiaire, de réouvrir les débats afin qu'il soit débattu sur le fond et d'ordonner l'appel en cause de la Société MEHLER TEXNOLOGIES à cette fin, en toute hypothèse de condamner la Société LBS au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS a opposé à l'action introduite à son encontre par la SARL LBS à titre principal sur le fondement contractuel deux prescriptions dont les délais auraient commencé à courir le 31 mai 2008 et au plus tard le 25 septembre 2008, en soutenant que, s'agissant d'une action entre commerçants «il s'agirait d'une prescription biennale» et que, «à considérer qu'il s'agisse d'une prescription de droit commun, le délai pour agir serait de nature quinquennale» ;

Attendu que pour opposer une prescription biennale, la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS n'invoque aucune disposition légale instaurant une courte prescription alors que, antérieurement à la loi du 17 juillet 2008, les actions entre commerçants se prescrivaient par 10 ans ; que cette prétention est dès lors dépourvue de fondement ;

Attendu, s'agissant de la prescription quinquennale, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, le délai de prescription qui aurait commencé à courir en 2008 s'est trouvé interrompu par l'assignation en référé délivrée le 4 janvier 2012 qui a ouvert a minima un nouveau délai de prescription quinquennale, en sorte que l'action de l'appelante à l'encontre de la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, n'est pas prescrite ;

Attendu en conséquence qu'il convient, nonobstant l'absence de conclusions de l'intimée sur le fond du litige, fût-ce à titre subsidiaire, de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu que, dès les premiers examens de la toile, l'expert a attribué à un défaut de celle-ci les dégradations consécutives à des déchirures dont il a indiqué que les amorces se font en partie haute des toiles, sur les bordures, là où les contraintes mécaniques sont les plus importantes ; qu'il a par ailleurs constaté que la structure métallique d'origine du chapiteau n'était elle-même pas affectée de malfaçons et était restée intacte ;

Attendu que les analyses de deux échantillons de la toile en laboratoire commandées par l'expert ont mis en évidence que la résistance de la toile dans son état actuel -soit plus de 3 ans après les faits et les constatations ayant été menées sur des produits utilisés pendant ce laps de temps- est inférieure à celle annoncée sur la fiche technique, que la fixation par mousquetons conduit à des contraintes plus importantes que la fixation par laçage, qu'il ne pouvait être exclu que lors du montage les mousquetons n'aient été fixés que sur le diamètre extérieur de la couronne, que la société GOURNAC avait réutilisé à la demande de la société LBS les plans d'origine prévoyant une fixation par laçage excluant la possibilité de se tromper sur le diamètre de la couronne et organisant une répartition équilibrée des contraintes lors de la mise en 'uvre du chapiteau ; que l'expert a affirmé que la conjonction de ces éléments (faible résistance, mousquetons, le diamètre de la couronne) était à l'origine des problèmes constatés ;

Attendu que l'expert expose qu'au vu des résultats de l'analyse, il apparaît que la toile dans son état actuel n'est pas conforme à la fiche technique d'origine et qu'elle ne peut pas, à son avis, être réparée avec certitude de résultat en sorte qu'il y a lieu de fabriquer une nouvelle toile en remplacement de celle qui a été sinistrée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS, qui n'a pas livré une toile conforme à l'usage auquel elle était destinée et dont elle avait connaissance pour être un fournisseur habituel de la SARL LBS a engagé sa responsabilité contractuelle envers cette dernière ;

Attendu que si l'expert a estimé qu'il y avait lieu au remplacement total de la toile, il convient de tenir compte de ce que l'utilisation de mousquetons, dont il n'est pas établi qu'elle avait été annoncée à la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS, même s'il n'a pu être prouvé avec certitude que lors du montage certains mousquetons n'aient été fixés que sur le diamètre extérieur de la couronne comme a pu l'envisager l'expert, conduit à des contraintes plus importantes que la fixation par laçage initialement prévue et d'ailleurs jusque là pratiquée par la SARL LBS dont la société GOURNAC a réutilisé à sa demande les plans d'origine prévoyant ce mode de fixation ; que, par ailleurs, comme l'a observé l'expert, la toile, d'une durée de vie qu'il fixe entre 10 et 18 ans, avait été utilisée depuis 6 ans lors de ses opérations alors que cet expert a en outre indiqué que, depuis sa première visite du 27 mars 2012, les toiles endommagées ont été réparées et que le chapiteau a été, depuis, monté une fois en Belgique sans incident; qu'enfin, la SARL LBS n'établit pas que depuis ces opérations, elle a renoncé à utiliser cette toile ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la SARL LBS, à titre de dommages intérêts, le montant total du devis de remplacement de la toile établi par la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS elle-même à la demande de l'expert, mais que, au regard de ses conditions et de la durée de son utilisation ainsi que de son ancienneté, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice matériel résultant de sa défectuosité à la somme de 30.000 € ;

Attendu, s'agissant du préjudice d'exploitation, chiffré à la somme inexpliquée de 1.000.000,00 € par la SARL LBS, que l'expert, qui avait reçu mission, comme il le rappelle, de façon générale de donner tous éléments pour apprécier le préjudice de la SARL LBS autre que celui de la valeur de remplacement du chapiteau conformément à la demande faite par cette dernière au président du tribunal de commerce de FOIX en son assignation du 4 janvier 2012, a, dès le début de ses opérations, sollicité de la société LBS les dates d'utilisation du chapiteau et les lieux précis ainsi que le nombre de montages ; que ces questions sont demeurées sans réponse précise et que l'expert indique que cette société n'a fait aucune réclamation quant à un éventuel préjudice lié à l'exploitation du chapiteau et que lors de ses opérations contradictoires sur place il a été déclaré que ce sinistre n'avait pas engendré de perte d'exploitation pour cette société ; qu'au demeurant, à l'appui de sa demande, la SARL LBS n'a produit de contrats de location qu'au profit de l'Association du vélo toutes vignes La Médocaine, pour les mois de mai 2008, 2009 et 2010 et du Comité des fêtes des jeunes de Popuelles pour les mois de juin 2004 à 2009 ; que cette production correspond à la déclaration faite devant l'expert par le sous-traitant auto- entrepreneur de la SARL LBS qui a participé aux différents montages selon laquelle le chapiteau litigieux est en principe monté deux fois par an en Gironde et en Belgique pour un spectacle de vaches ; que le surplus des pièces produites sont de simples devis, non assortis de factures, pour la location du chapiteau en 2008 et en 2009, à l'exclusion de tout document d'actualité ;

Qu'il s'ensuit que la SARL LBS, qui n'a d'ailleurs sollicité aucune mesure d'instruction complémentaire à cet égard, ne produit aucun élément de preuve exploitable à l'appui de sa demande qui sera dès lors rejetée ;

Attendu que la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS supportera les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, ainsi que ceux d'appel et versera à la SARL LBS une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant le jugement déféré,

Déclare la SARL LBS recevable en son action,

Déclare la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS responsable du préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

La condamne à payer à la SARL LBS la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS à payer à la SARL LBS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS MANUFACTURES DES TOILES GOURNAC ET FILS aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/00414
Date de la décision : 04/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/00414 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-04;16.00414 ?
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