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28/05/2018 | FRANCE | N°16/00180

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2018, 16/00180


28/05/2018





ARRÊT N°142





N°RG: 16/00180


DF/CD





Décision déférée du 24 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 10/01462


M. X...


























Compagnie d'assurances MMA








C/





SA PROMOLOGIS





SCI RESIDENCE GRAND SIECLE





Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS




r>LLOYD'S DE LONDRES

























































































CONFIRMATION PARTIELLE











Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


1ere Chambre Section 1


***


ARRÊT DU VINGT...

28/05/2018

ARRÊT N°142

N°RG: 16/00180

DF/CD

Décision déférée du 24 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 10/01462

M. X...

Compagnie d'assurances MMA

C/

SA PROMOLOGIS

SCI RESIDENCE GRAND SIECLE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

LLOYD'S DE LONDRES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

Compagnie d'assurances MMA venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société SORAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Jean-marc K... CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA PROMOLOGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

[...]

Représentée par Me Francis Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Guy Z... de la SELARL COTEG & Z... ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI RESIDENCE GRAND SIECLE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Isabelle A... de la B... , avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[...]

Représentée par Me Corine C... de la D... , avocat au barreau de TOULOUSE

ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

LLOYD'S DE LONDRES

[...]

Représentée par Me Francis Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Nadia E... de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. FORCADE, président

C. MULLER, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. FORCADE, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.

*******

Par acte authentique du 12 août 2003, la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, assurée en dommages ouvrage et en responsabilité décennale du constructeur non réalisateur auprès de la MAF, a vendu en l'état futur d'achèvement à la SA PROMOLOGIS au prix de 1.437.242,57 € HT deux volumes de lots destinés à la réalisation de 18 appartements (de types T2, T3 et T4 destinés à la location) composant le bâtiment A avec leurs emplacements de parkings situés au sous sol du bâtiment voisin, le bâtiment B, qui devaient être livrés le 30 mai 2005 et dépendant d'un ensemble immobilier de 87 logements qu'elle a entrepris d'édifier en 2002 sur un terrain situé [...] en confiant, notamment :

- la maîtrise d'oeuvre de conception partielle et d'exécution jusqu'au 18 août 2005 à la SARL GABOREAU INGENIERIE, dont la liquidation judiciaire a depuis été prononcée, successivement assurée auprès de la SMABTP et de la Compagnie LLOYDS DE LONDRES

- la réalisation du gros oeuvre à la SARL SOTECO qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2005, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2005 ;

- en cours de chantier, la réalisation des travaux de peinture intumescente anti-feu pour pallier l'insuffisance à la résistance au feu des planchers déjà posés (résistance au feu d'une demi heure au lieu d'une heure) à la SORAP, elle-même depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la SA MMA IARD ;

La date de livraison a été retardée, notamment en raison de la liquidation judiciaire de la SARL SOTECO et par la survenance de désordres consistant en d'importantes infiltrations en sous-sol du bâtiment B ;

La SA PROMOLOGIS a pris possession de la majeure partie du programme le 8 novembre 2006 en faisant constater par huissier l'inachèvement de nombreux travaux ainsi que des dysfonctionnements sur les parties communes, sur les parties privatives et sur des équipements techniques de la résidence, notamment des infiltrations d'eau dans les parties privatives, des problèmes de sécurité pour accéder au sous-sol et au parking et un problème concernant le choix de la peinture adéquate ;

La SA PROMOLOGIS est demeurée débitrice d'une part du prix (227.443,64 € représentant 16 % du prix de vente) qu'elle refusait de payer en opposant l'exception d'inexécution ;

Un «Procès-verbal de réception» assortie de réserves a été signé par le représentant de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE le 4 juillet 2007 ;

Suivant exploit d'huissier du 20 mars 2007, la SA PROMOLOGIS a assigné la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE en référé devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de nomination d'un expert judiciaire qu'elle a obtenue par ordonnance du 24 mai 2007 désignant M. Vivian F... ;

Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues par ordonnance du 13 septembre 2007 aux compagnies d'assurance de certains constructeurs puis, par une troisième ordonnance du 2 septembre 2008, à la compagnie LLOYDS DE LONDRES, assureur du maître d'oeuvre, appelée en cause par la SMABTP, également assureur du même maître d'oeuvre, la SARL GABOREAU INGENIERIE ;

M. F... a, le 15 juillet 2009, clôturé son rapport aux termes duquel il a, notamment, constaté :

- un retard de livraison des appartements

- le défaut de conformité des peintures intumescentes (il conclut que l'épaisseur de la peinture n'était pas suffisante pour assurer la résistance au feu requise d'une heure et qu'il fallait remettre les planchers du bâtiment A en peinture pour un coût de 186.000 €)

- le défaut de conformité des garages en sous-sol (infiltrations en sous-sol)

- la levée des réserves par la SA PROMOLOGIS ;

Par acte du 23 avril 2010, la SA PROMOLOGIS a assigné la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis chiffrés comme suit :

- 186.000 € au titre des travaux de reprise des peintures, maîtrise d'oeuvre comprise, somme indexée sur l'indice BT 01

- 2.373.500 € au titre des travaux de reprise des garages en sous-sol, somme indexée sur l'indice BT 01

- 270.000 € au titre des indemnités liées au retard dans la livraison

- 49.618 € au titre des remboursements des travaux qu'elle a avancés

- 5.648,33 € au titre des frais d'huissier exposés lors de la livraison des appartements

- 38.845,55 € au titre du préjudice financier

- 20.000 € au titre du préjudice commercial ;

Par actes des 5, 6, 7 et 10 janvier 2011, la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE a appelé en cause la MAF, son assureur constructeur non réalisateur, Me G... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GABOREAU INGENIERIE intervenue en qualité de maître d'oeuvre de l'opération et Me H... ès qualités de représentant des créanciers de cette société, ainsi que ses assureurs, la SMABTP et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Me I... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SORAP et la Compagnie AZUR ASSURANCES, assureur de la Société SORAP;

La SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES, est intervenue volontairement à la procédure ;

La SA PROMOLOGIS a saisi le juge de la mise en état afin de demander la condamnation de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE au paiement d'une provision correspondant au coût des travaux de mise en conformité des planchers ainsi qu'au coût des travaux de reprise des désordres affectant les sous-sols ;

Par ordonnance du 24 février 2011, le juge de la mise en état a condamné la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE à payer à la SA PROMOLOGIS, uniquement, la somme de 186.000 € à titre provisionnel au titre des travaux de mise en conformité des planchers après avoir constaté que la SA PROMOLOGIS a déclaré expressément abandonner sa demande de provision relative aux travaux de mise en conformité des parkings ;

Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, la cour a, par arrêt du 9 mai 2012, confirmé l'ordonnance déférée ;

Par jugement du 24 novembre 2015, ordonnant son exécution provisoire, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

- enjoint à la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et à la société SORAP, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de payer à la SA PROMOLOGIS les indemnités suivantes :

- 115.000 € HT, en réparation des désordres résultant de l'épaisseur insuffisante de la peinture anti-feu appliquée sur les planchers du bâtiment A, sauf à réactualiser cette indemnité à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 juillet 2009

- 40.000 € HT en réparation du préjudice immatériel représenté par les frais de déménagement et de réaménagement des locataires concernés par ces travaux

- enjoint à la MAF de relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE des obligations ainsi mises à sa charge, sauf à pouvoir opposer à la société PROMOLOGIS la franchise contractuelle sur l'indemnisation du préjudice immatériel

- dit que la SORAP est seule responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du préjudice subi, et enjoint par conséquent à la SA MMA IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SORAP et du chef de la responsabilité encourue par son assurée, de relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF de la totalité des obligations mises à leur charge, sauf à ce que les MMA opposent pareillement la franchise contractuelle sur le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel

- dit que la SORAP n'encourt aucune responsabilité du chef des autres préjudices et l'a mise hors de cause ainsi que la MAF, qui l'assure

- dit que les dépens exposés, en ceux compris les frais de référé et d'expertise, seront mis à la charge de la MAF

- avant dire droit sur les autres préjudices, ordonné la jonction des actions restant à juger à une autre procédure dont le tribunal est saisi;

Par déclaration du 13 janvier 2016, la SA MMA IARD a relevé, à l'encontre de la SA PROMOLOGIS, de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et de la Compagnie MAF, un appel limité aux dispositions du jugement ayant dit que la SORAP est seule responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du préjudice subi et lui a enjoint par conséquent, en qualité d'assureur de la SORAP et du chef de la responsabilité encourue par son assurée, de relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF de la totalité des obligations mises à leur charge, sauf à ce que les MMA opposent pareillement la franchise contractuelle sur le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel ;

La MAF a appelé en cause la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES contre laquelle elle a formé un appel provoqué par assignation du 6 juin 2016 ;

Suivant requête du 29 juillet 2016, à laquelle s'est associée la SA PROMOLOGIS par conclusions du 8 août 2016, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions déposées par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE le 10 juin 2016 ;

Par ordonnance du 26 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE recevables y compris en ce qui concerne les demandes formalisées à l'encontre de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, a donné acte à la SA PROMOLOGIS et à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de ce qu'elles se désistent de leurs demandes d'incident et les a condamnées solidairement à payer à la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 8 avril 2016, la SA MMA IARD demande à la cour, à titre principal, de réformer la décision entreprise et en conséquence de débouter la MAF ou toute autre partie de sa demande dirigée à son encontre et de condamner la MAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si son obligation à garantie était retenue, de constater qu'elle est en droit d'opposer à toute partie le montant de la franchise contractuelle telle que définie à l'article 4 des conditions particulières et de condamner la MAF au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2016, la SA PROMOLOGIS demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1604, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur F... le 10 juillet 2009, sauf à retenir les sommes visées dans ses conclusions, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la SA MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, de condamner la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 1° juillet 2016, la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE demande à la cour, au visa de l'article 1792 et de l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité et n'a pas retenu celle du BET GABOREAU et la garantie de son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à titre principal, de débouter toute partie de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, de dire que la SARL GABOREAU INGENIERIE et la Société SORAP sont responsables de la non-conformité de l'isolation coupe feu des planchers, de condamner in solidum la MAF, son assureur CNR, la SA MMA IARD, assureur de la SORAP et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la SARL GABOREAU, à payer le coût des travaux nécessaires et dépenses induites pour remédier à la non-conformité de l'isolation au feu des structures, de les condamner in solidum à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 1° juin 2016, la MAF, assureur CNR de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, demande à la cour de déclarer irrecevable l'exception soulevée par la compagnie MMA au titre de l'inopposabilité du rapport, de déclarer recevable son appel incident après avoir constaté qu'elle a procédé à l'appel en cause de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, de confirmer le jugement attaqué hormis en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du BET GABOREAU et de son assureur, de condamner le BET GABOREAU et la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à la relever et la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2016, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, intimée sur appel provoqué par la MAF, demande à la cour, au visa des articles 551, 909 et suivants du code de procédure civile, de déclarer la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE irrecevable en ses demandes, ce faisant, de la débouter de toutes ses demandes, en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu à l'absence de toute responsabilité de la SARL BET GABOREAU, ce faisant, de débouter la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, la MAF et/ou toute partie à l'instance de leurs demandes en ce qu'elles sont ou seraient dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BET GABOREAU, en toute hypothèse, au visa de l'article 1792 du Code civil, de dire non mobilisables ses garanties au titre de la garantie décennale, en toute hypothèse, au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil, et au regard de la fausse déclaration intentionnelle de la SARL BET GABOREAU, de dire non mobilisables ses garanties au titre de la responsabilité contractuelle, ce faisant, de débouter la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, la MAF et/ou toute partie à l'instance de leurs demandes en ce qu'elles sont ou seraient dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la Société GABOREAU, de condamner in solidum la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE soutient que la SA PROMOLOGIS, qui n'a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de la MAF, également assureur dommages ouvrage, alors qu'elle était propriétaire du bien, a laissé son action se prescrire se privant et privant le vendeur de la possibilité d'obtenir le préfinancement du coût des travaux de reprise des désordres et des indemnités et accessoires, en sorte que la SA PROMOLOGIS a commis, au sens de l'article 1382 du code civil, une faute qui lui est préjudiciable et fait obstacle aux demandes dirigées contre elle ;

Mais attendu que la circonstance que le bénéficiaire n'a pas mobilisé l'assurance dommages ouvrage n'a pas pour effet d'exonérer le constructeur ou le constructeur non réalisateur, souscripteur de ladite assurance, de sa responsabilité légale dont l'engagement n'est pas subordonné à un préfinancement par l'assureur dommages ouvrage ;

Attendu que la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE demande à la cour, au visa de l'article 1792 et de l'article 1382 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et n'a pas retenu celle du BET GABOREAU et la garantie de son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, lors de la construction de l'ensemble immobilier litigieux, la réglementation incendie à respecter résultait de l'arrêté du 31 janvier 1986 et de ses mises à jour définissant le classement des bâtiments d'habitation dont il ressort que le bâtiment A de la résidence Grand Siècle est du type 3e famille A et que la structure des bâtiments doit respecter les exigences de stabilité au feu (SF) = 1h et de coupe-feu (CF)= 1h ; que, dans son annexe au rapport préliminaire du 1er août 2002, le bureau de contrôle QUALICONSULT a classé le bâtiment en 3e famille B et que l'architecte, ayant tenu compte de son observation, a modifié ses plans pour obtenir du bureau de contrôle dans son rapport sécurité incendie du 24 février 2005 le reclassement du bâtiment A en 3e famille A ; que, cependant, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le maître d'oeuvre, le BET GABOREAU, préconisait pour le plancher en béton armé semi préfabriqué un degré coupe-feu d'une demi-heure alors qu'aucune mention n'a été faite sur la résistance au feu des structures de 1 heure, en sorte que le BET GABOREAU a classé le bâtiment en 2e famille et non en 3e famille ;

Attendu qu'il résulte également du rapport d'expertise judiciaire que lorsque le bureau de contrôle QUALICONSULT a constaté l'erreur pour la résistance au feu de la structure du bâtiment A, les planchers étaient déjà coulés en sorte qu'il a été nécessaire d'opérer une réparation sur cette non-conformité ; qu'il y a été remédié, après la rupture le 18 août 2005 par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE du contrat de maîtrise d''uvre la liant au BET GABOREAU dont le BCET BOISMOND a pris la suite, par l'application, confiée à la SARL SORAP, d'une peinture intumescente ayant fait l'objet d'une facturation au maître de l'ouvrage par le fournisseur le 29 septembre 2006 et d'une facture d'application par la SARL SORAP le 10 novembre 2006 ;

Attendu que l'expert a estimé le produit mis en oeuvre parfaitement adapté mais que l'épaisseur de la peinture intumescente appliquée était inférieure à l'épaisseur requise et non conforme pour atteindre le niveau coupe-feu exigé ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que cette insuffisance est apparue après la livraison de 18 logements, que le procès-verbal de réception du 4 juillet 2007 n'indique aucune réserve sur ce point et que le défaut d'épaisseur de la peinture intumescente ne pouvait en toute hypothèse être visuellement constaté ;

Qu'il s'ensuit que ce désordre est de nature décennale comme rendant l'immeuble impropre à sa destination s'agissant d'un bâtiment à usage collectif dont la sécurité des occupants n'est ainsi pas assurée;

Attendu que la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE ne conteste pas que l'obligation de garantie décennale qui constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur lors de la vente et que le vendeur est réputé constructeur d'ouvrage qu'il a fait construire ce qui permet à l'acquéreur de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, toutefois, elle soutient que, n'ayant commis aucune faute dès lors qu'elle n'a pas par elle-même réalisé les travaux mais les a confiés à des entreprises sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, c'est par pure malice que la SA PROMOLOGIS essaie de rechercher la responsabilité du vendeur et que, dans ces conditions, elle devra être déboutée de ses demandes ;

Or attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, expressément visé par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE en ses écritures, le vendeur réputé constructeur de l'ouvrage ne peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, en sorte que le moyen tiré de l'absence de faute relevée à son encontre opposé par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE à l'action dirigée contre elle par son acquéreur, la SA PROMOLOGIS, est inopérant ;

Attendu que la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE ne conteste pas le montant des indemnités mises à sa charge au profit de la SA PROMOLOGIS telle que fixées par le jugement déféré alors que la SA PROMOLOGIS ne forme pas, dans le dispositif de ses écritures d'autres demandes chiffrées ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer à la SA PROMOLOGIS les indemnités qu'il a déterminées ;

Attendu que la MAF, assureur CNR de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, ne conteste le jugement déféré qu'en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL GABOREAU INGENIERIE; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE des condamnations ainsi mises à sa charge hormis en ce qui concerne la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel ;

Attendu que la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de la SARL SORAP ;

Or attendu que le liquidateur judiciaire de la SARL SORAP n'a pas été intimé en sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré concernant cette partie ;

Que, toutefois, la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF sont recevables à exercer l'action directe à l'encontre de la SA MMA IARD, assureur de la SARL SORAP, sans mise en cause de celle-ci ;

Mais attendu que la SA MMA IARD demande à la cour de rejeter toutes demandes dirigées contre elle en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable ; qu'en effet, ni elle ni le mandataire liquidateur de la SARL SORAP n'ont été appelés aux opérations d'expertise au cours desquelles, pourtant, la responsabilité de l'assurée a été examinée ; que, dès lors qu'aucun autre élément de preuve des fautes imputées à la SARL SORAP n'est invoqué, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la SA MMA IARD sur la base du seul rapport d'expertise ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SORAP, à relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF de la totalité des obligations mises à leur charge et que les demandes dirigées contre la SA MMA IARD seront rejetées ;

Attendu, en ce qui concerne l'action directe dirigée contre la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE et la MAF, que le moyen d'irrecevabilité des demandes présentées par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE que lui oppose cet assureur, intimé sur appel provoqué par la MAF suivant assignation du 6 juin 2006, procède de celui tiré de l'irrecevabilité des premières conclusions de la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE du 10 juin 2016 contenant appel incident à son encontre ; que ce litige a été tranché par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 qui n'a pas été déférée à la cour, désormais incompétente pour en connaître ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la réparation de la non-conformité résultant de l'erreur commise par la SARL GABOREAU INGENIERIE concernant la résistance au feu de la structure du bâtiment A a été conçue et exécutée, pendant la durée du chantier et avant la réception de l'ouvrage, après la rupture, le 18 août 2005, par la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait conclu avec la SARL GABOREAU INGENIERIE; qu'il en résulte que cette dernière n'est intervenue ni dans la conception ni dans la surveillance de l'exécution des travaux préconisés par son successeur en sorte que les malfaçons relevées ne concernent pas l'ouvrage de la SARL GABOREAU INGENIERIE dont la responsabilité décennale ne peut être engagée ;

Attendu, en revanche, que cette erreur sur le classement et la résistance au feu des structures, patente selon l'expert, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre, qui n'a pas respecté les prescriptions du bureau de contrôle qui lui ont été notifiées le 1er août 2002, contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et délictuelle à l'égard des tiers ;

Mais attendu, comme le relève à juste titre la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, que le préjudice invoqué par la SA PROMOLOGIS concerne les coûts engendrés par la reprise d'une prestation non correctement exécutée, qui ne peuvent être mis à la charge de la SARL GABOREAU INGENIERIE dont la faute n'est pas en lien de causalité avec le dommage résultant du défaut d'exécution d'une entreprise dont elle n'était plus chargée de surveiller les prestations, l'expert, sur la base des conclusions duquel ont été fondées les réclamations, ayant préconisé la dépose de la totalité de la peinture intumescente appliquée en sous face des planchers en béton armé du bâtiment A et son remplacement par une peinture intumescente d'épaisseur conforme à la réglementation et aux recommandations du procès-verbal de tenue au feu produit par le laboratoire CTICM, et pris en compte le montant des honoraires rendus nécessaires ainsi que les préjudices immatériels résultant des frais de déménagement des meubles, de leur mise en garde, de leur retour ainsi que les frais d'hébergement des locataires pendant la durée des travaux ;

Attendu en conséquence que l'action directe dirigée contre la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES est dépourvue de fondement et qu'il convient de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré de ce chef ;

Attendu que la demande de garantie dirigée par la MAF contre la SARL GABOREAU INGENIERIE, qui n'est pas elle-même intimée, ne peut être accueillie ;

Attendu qu'aucune autre disposition du jugement dont est saisie la cour n'est critiquée ;

Attendu que la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de la MAF les dépens exposés, en ceux compris les frais de référé et d'expertise, sera confirmée ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par la MAF et que, dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Se déclare non saisie à l'égard de la SARL GABOREAU INGENIERIE ainsi que des dispositions du jugement déféré concernant la SARL SORAP et la SARL GABOREAU INGENIERIE,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer à la SA PROMOLOGIS les indemnités qu'il a déterminées, condamné la MAF à relever et garantir la SCI RÉSIDENCE GRAND SIÈCLE des condamnations ainsi mises à sa charge hormis en ce qui concerne la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel, et statué sur les dépens,

Le réformant et réparant l'omission de statuer l'affectant,

Rejette les demandes dirigées contre la SA MMA IARD et contre la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,

Condamne la MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/00180
Date de la décision : 28/05/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/00180 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-28;16.00180 ?
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