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21/08/2017 | FRANCE | N°15/04687

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 août 2017, 15/04687


21/08/2017





ARRÊT N° 455



N° RG: 15/04687

CM/ED



Décision déférée du 03 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/00034

M.[H]

















FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES





C/



[O] [A]



[T] [D]



CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE DIX SEPT

***



APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCE...

21/08/2017

ARRÊT N° 455

N° RG: 15/04687

CM/ED

Décision déférée du 03 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/00034

M.[H]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

[O] [A]

[T] [D]

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F] [A] née le [Date naissance 1] 2004

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [T] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Sans avocat constitué

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (assuré [A] [O] n° 1.71.08.67.180.026.34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. FORCADE, Président et C. MULLER, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. FORCADE, président

C. MULLER, conseiller

T.SOUBEYRAN, vice président placé

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2009 à [Localité 7], Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 2] 1971, circulant à moto, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [D], non assuré.

Le docteur [V] [I], désigné en qualité d'expert le 19 octobre 2010 en référé, a déposé le 28 février 2011 un rapport de non consolidation.

Par jugement en date du 10 mai 2011, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a déclaré Monsieur [T] [D] coupable de blessures involontaires sur la personne de Monsieur [O] [A] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois avec délit de fuite et de défaut d'assurance en récidive.

Entre-temps, par actes d'huissiers en date des 27, 28 et 29 décembre 2010, Monsieur [O] [A] a fait assigner Monsieur [T] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et le versement d'une provision de 8.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, à réserver dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire, et a appelé en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne en qualité d'organisme social tiers payeur.

Monsieur [T] [D], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 26 août 2011, Monsieur [O] [A] a porté sa demande de provision à la somme de 128.280 € et est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [A] née le [Date naissance 1] 2004 afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice d'affection de celle-ci.

Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal a dit que Monsieur [O] [A] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, condamné Monsieur [T] [D] à l'indemniser des dommages subis du fait de l'accident survenu le 10 novembre 2009 dans la proportion de 70% et à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport définitif du docteur [V] [I] et réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 14 février 2013, le juge de la mise en état a confié une nouvelle expertise au docteur [V] [I] qui, dans son rapport définitif clos le 18 mars 2013, a proposé de fixer la date de consolidation au 12 décembre 2012 et d'apprécier le préjudice corporel de Monsieur [O] [A] comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total durant l'hospitalisation du 15 mars au 13 août 2010 et partiel au taux de 50% du 10 novembre 2009 au 15 mars 2010 et du 13 août 2010 jusqu'à la date de consolidation

- déficit fonctionnel permanent au taux de 45% pour l'impotence du membre supérieur droit avec douleurs majeures déclenchées par le simple contact, les douleurs de la cuisse droite de type allodynique également, les douleurs rotuliennes du genou gauche et les répercussions psychologiques

- souffrances endurées cotées à 4/7

- préjudice esthétique coté à 3/7

- préjudice d'agrément lié à l'impossibilité, du fait de l'impotence du membre supérieur droit, de pratiquer toutes les sports et loisirs antérieurs : plongée sous-marine, ball trap, moto et vélo, musique

- préjudice sexuel consistant en une baisse de la libido liée à la prise de médicaments et une crainte au contact du fait des allodynies

- arrêt de travail du 10 novembre 2009 au 3 novembre 2010 et en cours depuis le 4 janvier 2011 et reprise d'activité prévue début 2013 avec aménagement de poste et retentissement professionnel sous forme de diminution des possibilités d'avancement dans la carrière et de perte d'intérêt professionnel liée à la sédentarité

- frais futurs à prévoir pour l'aménagement complet du véhicule, les soins médicaux en viager (NEURONTIN, EFEXOR, TRAMADOL, TETRAZEPAM) et l'électro stimulation

- besoins en aide ménagère estimés à 4 heures par semaine et à 3 heures par semaine quinze jours par mois pour s'occuper de sa fille, ce jusqu'au 12 décembre 2012, et à 4 heures par semaine de manière pérenne.

Par jugement en date du 3 septembre 2015, le tribunal a condamné Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [O] [A] les sommes de 300.814,42 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les provisions éventuellement allouées, et de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 200.170,87 € en remboursement de ses débours, de 1.028 € à titre d'indemnité de gestion et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'enfant mineure [F] [A] représentée par son père la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d'affection, donné acte à Monsieur [O] [A] qu'il réserve ses demandes au titre des dépenses de santé futures, débouté les parties du surplus de leurs demandes, déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, condamné Monsieur [T] [D] aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d'expertises judiciaires et ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 30 septembre 2015, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a relevé appel général de ce jugement avant d'être débouté par le premier président le 29 octobre 2015 de ses demandes de suspension ou limitation de l'exécution provisoire, de conclure le 22 décembre 2015 dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et de signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces par huissier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne le 24 décembre 2015 et à Monsieur [T] [D] le 4 janvier 2016.

Il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- réformant le jugement dont appel, dire et juger que l'indemnisation des préjudices permanents devra être réalisée sur la base du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes 2015, débouter Monsieur [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, dire et juger qu'après déduction de la rente accident du travail versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il ne reviendra rien à la victime au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, allouer à Monsieur [A] les sommes de 588,79 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 5.351,50 € au titre de la tierce personne temporaire, de 21.000 € absorbée par la rente AT et ramenée à néant au titre de l'incidence professionnelle, de 8.437 € au titre des frais de véhicule adapté, de 47.530 € au titre de la tierce personne permanente, de 8.939 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5.600 € au titre des souffrances endurées, de 90.000 € absorbée par la rente AT et ramenée à néant au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3.500 € au titre du préjudice esthétique, de 7.000 € au titre du préjudice d'agrément et de 1.050 € au titre du préjudice sexuel

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] les sommes de 444,10 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 1.384,60 € au titre des frais divers, a réservé le poste dépenses de santé futures et a débouté celui-ci de sa demande au titre des frais d'abonnement au club sportif

- réformant le jugement, allouer à Monsieur [A] en qualité de représentant légal de sa fille mineure la somme de 5.000 € ramenée à 3.500 € pour tenir compte du partage de responsabilité

- dire et juger qu'il ne peut être tenu au paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable.

Dans ses dernières conclusions (responsives) signifiées par voie électronique le 19 février 2016 et par huissier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne le 24 février 2016 et à Monsieur [T] [D] le 29 février 2016, Monsieur [O] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [A] demande à la cour, confirmant partiellement le jugement dont appel, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- condamner Monsieur [D], après application du taux de partage de responsabilité, à lui payer les sommes 72.450 € au titre du déficit fonctionnel permanent, de 11.743,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 17.500 € au titre des souffrances endurées, de 7.000 € au titre du préjudice esthétique, de 21.000 € au titre du préjudice d'agrément, de 10.500 € au titre du préjudice sexuel, de 1.120 € au titre des honoraires de médecin conseil, de 12.308,45 € au titre de la tierce personne temporaire, de 100.159,52 € au titre de la tierce personne permanente, de 54.401,06 € au titre des frais de véhicule adapté, de 264,60 € au titre des frais de séjour annulé, de 405,30 € au titre de la perte d'abonnement sportif, de 444,10 € au titre des dépenses de santé actuelles, de 1.996,82 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 146.434,29 € au titre de l'incidence professionnelle, toutes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, les dépenses de santé futures étant réservées et les pertes de gains professionnels futurs étant compensées par la rente, et de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 461.728,04 € (sauf à parfaire et pour mémoire, tous droits réservés), ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertises judiciaires, à recouvrer par Maître CABIRAN-MARTY conformément à l'article 699 du même code

- condamner Monsieur [D] à lui payer en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [A] la somme de 12.000 € au titre du préjudice d'affection de celle-ci

- dire et juger que cette condamnation sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, citée à sa personne, et Monsieur [T] [D], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat ; il sera donc statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2017.

Sur l'audience de plaidoiries du 7 mars 2017, les parties ont été invitées à justifier de la signification de leurs demandes incidentes en première instance par huissier à Monsieur [T] [D], défendeur défaillant, et à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'absence d'une telle signification, ce par note en délibéré sous un mois ; faisant seul usage de cette faculté, le conseil de Monsieur [O] [A] fait valoir que, si ses conclusions de première instance n'ont pas été signifiées à Monsieur [D], initialement cité à domicile et n'ayant plus d'adresse connue, la cour, à laquelle l'entier litige est dévolu en l'absence de nullité de l'acte introductif d'instance, ne peut se saisir d'office de l'irrecevabilité de ses demandes, non soulevée en première instance et relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun grief et que cette fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La compétence exclusive dévolue par les articles 771 et 907 du code de procédure civile, respectivement, au juge de la mise en état en première instance et au conseiller de la mise en état en appel pour statuer sur les exceptions de procédure et par l'article 914 du même code au conseiller de la mise en état pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, n'exonère pas la cour d'appel de l'obligation de relever d'office toutes violations des droits de la défense, tirées notamment de ce que des demandes incidentes n'ont pas été portées à la connaissance d'une partie défaillante dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance comme l'exige l'article 68 alinéa 2.

En l'espèce, si Monsieur [T] [D] a été régulièrement assigné devant le tribunal de grande instance le 28 décembre 2010, ce par un acte délivré en l'étude de l'huissier, ni les conclusions par lesquelles le demandeur a sollicité sa condamnation, d'une part, à l'indemniser de son préjudice corporel en lecture du rapport d'expertise médicale déposé en cours d'instance, d'autre part, à indemniser le préjudice par ricochet de sa fille mineure pour laquelle il est intervenu volontairement à l'instance, ni les conclusions par lesquelles l'organisme social appelé en cause a sollicité sa condamnation à lui rembourser les prestations versées à la victime ne lui ont été signifiées par huissier en première instance alors qu'il n'avait pas constitué avocat.

Il s'en déduit que ces demandes incidentes étaient irrecevables à l'encontre du défendeur défaillant au regard de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que la décision dont appel qui, en dépit de l'article 16 du même code imposant au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, n'a pas relevé d'office cette irrecevabilité est entachée de nullité dans ses dispositions concernant Monsieur [T] [D], s'agissant d'un manquement grave aux garanties du procès équitable, quand bien même l'intéressé n'avait plus d'adresse connue dès la signification du premier jugement effectuée le 4 septembre 2012 par procès-verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile.

À défaut de saisine régulière du premier juge sur ces demandes incidentes, l'appel interjeté à l'égard de Monsieur [T] [D] est dépourvu d'effet dévolutif, ce qui rend irrecevables toutes demandes formées à son encontre en appel.

La cour ne pourra donc que fixer à l'égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, qui ne se prévaut pas de cette irrégularité et auquel le présent arrêt sera donc opposable, les indemnités revenant à Monsieur [O] [A] à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

Au vu des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment des faits, de son activité et de la créance définitive de l'organisme social tiers payeur, le préjudice corporel de Monsieur [O] [A] doit être évalué comme suit, poste par poste, selon la nomenclature élaborée en juillet 2005 par le groupe de travail dirigé par [C] [L], président de la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

L'appréciation du premier juge qui a fixé la part de ces dépenses prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à la somme de 40.060,41 € et la part restée à charge de Monsieur [O] [A] à la somme de 444,10 € ne fait l'objet d'aucune contestation et sera entérinée.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 28.353,16 € (40.504,51 € x 70%), dont 444,10 € revenant prioritairement à la victime et le solde de 27.909,06 € revenant à l'organisme social.

Frais divers

Relèvent de ce poste :

- les honoraires de médecin conseil facturés par le docteur [B] [M] pour un montant non contesté de 1.600 €

- les frais d'annulation du séjour en [Adresse 6] prévu à [Adresse 6] du 19 au 26 décembre 2009, facturés pour un montant non contesté de 378 €

- les frais prévus au contrat d'adhésion conclu le 8 septembre 2009 avec la S.A.R.L. HOMCO sous l'enseigne AMAZONIA pour l'abonnement sportif que Monsieur [O] [A] n'a pu utiliser du fait de la lésion fracturaire de l'épaule droite, sauf à limiter ces frais à la mensualité en cours lors de l'accident, soit 42 €, hors droit d'entrée initial et frais de badge d'accès, faute de preuve de l'impossibilité alléguée de procéder à la résiliation du contrat ne comportant aucune durée apparente

- les frais de tierce personne temporaire entre la date de l'accident et celle de la consolidation hors périodes d'hospitalisation, soit pendant 139 semaines, à raison de 5,5 heures par semaine et dont le taux horaire peut être estimé à 20 € compte tenu de la nature et l'ampleur de l'aide à domicile nécessaire, soit la somme de 15.290 €.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 12.117 € (17.310 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Pertes de gains professionnels actuels

Seule relève de ce poste la perte de revenus antérieure à la consolidation du 12 décembre 2012, bien que l'arrêt de travail imputable à l'accident ait été prolongé au-delà, la perte postérieure relevant du poste pertes de gains professionnels futurs.

Monsieur [O] [A], technicien salarié de la S.A.S. THALES ALENIA SPACE FRANCE, titulaire depuis le 1er juin 2008 d'un contrat à durée indéterminée sur la base de 36,30 heures par semaine après avoir été intérimaire, fournit ses bulletins de paie de novembre 2009 à février 2014 (sauf celui de septembre 2013) faisant apparaître le versement par son employeur d'indemnités journalières de Sécurité Sociale par subrogation et de prestations de prévoyance, mais ne justifie pas du montant de salaire net, primes comprises, qu'il aurait dû percevoir si l'accident ne s'était pas produit, montant qui ne peut être déduit ni du tableau de reconstitution de salaire brut qu'il a lui-même établi ni de ses avis d'imposition des années 2008 à 2012.

En l'état, sa perte de revenus sera limitée aux indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne du 11 novembre 2009 au 12 décembre 2012 à hauteur de 70.378,30 €, aucun organisme de prévoyance n'ayant communiqué de créance ni même été appelé en cause pour ce faire.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 49.264,81 € (70.378,30 € x 70%) revenant intégralement à l'organisme social.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

La part de ces dépenses prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne s'élève à la somme non contestée de 10.538,18 € au titre des soins post-consolidation (718,73 €) et des frais futurs (9.819,45 €), tandis que la part restée à charge de Monsieur [O] [A] est à réserver.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit provisoirement à la somme de 7.376.73 € (10.538,18 € x 70%) dont la répartition entre la victime prioritaire et l'organisme social ne peut qu'être réservée.

Frais de véhicule adapté

Si Monsieur [O] [A], auquel les séquelles de l'accident interdisent désormais de conduire une moto, justifie de la nécessité pour lui, non seulement d'adapter un véhicule automobile à son handicap en l'équipant d'une boîte de vitesses automatique et d'une boule au volant, mais d'abord d'acquérir un premier véhicule adapté disposant d'un tel équipement, il ne saurait obtenir indemnisation sur la base de la proposition commerciale de la S.A. GARAGE GEROME en date du 9 janvier 2013 portant sur l'acquisition d'un véhicule Peugeot 508 Allure 2,0L HDI 160ch au prix TTC de 30.568,10 €, intégrant au demeurant 710 € d'options sans rapport avec son handicap, faute de justifier de la nécessité de recourir à une telle gamme de véhicule.

En l'absence de justificatifs plus précis, le coût d'achat d'un véhicule de gamme standard équipé d'une boîte de vitesses automatique sera estimé à 20.000 € TTC, majoré de 4.100,79 € TTC au titre du coût non contesté d'installation d'une boule au volant selon le devis de la S.A.S. KEMPF en date du 10 janvier 2013, soit un investissement initial de 24.100,79 €.

S'y ajoute le coût de renouvellement de ces équipements dont la durée de vie peut être raisonnablement estimée à dix ans.

Sur la base du devis de la S.A.S. KEMPF pour la boule au volant et du coût moyen de 1.500 € pour la boîte de vitesses automatiques selon les indications recueillies par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la dépense annuelle correspondante s'élève à la somme de 560,08 € (5.600,79 €/10) qui, capitalisée en viager en fonction du barème actualisé publié à la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 que la victime propose de retenir à juste titre car il repose sur des données actuelles d'espérance de vie (tables définitives INSEE 2006-2008) et de taux d'intérêt corrigé de l'inflation toujours constatée (1,2%), barème faisant ressortir le coefficient 23,581 pour un homme âgé de 51 ans au premier renouvellement, représente un montant de 13.207,25 €.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 26.115,63 € (37.308,04 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Assistance par tierce personne

Les frais de tierce personne permanente à raison de 4 heures par semaine au taux horaire de 20 € conforme à la nature et l'ampleur de l'aide à domicile nécessaire représentent sur la période de 54,5 semaines écoulée entre la consolidation et le 31 décembre 2013 une dépense effective de 4.360 € et sur la période postérieure une dépense annuelle de 4.160 € qui, capitalisée en viager en fonction du même barème faisant ressortir le coefficient 28,861 pour un homme alors âgé de 42 ans, s'élève à la somme de 120.061,76 €.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 87.095,23 € (124.421,76 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Pertes de gains professionnels futurs

Sur la période de prolongation de son arrêt de travail imputable à l'accident jusqu'au 31 août 2013, Monsieur [O] [A] ne justifie pas plus que sur la période antérieure d'une perte de revenus autre que celle compensée par les indemnités journalières de Sécurité Sociale qui ont continué à lui être versées par son employeur par subrogation pour un montant de 18.025,60 €.

Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Garonne à compter du 1er février 2013 jusqu'au 31 janvier 2018, avec carte de priorité et orientation vers le marché du travail.

Sur la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014, au cours de laquelle il a tenté de reprendre à temps plein son travail en bureau d'études, il ne fait état d'aucune perte de revenus.

À compter du 1er mai 2014, il a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail à temps partiel sur la base de 30,64 heures par semaine, soit 84,4% de son horaire antérieur, avec une rémunération réduite à due concurrence, conformément à l'avenant au contrat de travail conclu le 24 avril 2014 dans le cadre de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de sa reprise de travail, en accord avec la médecine du travail, ce qui suffit à justifier de sa réduction définitive d'activité consécutive aux séquelles de l'accident, même si l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur les modalités de l'aménagement de poste qui n'était qu'envisagé à la date de son dernier examen du 12 décembre 2012.

Sur la base du salaire mensuel net de référence à temps plein de 2.000 € allégué, corroboré par les bulletins de paie d'octobre 2013 à février 2014 versés aux débats, sa perte de revenus postérieure au 1er mai 2014 s'élève à la somme de 312 € par mois (2.000 € x 15,6%), soit 3.744 € par an, qui, capitalisée jusqu'à l'âge prévisible de départ en retraite à 67 ans en fonction du même barème faisant ressortir le coefficient 20,119 pour un homme âgé de 42 ans, représente un montant de 75.325,54 €.

Cette perte est entièrement compensée par la rente invalidité au taux de 51% servie depuis le 1er septembre 2013 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour un montant annuel de 8.314,79 €, soit 692,90 € par mois, rente qui a fait l'objet en novembre 2013 d'un rachat partiel à hauteur de 1.961,03 € par an converti en un capital net de 28.689,87 € payé à la victime et réduisant son montant annuel à 6.353,76 €, soit 529,48 € par mois, et pour laquelle cet organisme fait valoir une créance de 173.716,28 € au titre des arrérages échus (1.408,89 €) et du capital représentatif des arrérages à échoir (172.307,39 €).

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 65.345,80 € (93.351,14 € x 70%) revenant intégralement à l'organisme social.

Incidence professionnelle

Outre la diminution des possibilités d'avancement dans la carrière et la perte d'intérêt professionnel liée à la sédentarité, citées par le médecin expert au titre du retentissement professionnel, Monsieur [O] [A] subit du fait de l'accident une pénibilité accrue dans son emploi, nonobstant l'aménagement de poste à temps partiel dont il bénéfice depuis le 1er mai 2014, et une dévalorisation sur le marché du travail en rapport avec sa situation de travailleur handicapé, l'ensemble pouvant être estimé à la somme de 100.000 €.

S'y ajoute l'incidence sur sa retraite de sa diminution de revenus de 15,6% liée à l'aménagement de poste à temps partiel, qui ne sera plus compensée par la rente invalidité et qui, à défaut d'éléments plus précis, sera estimée à moitié de la perte annuelle de revenus d'activité de 3.744 €, soit la somme de 1.872 € par an qui, capitalisée en viager en fonction du même barème faisant ressortir le coefficient 14,287 pour un homme alors âgé de 67 ans, représente un montant de 26.745,26 €.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 88.721,68 € (126.745,26 € x 70%) revenant intégralement à l'organisme social au titre du solde de sa créance de rente invalidité n'ayant pu être imputé sur le poste pertes de gains professionnels futurs (126.396,08 €), dès lors qu'une telle prestation a vocation à réparer certaines des composantes de l'incidence professionnelle.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

L'indisponibilité de Monsieur [O] [A] dans sa sphère personnelle, totale pendant 152 jours du 15 mars au 13 août 2010 inclus et partielle au taux de 50% pendant 125 jours du 10 novembre 2009 au 14 mars 2010 inclus et 852 jours du 14 août 2010 au 12 décembre 2012 inclus, peut sur la base de l'indemnité d'usage de 25 € par jour d'indisponibilité totale, réduite à proportion du taux d'indisponibilité partielle, être estimée à 16.012,50 € (3.800 € + 12.212,50 €).

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 11.208,75 € (16.012,50 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Souffrances endurées

L'évaluation du premier juge apparaît adaptée pour les souffrances endurées du fait des blessures et des soins, cotées à 4/7, et il n'y a pas lieu de la majorer en considération des douleurs permanentes qui relèvent du poste déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 10.500 € (15.000 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

L'évaluation du premier juge basée sur un point d'invalidité de 2.300 € n'est nullement excessive pour un homme âgé de 41 ans à la date de consolidation et présentant une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique au taux de 45% et sera entérinée comme demandé par Monsieur [O] [A].

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 72.450 € (103.500 € x 70%) dont 37.674,40 € revenant à l'organisme social au titre du solde de sa créance de rente invalidité n'ayant pu être imputé sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, dès lors qu'une telle prestation a vocation à réparer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique quel que soit son retentissement sur la capacité de gains de la victime, et 34.775,60 € revenant à la victime.

Préjudice esthétique permanent

L'évaluation du premier juge rend compte de l'importance de l'altération définitive de l'apparence physique de Monsieur [O] [A], cotée à 3/7, et sera entérinée.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 4.900 € (7.000 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Préjudice d'agrément

Du fait de l'impotence de son membre supérieur droit, Monsieur [O] [A] est contraint de renoncer à la pratique de la moto et de la plongée sous-marine pour laquelle il dispose de plusieurs brevets dont un de niveau IV.

Ne justifiant pas de la pratique antérieure d'autres activités de sport ou loisirs rendues impossibles par l'accident, telles que le ball trap, le vélo ou la musique, il n'est pas fondé à contester l'évaluation du premier juge qui rend compte de l'importance de son préjudice d'agrément spécifique, indépendamment de la perte de qualité de vie indemnisée au titre du poste déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 12.600 € (18.000 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

Préjudice sexuel

Ce préjudice consistant en une baisse de la libido liée à la prise de médicaments et une crainte au contact du fait des allodynies, de nature à perturber l'acte sexuel, sans le rendre impossible, et à hypothéquer l'engagement de Monsieur [O] [A] dans une nouvelle relation amoureuse après son divorce en 2009, justifie l'allocation d'une somme de 12.000 €.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 8.400 € (12.000 € x 70%) revenant intégralement à la victime.

***

En définitive, l'indemnité revenant à Monsieur [O] [A] en réparation de son préjudice corporel s'établit à la somme de 208.156,31 € (444,10 € + 12.117 € + 26.115,63 € + 87.095,23 € + 11.208,75 € + 10.500 € + 34.775,60 € + 4.900 € + 12.600 € + 8.400 €), tandis que celle due à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne en remboursement des prestations versées s'établit à la somme de 268.915,75 € (27.909,06 € + 49.264,81 € + 65.345,80 € + 88.821,68 € + 37.674,40 €), hors poste dépenses de santé futures réservé et dont à déduire les éventuelles provisions versées.

Par ailleurs, le préjudice d'affection de l'enfant mineure [F] [A], âgée de 5 ans lors de l'accident dont a été victime son père avec lequel elle réside en garde alternée une semaine sur deux, a, à la mesure de l'impact psychologique décrit par ses proches en termes de peur de perdre son père, cauchemars et maturité précoce, sans caractère pathologique avéré, été justement évalué par le premier juge à la somme de 8.000 €, sauf à rappeler que, conformément à l'article 6 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe est également opposable à la victime par ricochet, ce qui réduit l'indemnité lui revenant à la somme de 5.600 €.

Enfin, selon les articles L421-1 III et R421-1 du code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, sans pouvoir, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.

Monsieur [O] [A] conservera donc à sa charge les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant de droit la rémunération du docteur [V] [I], expert judiciaire, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ANNULE le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE en toutes ses dispositions concernant Monsieur [T] [D] et DÉCLARE irrecevables toutes demandes formées en appel à son encontre.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a donné acte à Monsieur [O] [A] qu'il réserve ses demandes au titre des dépenses de santé futures et en ce qu'il a été déclaré opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

L'INFIRME pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE les indemnités revenant à Monsieur [O] [A] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 208.156,31 € (deux cent huit mille cent cinquante six euros et trente et un cents) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne en remboursement des prestations versées à la somme de 268.915,75 € (deux cent soixante huit mille neuf cent quinze euros et soixante quinze cents), hors poste dépenses de santé futures réservé et dont à déduire les éventuelles provisions versées.

FIXE l'indemnité revenant à Monsieur [O] [A] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [A] en réparation du préjudice d'affection de celle-ci à la somme de 5.600 € (cinq mille six cents euros).

DÉCLARE le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

LAISSE les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [O] [A], sans application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 15/04687
Date de la décision : 21/08/2017

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°15/04687 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-21;15.04687 ?
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