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21/02/2017 | FRANCE | N°17/000818

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 94, 21 février 2017, 17/000818


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 86

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février - 10 heures 15

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2017 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de


- Victor X...

né le 09 Octobre 1987 à GUATEMALA

de nationalité Guatémaltèque

Vu l'appel for...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 86

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février - 10 heures 15

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2017 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de

- Victor X...

né le 09 Octobre 1987 à GUATEMALA

de nationalité Guatémaltèque

Vu l'appel formé le 20/02/2017 à 13 h 41 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 21/02/2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :

- le réprésentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

- Victor X...

assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office

avec le concours de Félicie Y..., interprète en langue espagnole,

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le PV d'audition de :

M. X... Victor,

Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de l'étranger qui a eu la parole le dernier ;

Au fond , sur le bien fondé du placement en rétention et de la demande de prolongation de la mesure de rétention :

Vu les articles L551-1, L 552-4 et L 511-1 du CESEDA;

Attendu que M. X... est en séjour irrégulier sur le territoire Français, où il a pénétré, en provenance d'Allemagne, depuis un an selon ses dires sans réclamer sa régularisation ;

Attendu que M. X... ne dispose pas de domicile ni de ressources personnelles ; qu'il est sans profession, et s'adonne au spectacle de rue; qu'il a été interpellé dans un squat,

Que c'est donc à juste titre qu'il a été placé en rétention;

Attendu que le premier juge, après avoir constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a estimé que les garanties de représentation étaient néanmoins suffisantes pour refuser de la prolonger;

Attendu à cet égard que, même s'il est SDF, il a produit une attestation d'hébergement d'une dame Z... domiciliée à Toulouse;

Que tant M. X... que Mme Z... se sont présentées à l'audience d'appel;

Qu'il y a donc lieu de constater que M. X..., qui s'est engagé à respecter les décisions administratives et qui a comparu en appel, offre de sérieuses garanties de représentation ;

Qu'il dispose de son passeport,qu'il a remis aux services de police ;

Que dans ces conditions le bénéfice de l'assignation à résidence peut être octroyé;

Attendu que c'est à tort que le premier juge, qui a validé l'arrêté de placement en rétention, a ordonné la mise en liberté de M. X... sans l'assigner à résidence; qu'en effet, au stade de la prolongation de la rétention, l'article L 552-4 ne permet, en présence de garanties de représentation, que l'assignation à résidence ;

Attendu que l'article L 552-5 impose dans ce cas une obligation de pointage quotidien au commissariat de police ;

Que l'ordonnance entreprise doit être réformée, de ce seul chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise , en ce qu'elle a validé l'arrêté de placement en rétention administrative, et en ce qu'elle a refusé de prolonger la rétention ;

L'INFIRME en ce qu'elle a ordonné sa mise en liberté pure et simple, et

PLACE M. X... sous le régime de l'assignation à résidence ;

DIT qu'il devra résider chez Mme Z..., ..., jusqu'à son embarquement pour la destination fixée par l'autorité administrative ;

DIT qu'en application de l'article L 552-5 du CESEDA, il devra se présenter une fois par jour au commissariat de police de Toulouse, 23 Boulevard de l'Embouchure - 31200 Toulouse (tél : 05.61.12.77.77)

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Victor X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 94
Numéro d'arrêt : 17/000818
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-02-21;17.000818 ?
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