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13/05/2016 | FRANCE | N°16/00130

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 94, 13 mai 2016, 16/00130


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/130

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 MAI à 10 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2016 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Riaz

X...né le 27 Juillet 1983 à MALAKWAL (PAKISTAN)de nationalité Pakistanaise

Vu l'a...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/130

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 MAI à 10 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2016 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Riaz X...né le 27 Juillet 1983 à MALAKWAL (PAKISTAN)de nationalité Pakistanaise

Vu l'appel formé le 11/05/2016 à 14 heures 07 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat ;
A l'audience publique du 12 MAI 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Riaz X...
- assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure :
Par ordonnance en date du 10 mai 2016 à 15H25 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du TARN le 09 mai 2016 à 17H30 prolongeait la rétention administrative de Riaz X...
Par déclaration en date du 11 mai 2016 le conseil de Riaz X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Riaz X... fait valoir que la requête est nulle, le signataire de la requête n ‘ayant pas la qualité pour la signer en l'absence d'urgence.
les diligences accomplies étant fondées sur des informations erronées en l'absence de réadmission d'autres diligences doivent être effectuées. le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il a saisi les autorités pakistanaises les diligences sont tardives et insuffisantes
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

MOTIFS
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la nullité de la requête
En l'espèce, il résulte des pièces que par arrêté du 31 août 2015, M. Rémi Y... a reçu délégation de signature en cas d'urgence pour signer les requêtes saissisant les juridictions.
La requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir : ainsi le signataire de la requête s'il n'est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale.Le juge doit vérifier sur demande d'une des parties l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux qu'il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, ainsi que le caractére urgent sont présumés et il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire.A titre superfétatoire, l'urgence peut être caractérisée par la nécessité d'effectuer les démarches en vue de saisir le juge des libertés et de la détention en raison de l'expiration de la première mesure de prolongation, le 10 mai 2016 soit le lendemain de la requête.
La preuve contraire du caractère d'urgence n'étant pas rapportée, la requête est en conséquence régulière.
Sur les diligences
Sur la saisine des autorités espagnoles et la réadmission
La saisine des autorités espagnoles a déjà été soulevée lors de la première prolongation et il a été statué par décision en date du 22 avril 2016 couverte par l'autorité de chose jugée.
Sur la saisine des autorités pakistanaises
Aux termes de l'article L 552-7 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la dissimulation de documents de voyage, peut à nouveau être sais.
Il peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision d'éloignement de Riaz X... prise le 31 mars 2016 dans la mesure où l'unité centrale d'identification exigeait pour ce faire l'obtention d'un laisser passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité .
Les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 11avril 2016 d'une demande d' identification de Riaz X... en vue de la délivrance d'un laissez passer et ce par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification, conformèment à la procédure requise dans les relations avec le Pakistan.Elles ont été relancées le 02 mai et le 09 mai 2016. La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement de Riaz X..., la saisine de l'unité centrale d'identification valant saisine des autorités pakistanaises.
Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs.
S‘il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence de réponse, encore faut il leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes ; la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme, Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, Rejetons les exceptions soulevées.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 10 Mai 2016;
Ordonnons que Riaz X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à Riaz X... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 94
Numéro d'arrêt : 16/00130
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-13;16.00130 ?
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