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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/ 215
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 30 octobre à 15 heures 30
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2015 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Shanin Y...
né le 01 Janvier 1997 à LOGAR
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 29/ 10/ 2015 à 16 h 53 par télécopie, par Me Vanessa THEPOT, avocat ;
A l'audience publique du 30 octobre 2015 à 13 heures 30, assisté de C. COQUEBLIN, greffier, avons entendu :
Shanin Y...
-assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat commis d'office
-avec le concours de Farideh Z...épouse A..., interprète en langue afghane,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
M. B...
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Pas de Calais en date du 23 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Shanin Y..., né le 1er janvier 1997 à Logar (Afghanistan), de nationalité afghane et portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Pas de Calais en prolongation de rétention en date du 27 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 octobre 2015, à 17 H 26 et l'exposé des circonstances procédurales qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 octobre à 16 H 53,
Il est expressément renvoyé aux différents arguments de fait et de droit développés par le conseil de l'intéressé dans le corps de son acte d'appel.
A l'audience, le conseil de l'intéressé a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.
L'intéressé a indiqué qu'il ne connaissait pas vraiment sa date de naissance, sans autre précision.
Monsieur le Préfet du Pas de Calais conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI
A titre liminaire,
Une partie des moyens soulevés sont relatives à des moyens de procédure dont l'irrecevabilité pourrait être soulevée d'office en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Cependant, l'appelant n'a pu recevoir le conseil d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention en raison d'un mouvement de grève des avocats et l'audience a cependant été tenue, logiquement, en raison du bref délai imparti au juge des libertés et de la détention pour rendre sa décision.
Dès lors l'irrecevabilité des moyens correspondant à des exceptions de procédure soulevés pour la première fois en appel ne sera pas constatée.
Par ailleurs, il sera rappelé que, selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de qualité du signataire de la requête en prolongation :
L'appelant, par la voix de son conseil, se contente d'affirmer que le signataire de la requête en prolongation n'avait pas qualité pour la présenter.
Cependant, il suffit de consulter le recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas de Calais, publié et accessible à tous, pour constater que Monsieur William DELISLE, par effet des arrêtés du 16 février 2015 et du 4 juin 2015, avait qualité pour signer la requête en prolongation.
Ces arrêtés étant publiés, il ne correspondent pas à des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête au sens de l'article R 552-3 du CESEDA.
Sur les conditions de l'interpellation :
Le procès verbal intitulé " Saisine-mise à disposition " (PV 2015/ 4196) ainsi que l ¿ arrêté de décembre 2013 concernant notamment les conditions d'accès aux zones constituant la partie française de la liaison trans-Manche permettent de comprendre que l'intéressé a été surpris par de agents de sécurité alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une zone interdite à tout public, en violation de l'article L2242-4 du code des transports et, à ce titre, en situation de commission d'un délit et, de surcroît en mettant gravement en péril sa sécurité.
Les forces de police ont été appelées et les intéressés ont été immédiatement interpellés, en situation de flagrance, sous le contrôle sous le contrôle du commissaire de police, directeur départemental de la PAF.
La procédure d'interpellation est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale et il n'existe aucune cause de nullité.
Sur la notification des droits :
- Il est indiqué, sans aucunement en justifier, que le numéro de l'ordre des avocats mentionné serait erroné.
Quand bien même cela serait exact, une telle inexactitude ne saurait faire grief à l'intéressé qui avait toute possibilité de se renseigner sur les conditions dans lesquelles il pouvait contacter un avocat, éventuellement par l'intermédiaire d'une des associations dont les coordonnées lui ont été données.
- Le fait que l'intéressé ait été avisé des coordonnées des associations ou organisations auxquelles il pouvait avoir accès en rétention qu'à son arrivée au centre ne lui a causé aucun grief.
- Les conditions dans lesquelles l'interprète a pu intervenir, dans une situation rendant impossible une disponibilité immédiate sur place d'un interprète ¿ ont causé à l'intéressé aucun grief.
Il ne saurait y avoir de cause de nullité.
Sur l'absence d'avis au parquet de la prise d'empreinte évoquée :
Il ne ressort pas de la procédure qu'il ait été procédé à une prise d'empreintes.
Il paraît avoir été simplement effectuée une comparaison à partie de l'identité donnée par l'intéressé avec le fichier FAED.
Au demeurant, l'intéressé se trouvait en garde à vue.
Il ne ressort pas de la procédure qu'il ait été procédé à des prélèvements externes ou à des relevés signalétiques tels que ceux décrits par l'article 55-1 du code de procédure pénale.
La simple vérification de l'identité au moyen de l'application " VISABIO " ne correspond pas à de telles opérations de relevés signalétiques.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 55-1 du code de procédure pénale.
Il n'y avait pas lieu à aviser spécifiquement le parquet.
Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.
- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 octobre 2015,
Prolongeons en conséquence le placement de Shanin Y...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS, service des étrangers, à Shanin Y...ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
C. COQUEBLIN M. REGALDO SAINT-BLANCARD