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12/11/2014 | FRANCE | N°14/00126

France | France, Cour d'appel de Toulouse, RÉfÉrÉ, 12 novembre 2014, 14/00126


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Novembre 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 125/ 2014
N RG 14/ 00126 Décision déférée du 16 Mai 2014- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ALBI-13/ 64

DEMANDEUR
Monsieur Alain X......32800 RAMOUZENS

Représenté par Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocat au barreau d'AUCH

DÉFENDEURS

Monsieur Jean-Marie Y......... 31240 L'UNION

Représenté par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audienc

e publique du 22 Octobre 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de C. POINSOT

Nous, Philippe DELMOTTE, conseiller délégué par or...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Novembre 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 125/ 2014
N RG 14/ 00126 Décision déférée du 16 Mai 2014- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ALBI-13/ 64

DEMANDEUR
Monsieur Alain X......32800 RAMOUZENS

Représenté par Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocat au barreau d'AUCH

DÉFENDEURS

Monsieur Jean-Marie Y......... 31240 L'UNION

Représenté par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de C. POINSOT

Nous, Philippe DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Exposé du litige :
Attendu que par jugement du 16 mai 2014, le conseil des prud'hommes d'Albi a, notamment, requalifié le contrat de travail liant M. Y...à M. X...en contrat à durée indéterminée à temps complet, condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 25 742, 52 ¿ au titre de rappel de salaire, celle de 540 ¿ au titre de frais de téléphonie outre celle de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors des sommes pour lesquelles elle est de plein droit.
Par déclaration du 10 juin 2014, M. X...a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2014, M. X...a fait assigner M. Y...devant le Premier président de cette cour à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision précitée.
Tout en exposant qu'il existe des chances sérieuses d'infirmation de la décision critiquée, il soutient à l'appui de cette demande qu'en application de l'article R. 1454-28, 3o, du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire mais que le juges du fond ont omis de faire figurer dans le jugement cette mention obligatoire de sorte que le montant revêtu de l'exécution provisoire n'est pas déterminé ni déterminable en l'absence d'indication dans la décision du salaire moyen des trois derniers mois ; qu'il en résulte une violation de l'article 12 du code de procédure civile tandis que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Par conclusions du 20 octobre 2014, M. Y...sollicite le rejet de la demande adverse et la condamnation de M. X...au paiement d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout en déniant au Premier président d'une cour d'appel tout pouvoir pour arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'un jugement, il soutient que le caractère exécutoire de la décision critiquée n'est pas affecté par l'omission commise par le conseil des prud'hommes tandis que M. X...ne justifie pas de sa situation patrimoniale par des pièces probantes et qu'un salarié n'est pas responsable de cette situation.
Motifs :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-28, 3o, du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement.
Attendu que le jugement critiqué est exécutoire de plein droit en ce qu'il ordonne le paiement de rappel de salaires.
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'article 524, alinéa 6, du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont cumulatives.
Attendu qu'en l'espèce, la seule omission dans le jugement de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire prise en considération pour le calcul du rappel de salaires ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et n'affecte pas le caractère exécutoire de la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur ; que pas davantage M. X...ne produit aux débats le bilan comptable de son exploitation agricole pour l'année 2013 pas plus que le résultat de l'exercice pour les neuf premiers mois de l'année 2014 ; qu'il en résulte que les conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. X...de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 800 ¿.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT

C. POINSOTP. DELMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00126
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-11-12;14.00126 ?
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