La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2014 | FRANCE | N°14/00079

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 01 août 2014, 14/00079


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 01 Août 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 76/ 2014
N RG 14/ 00079 Décision déférée du 24 Juin 2014- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-607/ 2014 DEMANDERESSE

SARL DUOCALL 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bâtiment C 31100 TOULOUSE Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES Madame Seheno X...... ... 31600 ST CLAR DE RIVIERE Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS venant aux droits de la s

ociété ECOPHONE 214 route de Saint-Simon 31100 TOULOUSE

Représentée par Me Marie laure A...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 01 Août 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 76/ 2014
N RG 14/ 00079 Décision déférée du 24 Juin 2014- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-607/ 2014 DEMANDERESSE

SARL DUOCALL 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bâtiment C 31100 TOULOUSE Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES Madame Seheno X...... ... 31600 ST CLAR DE RIVIERE Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS venant aux droits de la société ECOPHONE 214 route de Saint-Simon 31100 TOULOUSE

Représentée par Me Marie laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2014 devant C. PESSO, assistée de G. GAMBA Nous, C. PESSO, conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2014

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 24 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Duocall, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 juin 2014,- condamné la société Duocall à payer à Mme X... : * 14 401 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 36 721, 75 euros bruts à titre de rappel de salaire, * 3 672, 17 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 2 063, 02 euro bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 206, 30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2611, 19 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- fixé la moyenne des rémunérations des trois derniers mois à 1031, 51 euros,- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,- débouté la société Duocall de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- mis hors de cause la société Patrimoine et Investissements venant aux droits de la société Ecophone et débouté cette société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné la société Duocall aux dépens. La société Duocall a relevé appel de ce jugement. Par acte d'huissier en date des 22 et 23 juillet 2014, elle a fait assigner Mme X... et la société Patrimoine et Investissements afin de faire :- dire que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire soit 9283, 59 euros,- dire que pour le surplus des condamnations, l'exécution provisoire a été ordonnée,- constater que le règlement immédiat de la somme totale des condamnations prononcées soit 97 142, 34 euros, emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives tant au regard de ses facultés de paiement que des facultés de remboursement de Mme X...,- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre qui ne sont pas exécutoires de plein droit,- ordonner la consignation de la somme maximale de 9 283, 59 euros,- condamner solidairement Mme X... et la société Patrimoine et Investissements à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter outre les dépens. Elle soutient que :- le paiement de la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée, augmentée des charges sociales, soit en tout 97 142, 34 euros, créerait pour elle une situation économique et financière manifestement excessive voire irrémédiablement compromise ;- les facultés de remboursement de Mme X..., étrangère en situation non régulière en France, posent des difficultés ;- la consignation du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire à hauteur de 9 283, 59 euros pourrait permettre de préserver ses droits.

Mme X... conclut au débouté de la société Duocall de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que :- la société Duocall est in bonis et dispose de trésorerie ;

- elle a des facultés de remboursement, ayant un titre de séjour, travaillant à La Poste, étant mère de famille et propriétaire (non locataire comme indiqué par erreur dans ses conclusions) de son logement.
La société Patrimoine et Investissements venant aux droits de la société Ecophone sollicite la condamnation de la société Duocall à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
-Sur l'exécution provisoire ordonnée Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de restitution du créancier au cas d'infirmation de la décision.

Il ressort des documents produits par la société Duocall qu'elle n'a pas de difficultés financières particulières, que le 2 juillet 2014, elle disposait d'une trésorerie de 16 828 euros. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle est dans l'incapacité de se procurer un concours bancaire lui permettant de s'acquitter des condamnations prononcées contre elle. Elle ne justifie donc pas que le paiement de ces condamnations aurait pour elle des conséquences excessives au regard de ses facultés financières. Par ailleurs, il n'existe pas de risque particulier d'insolvabilité de Mme X... qui vit en France depuis de nombreuses années, est titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement, travaille à La Poste, vit en couple, a un enfant et a acquis une maison avec son compagnon. La demande de la société Duocall sera en conséquence rejetée.

- Sur l'exécution provisoire de droit

Elle porte sur la somme de 9 283, 59 euros correspondant à 9 fois le salaire moyen de Mme X..., conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail. La société Duocall sollicite la possibilité de payer cette dette par consignation. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il n'y a pas de raison d'aménager cette dette de la société Duocall correspondant à des salaires dus à Mme X.... La société Duocall qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de cette société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche les demandes des deux sociétés sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Duocall de ses demandes. Condamnons la société Duocall aux dépens de l'instance.

La condamnons à payer à Mme X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboutons la société Patrimoine et Investissements de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00079
Date de la décision : 01/08/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-08-01;14.00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award