C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Août 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 75/ 2014
N RG 14/ 00077 Décision déférée du 27 Mai 2014- Michel REDON-Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-13/ 2384
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Pierre Y...... 82000 MONTAUBAN Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
DEFENDEURS
Madame Ghislaine B... Lieu dit ... 82300 CAUSSADE Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne substituée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Elie C... Lieu dit ... 82300 CAUSSADE
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne substitué par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2014 devant C. PESSO, assisté de G. GAMBA
Nous, C. PESSO, conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 mai 1014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban a condamné solidairement messieurs André et Jean-Pierre Y... qui ont vendu un immeuble infesté de termites aux consorts B... et C..., à payer à ceux-ci les sommes suivantes :-4784, 12 euros à valoir sur les frais de traitement de l'infestation, cette somme pouvant être prélevée sur les fonds consignés à cette fin en l'étude de maître Mognetti,-2000 euros à titre de provision ad litem,-5400 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur frais de déménagement et de relogement,-800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Jean-Pierre Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 23 juillet 2014, il a fait assigner M. C... et Mme B... devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse afin de :- faire ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 27 mai 2014,- faire condamner solidairement M. C... et Mme B... au paiement à son profit de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- les condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la société EGEA avocat à la cour en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions du 30 juillet 2014, M. Jean-Pierre Y... fait valoir que :- sa demande est recevable même si par suite d'une erreur matérielle l'assignation comportait la mention « Madame Jean-Pierre Y... »,- le principe du contradictoire a été violé, dans la mesure où son conseil n'était pas présent lors de l'audience du 27 mai 2014, qu'il n'a pas été en mesure de s'y présenter, n'ayant pas été informé de la date d'audience ni de la date de renvoi, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de conclure sur l'incident,- la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'est pas en mesure de procéder au règlement des provisions auxquelles il a été condamné, étant gérant d'une entreprise dont les charges ne lui permettent pas de tirer un revenu suffisant de son activité, et que les consorts B...- C...- C... ne présentent aucune garantie de solvabilité afin d'assurer la restitution des sommes en cas de réformation. Les consorts B...- C...- C... concluent :- in limine litis, à l'irrecevabilité de l'action de Mme Jean-Pierre Y... n'ayant ni intérêt, ni qualité à agir,- à titre subsidiaire, à la constatation de l'absence de non-respect du contradictoire et de preuve des conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire pour le débiteur,
- au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 27 mai 2014,- à la condamnation solidairement de M/ Mme JP Y... au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître HOULL avocat. Ils soutiennent pour l'essentiel que :- l'ordonnance de mise en état mentionne que M. Jean-Pierre Y... était représenté par son conseil lors de l'audience du 27 mai 2014, le plumitif de l'audience du 16 mai 2014, fait mention d'un renvoi à cette date pour cette affaire, que la collaboratrice de Me EGEA était présente lors de l'audience du 16 mai 2014, et lui-même à l'audience du 27 mai 2014, que les plumitifs d'audience sont adressés par mail à l'ensemble du barreau de Montauban, que les diligences sont mentionnées dans le dossier RPVA,- le débiteur ne fournit pas ses ressources, ne démontre pas en quoi le paiement de la somme de 12 995, 12 euros entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ; par ailleurs, ils sont propriétaires de l'immeuble en cause qui suffit à garantir leur solvabilité.
SUR CE
Il y a lieu en préalable de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les consorts B...- C...- C..., fondée sur une erreur purement matérielle (le mot « Madame » écrit devant Jean-Pierre Y...) affectant l'acte d'assignation, qui n'a pu entraîner aucune confusion sur l'auteur de cette assignation et ne leur a causé aucun grief. Ensuite, il convient de préciser que ne fait pas obstacle à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par M. Jean-Pierre Y... le fait que M. André Y..., condamné solidairement avec lui, n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 27 mai 2014. L'article 524 du Code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. M. Y... ne rapporte pas la preuve que son conseil n'a pas été régulièrement convoqué par le juge de la mise en état de Montauban, l'incident ayant été fixé à l'audience du 16 mai 2014 puis renvoyé au 27 mai, qu'il n'a pas eu connaissance de cette date et n'était pas présent à l'audience de report. En effet, non seulement l'ordonnance du 27 mai 2014 mentionne que M. Y... est « représenté par la SELARL EGEA, avocats au barreau de Montauban », mais encore les consorts B...- C...- C... produisent les mails envoyés dans le cadre du RPVA relatifs aux conclusions des différentes parties sur l'incident concerné qui ont été adressés à la SELARL EGEA. Au demeurant, force est de constater que M. Y..., qui exerce la profession d'entrepreneur, n'apporte aucun élément sur ses facultés financières, sur d'éventuelles difficultés que lui causerait le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire. En outre, il est constant que les consorts B...- C...- C... présentent des possibilités de restitution, étant propriétaires de l'immeuble acquis auprès des consorts Y... et Mme B... exerçant une activité professionnelle. M. Jean-Pierre Y... sera en conséquence débouté de ses demandes. Il doit supporter les dépens de la présente instance et verser aux consorts B...- C...- C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Déclarons recevables les demandes de M. Jean-Pierre Y.... Le déboutons de ces demandes. Le condamnons aux dépens dont distraction au profit de Maître Houll, avocat.
Condamnons M. Jean-Pierre Y... à payer aux consorts B...- C...- C... la somme de MILLE EUROS (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.