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01/08/2014 | FRANCE | N°14/00075

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 01 août 2014, 14/00075


DU 01 Août 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 73/ 2014

N RG 14/ 00075 Décision déférée du 03 Avril 1201- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-12/ 162 DEMANDEUR

Monsieur Jacques X...... ... 31600 MURET

Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE Madame Maria B...... 31600 LE LHERM Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2014 devant C. PESSO, assistée de G. GAMBA

Nous, C. PESSO, conseillère déléguée par ord

onnance de monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, en présence de notre greffier et apr...

DU 01 Août 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 73/ 2014

N RG 14/ 00075 Décision déférée du 03 Avril 1201- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-12/ 162 DEMANDEUR

Monsieur Jacques X...... ... 31600 MURET

Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE Madame Maria B...... 31600 LE LHERM Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2014 devant C. PESSO, assistée de G. GAMBA

Nous, C. PESSO, conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2014

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme B... et M. Joseph X... aux torts exclusifs de ce dernier, à la date du 3 avril 2013,- condamné M. X... à payer à Mme B... : * 14 000 euros à titre de dommages intérêts, * 1 556, 64 euros au titre du préavis, * 1 387, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 778, 32 euros au titre de l'indemnité de non-respect de procédure de licenciement, * 11 674, 80 euros à titre de rappel de salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à Mme B... des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour après la notification, le bureau de jugement se réservant le droit de la liquider,
- dit que le salaire moyen de Mme B... est de 778, 32 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement,- condamné Monsieur Joseph X... aux entiers dépens. M. Joseph X... a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 avril 2013. Le 13 juin 2013, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 avril 2013. M. Joseph X... étant décédé le 15 août 2013, le premier président a rendu une ordonnance constatant l'extinction de l'instance. M. Jacques X..., héritier de M. Joseph X..., poursuivant l'instance en appel, a fait assigner le 18 juillet 2014 Mme B... devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse afin de :- faire arrêter l'exécution provisoire relativement aux condamnations non exécutoires de droit, eu égard aux conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution,- faire arrêter l'exécution provisoire de droit attachée aux rappels de salaire dans la limite de neuf mois, eu égard à l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire, en violation de l'article L 154-28 du code du travail, à titre subsidiaire :- cantonner l'exécution provisoire de droit à la somme de 7004, 88 euros sur la base d'un salaire mensuel de 778, 32 euros,- ordonner la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire facultative entre les mains de maitre Boyadjian, avocat, qui les déposera sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel intervenir,- en tout état de cause, condamner Mme B... aux dépens de la présente instance. Il fait valoir que :- l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes aurait des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Mme B... qui ne justifie pas de ses ressources et revenus pouvant laisser penser qu'elle est en mesure de restituer les sommes accordées par le conseil de prud'hommes en cas de réformation du jugement ;- l'exécution provisoire de droit au titre des rappels de salaires est impossible en raison de l'omission de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans le jugement ; de plus, il a versé la somme de 7004, 88 euros correspondant à neuf mois de salaire à 778, 32 euros, ;- subsidiairement, il demande à être autorisé à consigner les sommes relatives à l'exécution provisoire facultative en raison des doutes quant à la capacité de restitution de Mme B.... Mme B... sollicite le débouté de M. X... de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Elle soutient que :- M. X... ne se prévaut d'aucune difficulté particulière s'agissant de ses propres facultés de règlement ; sa demande est dilatoire ;- elle sera en mesure le cas échéant de procéder à la restitution des condamnations exécutées, étant propriétaire d'une maison avec son mari et travaillant pour plusieurs personnes ;- l'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'est pas un motif de suspension de l'exécution provisoire ;- en raison de l'ancienneté de la dette, la constitution d'une garantie n'est pas justifiée.

SUR CE-Sur l'exécution provisoire de droit L'omission dans le jugement du conseil de prud'hommes de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'affecte pas le caractère exécutoire de droit de la décision.

Au demeurant, le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2013 a mentionné cette moyenne en disant que « le salaire moyen de Mme B... est de 778, 32 euros », sans préciser qu'il s'agit effectivement de la moyenne des trois derniers mois. Le jugement du conseil de prud'hommes est donc assorti de l'exécution de droit dans la limite de 7 004, 88 euros, correspondant à 9 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail.- Sur l'exécution provisoire ordonnée

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de restitution du créancier au cas d'infirmation de la décision. M. Jacques X... ne soutient pas qu'il n'a pas des facultés financières suffisantes pour payer les sommes auxquelles M. Joseph X... a été condamné.

En revanche, il apparaît qu'en raison du montant élevé des sommes qui ont été accordées à Mme B... par les premiers juges, notamment à titre de dommages-intérêts, il n'est pas possible de déterminer qu'elle aurait les facultés de remboursement, alors qu'elle est propriétaire d'une maison en indivision avec son mari et perçoit des salaires de faible montant de plusieurs particuliers employeurs. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution provisoire qui n'est pas de droit, en l'aménageant conformément aux dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile, c'est-à-dire en autorisant M. X... à consigner la somme concernée, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. M. X... supportera les dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés et de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Disons que le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2013 est assorti de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 7 004, 88 euros.

Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement qui n'est pas de droit. Disons que M. X... devra à titre de garantie, consigner la somme concernée par cette exécution provisoire sur le compte CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant la durée de l'instance d'appel. Condamnons M. X... aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00075
Date de la décision : 01/08/2014
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-08-01;14.00075 ?
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