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30/07/2014 | FRANCE | N°14/00073

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 30 juillet 2014, 14/00073


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 71/2014
N RG 14/00073 Décision déférée du 30 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J00373
DEMANDEUR SAS GIFI MAG prise en la personne de son représentant légal Zone industrielle La Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER et GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Pierre FAVEL de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC MAYNARD, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES



DÉFENDEUR SARL FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS prise en la personne de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 71/2014
N RG 14/00073 Décision déférée du 30 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J00373
DEMANDEUR SAS GIFI MAG prise en la personne de son représentant légal Zone industrielle La Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER et GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Pierre FAVEL de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC MAYNARD, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

DÉFENDEUR SARL FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS prise en la personne de son représentant légal 14 bis Place Occitane 31000 TOULOUSE Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
GREFFIER : C. POINSOT lors des débats : G. GAMBA lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2014 devant F. ALMENDROS, assisté de C. POINSOT
Nous, F. ALMENDROS, conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Faits, procédure, prétentions des parties : par jugement en date du 30 juin 2014 le tribunal de commerce de céans a condamné notamment la société GIFI MAG à payer à la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS (FTP) une somme de 66.000¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014.
Cette condamnation faisait suite à une assignation à jour fixe délivrée à l'initiative de FTP qui, en tant qu'agent immobilier, avait été l'intermédiaire dans la passation d'un contrat de location d'un bâtiment à usage commercial sis 318 route d'Espagne à TOULOUSE entre les sociétés JONALEX, bailleresse, et GIFI MAG . Aux termes du mandat FTP devait être rémunérée à 30% du prix du loyer annuel. La décision était assortie de l'exécution provisoire, mesure contestée devant la Cour. Par assignation délivrée le 15 juillet 2014, GIFI MAG a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors qu'elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société GIFI MAG estime ainsi qu'en l'état de la santé financière plus que précaire de son créancier il y a tout lieu de craindre que la somme de 66.000¿ ne puisse jamais être restituée au cas d'infirmation du jugement par la Cour d'Appel. Subsidiairement elle sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile. En réponse la société FTP fait valoir que quelle que soit sa santé financière ce n'est pas à la lumière de ce critère que le juge doit fonder sa décision de mettre à néant l'exécution provisoire. Seule doit être pris en compte le risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur, dont la santé financière est en l'espèce plus que florissante.
SUR QUOI :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples développements, Il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier de la régularité ou du bien fondé de la décision entreprise, mais il peut arrêter son exécution provisoire si cette dernière risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, des conséquences manifestement excessives. En l'espèce la stabilité économique de la société débitrice ne pourrait en aucune façon être ébranlée par le risque, non contestable, que la société FTP ne puisse restituer la somme de 66.000¿, puisqu'il résulte des propres écritures de GIFI MAG que son chiffre d'affaires annuel avoisine les huit cents millions d'euros.
Un simple calcul permet d'apprécier le risque au taux de 0,029% du résultat annuel net. De plus il est constant que le débiteur offrait de payer une somme de 30.000 euros à FTP, ce qui confirme l'absence de risque de conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu en l'état d'arrêter l'exécution provisoire et, par voie de conséquence, d'ordonner une quelconque consignation. La présente procédure ayant entraîné des frais irrepétibles pour la société FTP, il y a lieu de condamner la société GIFI MAG au paiement d'une somme de deux mille cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société GIFI MAG, succombant, aux dépens.
PAR CES MOTIFS: rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 30 juin 2014 rendu dans l'instance opposant la société GIFI MAG et la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS, disons n'y avoir lieu à consignation,
condamnons la société GIFI MAG à payer à la société FTP la somme de deux mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société GIFI MAG aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00073
Date de la décision : 30/07/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-30;14.00073 ?
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