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04/07/2014 | FRANCE | N°14/00063

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 04 juillet 2014, 14/00063


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 60/ 2014

N RG 14/ 00063 Décision déférée du 24 Avril 2014- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-Jean-Marie COSSET, juge

DEMANDEUR SARL GRAFFITTEE SERIGRAPHIE prise en la personne de son représentant légal 11 impasse Manlou 31140 LAUNAGUET Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal 166 rue Pierre et Marie Curie 31670 LABEGE Représenté par Me Jean-Jacques GLADIN de

la SCP INTER BARREAUX BOYER GLADIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Me Christian X...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 60/ 2014

N RG 14/ 00063 Décision déférée du 24 Avril 2014- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-Jean-Marie COSSET, juge

DEMANDEUR SARL GRAFFITTEE SERIGRAPHIE prise en la personne de son représentant légal 11 impasse Manlou 31140 LAUNAGUET Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal 166 rue Pierre et Marie Curie 31670 LABEGE Représenté par Me Jean-Jacques GLADIN de la SCP INTER BARREAUX BOYER GLADIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Me Christian X... es qualité de mandataire liquidateur de la société GRAFFITEE SERIGRAPHIE ... 31506 TOULOUSE CEDEX 5 Non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de G. GAMBA
Nous, P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Graffitte Serigraphie (la société) ; par jugement du 7 février 2013, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de cette société et a désigné Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur l'assignation délivrée par l'URSSAF Midi Pyrénées (l'URSSAF), a ouvert la liquidation judiciaire de la société, fixé au 1er août 2013 la date de cessation des paiements, constaté la résolution du plan de redressement et désigné Me X... (le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 2 mai 2014, la société a relevé appel de cette décision, l'affaire étant fixée au fond à l'audience de la 3o Chambre civile du 7 juillet 2014.

Par actes d'huissier des 3 et 4 juin 2014, la société a saisi le Premier Président de cette cour à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement précité. Par conclusions du 25 juin 2014, la société a en outre sollicité le retrait de la publication dudit jugement du registre du commerce et des sociétés dans l'attente de l'arrêt sur le fond et la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Soutenant que l'URSSAF avec laquelle elle s'était rapprochée lui aurait indiqué que la procédure ne serait pas poursuivie de sorte qu'elle s'est abstenue de comparaître à l'audience du tribunal de commerce, la société soutient que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé de sorte que l'exécution provisoire doit être arrêtée.

Par conclusions du 11 juin 2014, l'URSSAF a sollicité le rejet de la demande adverse faute pour la société d'établir en quoi l'exécution du jugement, objet de l'appel, aurait des conséquences manifestement excessives et dès lors que sa créance s'élève désormais à la somme de 55 739, 40 ¿. Elle a en outre demandé la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par courrier du 11 juin 2014, le liquidateur, qui a indiqué qu'il ne disposait pas des fonds pour constituer avocat dans la présente affaire, a déclaré que la société était à jour de ses échéances dans le cadre du plan de redressement, que la liquidation judiciaire avait été prononcée par suite d'un malentendu et qu'il n'était pas opposé à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sous réserve de la production de pièces invoquées par la société à l'appui de sa demande principale, le Ministère Public a requis l'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS : Attendu ainsi que l'expose exactement la société, que l'arrêt de l'exécution provisoire demandé en application de l'article R. 661-1, alinéa 3, du Code de commerce n'est pas subordonné à la démonstration des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait la mise en oeuvre du jugement, objet de l'appel, mais au fait que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Que tel est le cas en l'espèce puisque la société justifie de ce que son compte courant présente au 28 mai 2014 un solde créditeur de plus de 20 000 ¿, de ce qu'elle a consigné en compte CARPA la somme de 50 000 ¿ lui permettant de régler les causes de la créance de l'URSAFF dont elle conteste partiellement le montant, et de ce qu'elle a réglé intégralement les échéances du plan de redressement tandis que son carnet de commandes pour les prochains mois est rempli ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements de la société n'est pas caractérisé, alors qu'il appartient à l'URSSAF, demandeur à l'ouverture de la procédure collective, de rapporter la preuve de ce que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande principale et d'ordonner la publication, aux soins du greffier du tribunal de commerce de Toulouse et aux frais avancés de la société, de faire publier la présente décision au registre du commerce et des sociétés.
PAR CES MOTIFS Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 avril 2014 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Graffittee Serigraphie et prononçant la résolution du plan de redressement de cette société. Ordonne la publication de la présente décision au registre du commerce et des sociétés, aux soins du greffier du tribunal de commerce de Toulouse et aux frais avancés de la société Graffittee Serigraphie ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF Midi Pyrénées et de la société Graffittee Serigraphie.. Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société Graffittee Serigraphie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00063
Date de la décision : 04/07/2014
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-04;14.00063 ?
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