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04/07/2014 | FRANCE | N°14/00062

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 04 juillet 2014, 14/00062


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 59/ 2014 N RG 14/ 00062 Décision déférée du 22 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-14/ 534 Pierre X...

DEMANDEUR Monsieur Alain Y...... 31570 AURIN Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS Monsieur Johan B... Lieu dit "... 31570 AURIN Représenté par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle Ana

ïs C... Lieu dit " 31570 AURIN

Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT ...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 59/ 2014 N RG 14/ 00062 Décision déférée du 22 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-14/ 534 Pierre X...

DEMANDEUR Monsieur Alain Y...... 31570 AURIN Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS Monsieur Johan B... Lieu dit "... 31570 AURIN Représenté par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle Anaïs C... Lieu dit " 31570 AURIN

Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de G. GAMBA
Nous, P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment, déclaré M. Y... responsable sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil comme sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, du vice caché affectant un immeuble situé au lieudit le Castagné à Aurin (31) vendu le 5 octobre 2010 à M. B... et à Mme C..., dit que la compagnie Generali ne doit pas sa garantie au titre de l'article L. 125-1 du Code des assurances et condamné M. Y... au paiement de différentes sommes, dont celle de 170 398, 78 euros outre TVA pour la reprise des désordres matériels, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 21 mai 2014, M. Y... a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 4 juin 2014, M. Y... a saisi le Premier Président de la cour de céans à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie partiellement le jugement précité. Il invoque, d'une part, les erreurs d'appréciation dont serait entaché le jugement frappé d'appel et soutient, d'autre part, qu'il lui est absolument impossible d'exécuter le jugement au regard de ses facultés contributives de sorte que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile. Les consorts B.../ C... ont conclu au rejet de la demande adverse et sollicité la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile aux motifs, d'une part, que les critiques formulées par M. Y... contre le jugement sont indifférentes dans le cadre de la présente instance, d'autre part, que le demandeur, qui ne fournit pas des éléments complets sur sa situation patrimoniale, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le jugement.

MOTIFS : Attendu, en premier lieu, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président, saisi d'une demande formée en application de l'article 524, alinéa 1er, 2o, du Code de procédure civile, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ; qu'il en résulte que les critiques formulées par M. Y... contre le jugement frappé d'appel sont inopérantes. Attendu, en second lieu, que si M. Y..., retraité au titre de ses activités d'artisan chauffagiste, a déclaré avoir perçu au cours de l'année 2013 la somme de 850 ¿, il dirige également une exploitation agricole d'élevage de volailles qu'il a complétée par une activité d'apiculteur sans qu'on connaisse le bénéfice tiré de cette exploitation ; que cette activité d'apiculture se révèle pourtant particulièrement vivace puisque, comme en justifient les défendeurs, M. Y... dispose d'un site sur Internet et commercialise ses produits dont il vante les mérites curatifs.

Attendu qu'en outre, M. Y... dispose de revenus fonciers déclarés pour l'année 2013 à concurrence de la somme de 8423 ¿ sans qu'il soit justifié de la valeur de ce patrimoine immobilier ; qu'en effet, les défendeurs justifient de ce que M. Y... a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'unissant à sa précédente épouse, d'une dation en paiement concernant différents immeubles situés à Aurin, dont celui vendu à M. B... et Mme C... ; qu'ainsi, outre l'immeuble à usage d'habitation sis à Aurin dont il est propriétaire et qu'il occupe avec sa nouvelle épouse, M. Y... est propriétaire de différents biens immobiliers qui peuvent être vendus pour honorer la condamnation mise à sa charge. Attendu qu'enfin, l'immeuble objet du litige a été vendu, il y a près de quatre ans, moyennant le prix de 240 000 ¿ sans que M. Y... justifie de la destination de cette somme ou du fait que celle-ci aurait été intégralement consommée. Attendu que ces éléments révèlent que, contrairement à ses affirmations, M. Y... n'est pas démuni de facultés contributives ; que M. Y... n'établissant pas que l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2014 aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter sa demande.

PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de M. Y... en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2014. Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à M. B... et Mme C... la somme de MILLE EUROS (1000 ¿).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00062
Date de la décision : 04/07/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-04;14.00062 ?
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