La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°14/00056

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 04 juillet 2014, 14/00056


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 58/ 2014

N RG 14/ 00056 Décision déférée du 05 Mai 2014- Tribunal de Commerce de FOIX-Claude DELPY, président

DEMANDEUR
Monsieur Frédéric X... ... 09300 LAVELANET Représenté par Me Christine CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE

DÉFENDEUR

SELARL Y... ET ASSOCIES prise en la personne de Me Alix Y... es qualité de mandataire liquidateur 23 rue Delcassé 09000 FOIX Non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2014 devant P. DELMOTTE, assistÃ

© de G. GAMBA

Nous, P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président e...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 58/ 2014

N RG 14/ 00056 Décision déférée du 05 Mai 2014- Tribunal de Commerce de FOIX-Claude DELPY, président

DEMANDEUR
Monsieur Frédéric X... ... 09300 LAVELANET Représenté par Me Christine CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE

DÉFENDEUR

SELARL Y... ET ASSOCIES prise en la personne de Me Alix Y... es qualité de mandataire liquidateur 23 rue Delcassé 09000 FOIX Non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de G. GAMBA

Nous, P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de Foix a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de pizzeria, restauration, plats à emporter à Lavelanet, ouvert une période d'observation d'une durée de six mois et désigné la Selarl Y... et associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 15 avril 2014, le débiteur a été convoqué par le greffe du tribunal de commerce pour comparaître à l'audience du 28 avril 2014 et s'expliquer sur le maintien de la période d'observation ; l'affaire a été enrôlée sous le no 2013F365. Par requête datée du 15 avril 2014 et déposée au greffe le 17 avril 2014, la Selarl Y..., ès qualités, a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; l'affaire, enrôlée sous le no 2014F00127, a été fixée à l'audience du 28 avril 2014, date à laquelle M. X... a comparu en personne. Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal, qui a joint les deux instances, a prononcé la liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation et désigné la Selarl Y... (le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 7 mai 2014, M. X... a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier des 14 et 21 mai 2014, M. X... a saisi le Premier Président de cette cour à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 5 mai 2014 et de voir fixer au fond l'affaire à une audience proche. Il expose qu'il a pris des mesures pour assurer la pérennité de son entreprise, que la liquidation judiciaire entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle empêche toute poursuite d'activité et que le jugement déféré a été pris en violation du principe de la contradiction dès lors qu'il n'a pas été avisé en temps utile des moyens de fait et de droit développés par le mandataire judiciaire dans sa requête en conversion. Le liquidateur, assigné par actes d'huissier des 14 et 21 mai 2014, a indiqué par courrier du 19 mai 2014, qu'il ne disposait pas de fonds pour se faire représenter dans le présent dossier et s'en est remis à justice.

Le Ministère Public, qui a pris connaissance du dossier le 28 mai 2014, a déclaré s'en rapporter.
MOTIFS : Attendu qu'Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-15 II, R. 631-24 et R. 631-3 du code de commerce, que pour le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé, une convocation spéciale devant alors être délivrée au débiteur répondant aux conditions de forme prévues par l'article R. 631-24 précité.

Attendu, en l'espèce, que si le jugement critiqué mentionne la convocation du débiteur pour l'audience du 28 avril 2014 en vue de recueillir ses observations sur le maintien de la période d'observation, la décision ne précise pas comment M. X... a été avisé de la requête déposée par le mandataire judiciaire avant l'audience des débats ; qu'au contraire, il ressort de la décision qu'aucune convocation n'a été délivrée au débiteur en vue d'une audience pour la conversion du redressement en liquidation judiciaire, M. X... n'ayant connaissance de la requête du mandataire que le jour de l'audience. Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît que le débiteur n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense, de contacter un conseil et de présenter dans un délai raisonnable un plan de redressement à la date du 28 avril 2014 ; que la violation du principe de la contradiction est d'autant plus flagrante que M. X... avait pris soin de faire établir par un cabinet comptable une étude prévisionnelle mettant en évidence une progression de son activité et faisant apparaître une trésorerie bénéficiaire tandis que le 10 avril 2014, le mandataire judiciaire avait établi un rapport complémentaire sur la période d'observation, indiquant " qu'au regard des derniers éléments, on observait pour la première fois une amélioration de la situation de l'exploitation " ; que si le mandataire judiciaire estimait que le prévisionnel demeurait ambitieux et insuffisant pour envisager la mise en place d'un plan de redressement, il s'en remettait à la sagesse du tribunal quant au renouvellement de la période d'observation sans évoquer l'éventualité d'une conversion immédiate en liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ses éléments, M. X..., convoqué exclusivement à l'audience pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, pouvait être convaincu de ce que les débats porteraient seulement sur cette question. Attendu que ces éléments révèlent que M. X... invoque des moyens sérieux à l'appui de son appel, au sens de l'article R. 661-1, alinéa 3, du Code de commerce ; qu'il y a lieu en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 5 mai 2014 tout en constatant que l'affaire est déjà fixée au fond à l'audience de la troisième chambre, section 2, du lundi 7 juillet 2014 à 9 heures.

PAR CES MOTIFS
Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Foix du 5 mai 2014 prononçant la liquidation judiciaire de M. Frédéric X.... Constate que l'affaire est fixée au fond à l'audience de la troisième chambre, section 2, du lundi 7 juillet 2014 à 9 heures. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00056
Date de la décision : 04/07/2014
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-04;14.00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award