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20/06/2014 | FRANCE | N°14/02532

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 6ème chambre, 20 juin 2014, 14/02532


20/ 06/ 2014 ARRÊT No111 NoRG : 14/ 02532

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 6ème chambre *** ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE *** APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... ... 66000 PERPIGNAN Comparant en personne

INTIMÉS
LE BARREAU DE L'AVEYRON, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège 10 avenue de la République 12100 MILLAU Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE LE BARREAU DE BÉZIERS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège Place de Justice Place de la Révo

lution 34500 BÉZIERS Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat ...

20/ 06/ 2014 ARRÊT No111 NoRG : 14/ 02532

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 6ème chambre *** ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE *** APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... ... 66000 PERPIGNAN Comparant en personne

INTIMÉS
LE BARREAU DE L'AVEYRON, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège 10 avenue de la République 12100 MILLAU Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE LE BARREAU DE BÉZIERS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège Place de Justice Place de la Révolution 34500 BÉZIERS Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

LE BARREAU DE CARCASSONNE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège 28 boulevard Jean Jaurès 11000 CARCASSONNE Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE LE BARREAU DE MONTPELLIER, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège 14 rue Marcel de Serrres CS 49503 34961 MONTPELLIER CEDEX 02 Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

LE BARREAU DE NARBONNE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège 29 Bd du Général de Gaulle 11100 NARBONNE Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

LE BARREAU DES PYRÉNÉES ORIENTALES, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège Place Arago CS 40017 66029 PERPIGNAN Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Frédéric Y... es-qualité de président en exercice du conseil de discipline régional de la cour d'appel de Montpellier 33 rue de l'Aiguillerie 34000 MONTPELLIER Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence de madame le PROCUREUR GÉNÉRAL représentée lors des débats par M. Jean-Louis BEC, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR
Président : J. BENSUSSAN, président de chambre Assesseurs : D. BRODARD, présidente de chambre M. MOULIS, conseillère M. LE MEN-REGNIER, conseillère F. ALMENDROS, conseiller, désignés par ordonnances du premier président des 10 et 12 juin 2014. Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 juin 2014 en audience publique, devant la Cour qui en a délibéré.

Greffier : G. GAMBA ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition après avis aux parties-signé par J. BENSUSSAN, président de chambre, et par G. GAMBA, greffier.

Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de TOULOUSE, auquel il est expressément référé sur l'exposé des faits et de la procédure, qui a rejeté l'intervention volontaire de la société LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, de monsieur Dieudonné Z... et de monsieur Patrick A..., et qui, en application des dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile, a renvoyé en l'état à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE la connaissance du dossier soumis à la cour d'appel de TOULOUSE. Par L. R. A. R. expédiée le 8 mai 2014 et adressée au premier président de la cour d'appel de Toulouse, monsieur Jean-Pierre X... a formé contredit à l'encontre de cet arrêt, sollicitant l'annulation de la décision de transmettre l'affaire devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en vue d'une jonction, que la cour d'appel de Toulouse se déclare compétente, la fixation d'une audience pour examen au fond et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans le cadre de ce contredit et de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 juin 2014, il fait valoir en substance que la décision du 28 avril 2014 a statué sur la compétence sans statuer au fond, de sorte que les dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile ont vocation à recevoir application dès lors que cette décision est susceptible de contredit dans la mesure où elle a été rendue par la cour d'appel statuant en qualité de juridiction de première instance, qu'il appartient à la cour saisie de ce contredit de restituer à la décision litigieuse sa juste qualification en application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, qu'elle a été rendue en violation de la loi dans la mesure où procéder à la jonction de la présente instance avec la procédure disciplinaire pendante devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a pour effet de faire devenir partie à la procédure disciplinaire le CDR CA MONTPELLIER, maître Frédéric Y... et les huit barreaux visés dans la présente instance et ce contrairement à la position adoptée par la Cour de cassation, de sorte que la décision litigieuse a violé les dispositions des articles 16 alinéa 3 et 197 du décret no91-1197 du 27/ 11/ 1991. Aux termes de leur mémoire déposé le 10 juin 2014, les ordres des avocats des barreaux de BÉZIERS, l'AVEYRON, des PYRÉNÉES ORIENTALES, de CARCASSONNE, de MONTPELLIER, de NARBONNE et monsieur Frédéric Y..., es qualité de président en exercice du conseil de discipline régional de la cour d'appel de Montpellier, concluent à titre principal à l'irrecevabilité du recours formé sous forme de contredit à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 28 avril 2014, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause à la condamnation de monsieur X... à leur verser la somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Ils soutiennent pour l'essentiel que le recours est irrecevable dès lors que l'article 104 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'égard des décisions rendues par un juge du premier degré, les arrêts de cour d'appel étant susceptibles des recours de droit commun à l'encontre de telles décisions, que le recours ainsi formé ne peut être formé devant la juridiction qui a elle-même statué, qu'en toute hypothèse monsieur X... procède à une retranscription erronée du dispositif de l'arrêt en cause, lequel a fait une stricte application de l'article 101 du Code de procédure civile permettant à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'instruire et de juger ensemble les deux affaires sans procéder à leur jonction de sorte que les conséquences énoncées par ce dernier sont dénuées de réalité et de sérieux, et qu'il convient de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au vu des développements procéduraux aussi originaux que mal fondés initiés par monsieur X... alors que les avocats n'ont pas à supporter de tels errements. Madame le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a fait connaître son avis le 12 juin 2014 aux termes duquel le contredit litigieux est irrecevable dès lors qu'il est formé contre une décision rendue par une cour d'appel, celle-ci aurait-elle statué comme juridiction de première instance, de sorte qu'il n'est pas possible de demander à la cour d'appel de Toulouse de réformer et annuler la décision qu'elle a prise le 28 avril 2014, celle-ci ne pouvant être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation, sollicitant en sus lors des débats le prononcé d'une amende civile.

MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles 80 et 104 du Code de procédure civile que les recours formés à l'encontre des décisions rendues notamment sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civile, comme c'est le cas dans la présente espèce, sont formés et jugés comme en matière de contredit sur la compétence.

Toutefois, ces recours sur la compétence comme en matière de contredit ne peuvent être formés qu'à l'encontre des décisions de premier degré, raison pour laquelle ils relèvent de la compétence de la juridiction de second degré, à savoir les cours d'appel, et ce alors qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en oeuvre de la procédure de contredit à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour d'appel et dont le bien fondé serait en outre examiné par la même cour dans une formation différente mais statuant au même degré de juridiction, de sorte que les contestations élevées par monsieur Jean-Pierre X... à l'encontre de l'arrêt du 28 avril 2014 ne peuvent utilement prospérer dans le cadre procédural retenu par ce dernier, le contredit étant inapplicable et par voie de conséquences irrecevable à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 88 et 32-1 du Code de procédure civile dès lors que l'amende civile prévue par ces textes n'a vocation à être prononcée qu'au cas où l'action a été exercée de manière abusive ou dilatoire et que son auteur a ainsi agi par malice ou mauvaise foi, et ce alors que ces éléments ne sauraient résulter de la seule irrecevabilité de l'action ou de la méconnaissance grossière des règles de droit commises par son auteur. Monsieur Jean-Pierre X..., qui succombe, supportera les dépens de la présente instance en contredit et ses propres frais. En outre, l'équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par les ordres des avocats des barreaux de BÉZIERS, de l'AVEYRON, des PYRÉNÉES-ORIENTALES, de CARCASSONNE, de MONTPELLIER, de NARBONNE et à monsieur Frédéric Y..., es qualité de président en exercice du conseil de discipline régional de la cour d'appel de Montpellier, dans le cadre de la présente instance à hauteur de 6. 000 ¿.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le contredit formé par monsieur Jean-Pierre X... irrecevable. Déboute monsieur Jean-Pierre X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à amende civile. Condamne monsieur Jean-Pierre X... aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de SIX MILLE EUROS (6. 000 ¿) aux ordres des avocats des barreaux de BÉZIERS, de l'AVEYRON, des PYRÉNÉES-ORIENTALES, de CARCASSONNE, de MONTPELLIER, de NARBONNE et à monsieur Frédéric Y..., es qualité de président en exercice du conseil de discipline régional de la cour d'appel de Montpellier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/02532
Date de la décision : 20/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-06-20;14.02532 ?
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