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14/02/2014 | FRANCE | N°14/00010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de référé, 14 février 2014, 14/00010


DU 14 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 12
N RG 14/ 00010 Décision déférée du 28 Novembre 2013- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTAUBAN-

REQUÉRANT A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal 1330 avenue de Lauzière Bat D5 Zone industrielle Les Milles BP 30-460 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU-LUCAS, avocat au barreau de PAU, non comparant

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Monsieur Yann X... ... 82

370 VILLEBRUMIER

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, no...

DU 14 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 12
N RG 14/ 00010 Décision déférée du 28 Novembre 2013- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTAUBAN-

REQUÉRANT A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal 1330 avenue de Lauzière Bat D5 Zone industrielle Les Milles BP 30-460 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU-LUCAS, avocat au barreau de PAU, non comparant

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Monsieur Yann X... ... 82370 VILLEBRUMIER

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant Guy de FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, en présence de notre greffier :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDE ET MOYENS DES PARTIES

Le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Montauban en formation paritaire a notamment :
- ordonné une expertise en ce qui concerne les dispositions conventionnelles relatives aux demandes de rappel de salaires
-désigné Monsieur Y... aux fins :
- de dire si les modalités d'application de la modulation du temps de travail par la SAS ADREXO sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables et évaluer l'éventuel montant des salaires qui resterait dû
-de vérifier l'application des règles conventionnelles en matière de classification des tournées et établir les éventuels écarts de rémunération et établir les modalités de calcul de l'ancienneté de Monsieur Yann X....
- renvoyé l'affaire au 5 juin 2014 et sursis à statuer sur les autres demandes

Par acte du 24 décembre 2013, la SAS ADREXO a fait assigner en référé Monsieur Yann X... devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'autorisation d'appel immédiat du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 28 novembre 2013 en application de l'article 272 du code de procédure civile.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 janvier 2014 a autorisé la société ADREXO d'interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de Montauban en date du 28 novembre 2013.

Par requête du 6 février 2014 la société ADREXO a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse d'une demande de rectification d'erreur matérielle car l'ordonnance du 30 janvier 2014 a omis de fixer la date à laquelle l'affaire doit être examinée par la chambre sociale comme le prévoit l'article 272 alinéa 3 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que la requête, qui doit s'analyser en une requête en omission de statuer, sera examinée le 12 février à 14 heures. Le 12 février 2014 à 14 heures aucune partie ne s'est présentée.

II MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des pièces du dossier, de l'ordonnance du 30 janvier 2014 et des dispositions de l'article 272 alinéa 3 du code de procédure civile il convient de compléter l'ordonnance du 30 janvier 2014 en prévoyant que l'affaire sera examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse le 17 avril 2014 à 08 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Fait droit à la requête en omission de statuer
Dit que la mention " Autorise la société ADREXO d'interjeter appel du jugement du conseil des prud-hommes de Montauban en date du 28 novembre 2013 " figurant dans le dispositif de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 janvier 2014 sera complétée par la mention suivante :
" Autorise la société ADREXO d'interjeter appel du jugement du conseil des prud-hommes de Montauban en date du 28 novembre 2013 et en application de l'article 272 alinéa 3 du code de procédure civile dit que l'affaire sera examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse le 17 avril 2014 à 08 heures 30.
Dit que mention de la présente rectification sera effectuée sur la minute et les expéditions de la décision du 30 janvier 2014.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de référé
Numéro d'arrêt : 14/00010
Date de la décision : 14/02/2014
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-02-14;14.00010 ?
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