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13/02/2014 | FRANCE | N°14/00007

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 13 février 2014, 14/00007


DU 13 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N 14/11
N RG 14/00007Décision déférée du 23 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 13/445

DEMANDEURS

SARL I AND G DUPUY prise en la personne de son représentant légal
2 boulevard Lagal82700 MONTECH

SARL DUPUY prise en la personne de son représentant légal
7 boulevard Guilhem82403 VALENCE D'AGEN
Représentées par Me Dominique PETAT de la SCP PETAT FLORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant


DÉFENDEUR
SYNDICAT DE LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE TARN ET GARONNE pris e...

DU 13 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N 14/11
N RG 14/00007Décision déférée du 23 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 13/445

DEMANDEURS

SARL I AND G DUPUY prise en la personne de son représentant légal
2 boulevard Lagal82700 MONTECH

SARL DUPUY prise en la personne de son représentant légal
7 boulevard Guilhem82403 VALENCE D'AGEN
Représentées par Me Dominique PETAT de la SCP PETAT FLORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDEUR
SYNDICAT DE LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE TARN ET GARONNE pris en la personne de son représentant légal
133 rue Aristide BRIAND82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, substitué à l'audience par Me Jessica TOUGE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2014 devant G. de FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Montauban le 23 décembre 2013 a condamné :
- la SARL I AND G DUPUY à se conformer à l'arrêté du 8 janvier 1998 en communiquant à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jour choisi pour la fermeture au public, et ce sous peine d'une astreinte de 1.000 ¿ par jour de retard passé un délai de dix jours après signification de la présente ordonnance
- la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY, chacune, à respecter le jour de fermeture hebdomadaire sous peine d'une astreinte pour chacune de 5.000 ¿ par infraction constatée
- la SARL I AND G DUPUY à payer par provision à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et Garonne la somme de 80.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- la SARL DUPUY à payer par provision à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne la somme de 20.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY, ensemble, à payer à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance précise notamment :
- que par arrêté préfectoral du 8 janvier 1998 les boulangeries du département du Tarn-et-Garonne sont toutes astreintes à respecter un jour hebdomadaire de fermeture au public et que la violation de ces dispositions constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle conduit à une pratique déloyale
- qu'il apparaît au vu des pièces produites que les SARL I AND G DUPUY et DUPUY contreviennent à ces dispositions
- que les astreintes sollicitées sont d'autant plus justifiées que les sociétés en cause ont été à plusieurs reprises informées de ce qu'elles étaient en violation de leurs obligations
- que la chambre professionnelle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en justice en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et qu'elle est recevable et fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice que lui cause la violation de cet arrêté
- que compte tenu des éléments relatifs aux chiffres d'affaires induits par la violation de l'arrêté, réitérée chaque semaine depuis de très nombreux mois, il y a lieu d'allouer à titre provisionnel à la chambre professionnelle les sommes de 80.000 ¿ à charge de la SARL I AND G DUPUY et de 20.000 ¿ à charge de la SARL DUPUY

Par acte du 23 janvier 2014, la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY ont fait assigner en référé le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins :
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit s'attachant à l'ordonnance du 23 décembre 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Montauban
- de condamner le syndicat de la chambre professionnelle des boulangers artisans au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de chacune des sociétés demanderesses
- de condamner le syndicat de la chambre professionnelle des boulangers artisans aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CANTALOUPE, avocat à la cour par application de l'article 699 du code de procédure civile
L'assignation précise notamment :
- que l'ordonnance du 23 décembre 2013 est nulle car elle a été rendue en violation du principe du contradictoire
- qu'il est acquis que les sociétés requérantes ont comparu par l'intermédiaire d'un avocat car l'audience du 5 décembre 2013 avait été renvoyée à la date du 19 décembre 2013 et que ce renvoi n'a pu être demandé que par l'intervention d'un conseil
- que l'article 14 du code de procédure civile précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée
- que les sociétés requérantes n'ont pu s'exprimer car elles n'ont pas été prévenues de la date à laquelle l'affaire a été renvoyée et que le délai jusqu'au 19 décembre 2013 était trop court pour permettre la communication des pièces de la partie adverse
- que l'exécution provisoire de l'ordonnance présente des conséquences manifestement excessives en ce que la fermeture qu'elle prononce entraîne nécessairement la modification des horaires de travail des salariés, voire des modifications ou suppressions de contrats de travail
- que la fermeture pendant la durée de la procédure aurait des conséquences qui seraient disproportionnées en cas d'infirmation de la précédente décision
- que dans la mesure où la chambre professionnelle avait introduit son action il y a plus de deux ans, un délai supplémentaire de quelques mois pourrait être accordé
-que le syndicat n'a pas chiffré le montant de son préjudice et qu'en conséquence, rien ne fonde la condamnation des sociétés aux sommes respectives de 80.000 ¿ et 20.000 ¿ au titre de l'indemnisation de ses préjudices
- que les SARL I AND G DUPUY et DUPUY sont dans un contexte économique difficile et que la poursuite de l'exécution pourrait conduire ces sociétés à une cessation d'activité

A l'audience du 5 février 2014, le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne signale qu'il a délivré une sommation de communiquer à l'avocat des sociétés adverses pour examiner le courrier du 26 novembre 2013 adressé au président du tribunal de grande instance pour renvoyer l'affaire. L'affaire a été appelée le 5 décembre 2013 et renvoyée contradictoirement pour le 19 décembre suite au courrier du 26 novembre 2013. Le 19 décembre, l'affaire a été retenue en l'absence des deux sociétés non représentées.
A l'audience, les SARL I AND G DUPUY et DUPUY critiquent l'attitude du syndicat qui aurait dû demander au président du tribunal de grande instance de ne pas retenir l'affaire le 19 décembre. Elles estiment qu'il n'y a pas eu de respect du contradictoire.
A l'audience, les SARL I AND G DUPUY et DUPUY ont maintenu oralement les demandes et prétentions figurant dans l¿assignation introductive d'instance. Elles affirment que l'ordonnance du 23 décembre 2013 a été rendue en violation du principe du contradictoire. Elles ajoutent que la somme de 80.000 ¿ obtenue, suite à une ordonnance de référé rendu "par défaut", par le syndicat à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices est excessive. Les SARL I AND G DUPUY et DUPUY exposent que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 décembre 2013 aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle contraindrait les sociétés à supprimer des contrats de travail.
A l'audience, le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne maintient oralement les conclusions reçues le 4 février 2014. Il demande :
- de constater que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies pour l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit ;
- de constater que la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY n'ont fait aucun commencement d'exécution concernant la provision à valoir sur les dommages et intérêts, et n'ont fait aucune proposition concernant les possibilités réservées par les articles 521 et 522 du code de procédure civile ;
- de débouter la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY à payer au syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie de Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY aux entiers dépens.

II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer à l'assignation introductive d'instance déposée le 23 janvier 2014 par la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY et aux conclusions du syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne en date du 4 février 2014, étant précisé que les parties ont maintenu oralement à l'audience leurs prétentions écrites.
Il convient de souligner que les moyens critiquant au fond la décision entreprise sont inopérants dans le cas de la présente procédure.
Dans le cadre de la présente procédure, le premier président doit déterminer si les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure sont ou non remplies.

Il est regrettable de constater :
- que le renvoi de l'audience du 5 décembre 2013 au 19 décembre 2013 n'a pas fait l'objet d'un nouvel avis aux parties
- que le président du tribunal de grande instance de Montauban ne s'est pas assuré de la bonne information des deux parties quant à la date du renvoi.
- que l'avocat présent à l'audience du 5 décembre n'a pas confraternellement avisé son confrère que l'audience avait été renvoyée à la date du 19 décembre 2013.
- que l'avocat de la SARL I AND G DUPUY et de la SARL DUPUY n'ait pas vérifié téléphoniquement au greffe du tribunal de grande instance de Montauban la date du renvoi.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2013 et il n'est pas établi que le conseil de la SARL I AND G DUPUY et de la SARL DUPUY ait eu connaissance de la date du renvoi. Dans ces conditions le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Il y a lieu de rappeler :
- que la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2013 et que l'affaire est appelée pour être plaidée en urgence à une audience du mois d'avril 2014.

- que la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY ont entrepris les démarches pour la fermeture imposée par l'arrêté préfectoral
- que la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY soulignent que le montant des sommes est excessif
Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties et après examen des justificatifs des parties et de la situation comptable des deux sociétés il apparaît que l'exécution provisoire de toutes les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 2013 aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle contraindrait les sociétés à supprimer des contrats de travail.
Dans ces conditions il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit s'attachant à l'ordonnance du 23 décembre 2013 rendue par le président du tribunal de grande instance de Montauban
Compte tenu du contexte de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SARL I AND G DUPUY, de la SARL DUPUY et du syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne. Il convient de débouter la SARL I AND G DUPUY, la SARL DUPUY et le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit s'attachant à l'ordonnance du 23 décembre 2013.

Déboute la SARL I AND G DUPUY, la SARL DUPUY et le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00007
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-02-13;14.00007 ?
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