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13/02/2014 | FRANCE | N°14/00006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de référé, 13 février 2014, 14/00006


DU 13 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 10
N RG 14/ 00006 Décision déférée du 18 Novembre 2013- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-

DEMANDEUR
SAS OSIATIS FRANCE 1 rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Représentée par Me FROMONT BRIENS, substitué à l'audience par Me Ludivine BOISSEAU, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur Alain X... ... 31770 COLOMIERS

Représenté par Me Marie-Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Févri

er 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel d...

DU 13 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 10
N RG 14/ 00006 Décision déférée du 18 Novembre 2013- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULOUSE-

DEMANDEUR
SAS OSIATIS FRANCE 1 rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Représentée par Me FROMONT BRIENS, substitué à l'audience par Me Ludivine BOISSEAU, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur Alain X... ... 31770 COLOMIERS

Représenté par Me Marie-Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse et en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 18 novembre 2013 :
- a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée
-a constaté que Monsieur Alain X... a subi un harcèlement moral
-a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-a condamné la SAS OSIATIS FRANCE à verser à Monsieur Alain X... la somme de 66. 157, 51 ¿ à titre de rappel de salaire de décembre 2006 à décembre 2011 correspondant à la classe 3. 1 coefficient 170 jusqu'en septembre 2007 et cadres 3. 2 coefficient 210 à partir d'octobre 2007
- a condamné la SAS OSIATIS FRANCE à verser à Monsieur Alain X... la somme de 6. 240, 75 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 11. 610, 90 ¿ à titre d'indemnité de préavis, la somme de 60. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct
-a ordonné à la SAS OSIATIS FRANCE de délivrer les documents sociaux rectifiés sans prévoir d'astreinte
-a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les salaires
-a alloué à Monsieur Alain X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 20 janvier 2014, la SAS OSIATIS FRANCE a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins :
- vu les articles 519 et 521 du code de procédure civile
-vu l'appel du 30 décembre 2013
- de dire fondées les craintes de la SAS OSIATIS FRANCE quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation du jugement
-de dire que le risque d'insolvabilité est réel
-de dire que le risque de réformation du jugement est probable
-d'autoriser la SAS OSIATIS FRANCE à consigner les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation

Par conclusions reçues le 3 février 2014, Monsieur Alain X... demande :

- à titre principal, de juger irrecevable en sa demande d'autorisation de consignation de sommes pour garantir le montant des condamnations du jugement du 18 novembre 2013, en application des articles 521 et 524 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail
-à titre subsidiaire,
*de constater que la demande d'autorisation de consignation, objet de l'exploit introductif d'instance en date du 20 janvier 2014, est indéterminée
*de juger la demande infondée en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile et débouter la SAS OSIATIS purement et simplement de sa demande
*de constater l'absence de fondement des moyens de risques d'insolvabilité de Monsieur Alain X... et de probabilité de réformation du jugement entrepris
*de débouter la SAS OSIATIS de toutes ses demandes
*de condamner la SAS OSIATIS au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire de la présente instance
-à titre très subsidiaire,
*en cas d'autorisation à consigner des sommes, de limiter le quantum des sommes consignées en ordonnant le règlement de 60. 000 ¿ directement entre les mains de Monsieur Alain X... au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2013
*pour les sommes dont la consignation serait ordonnée, de désigner un tiers séquestre permettant la rémunération des fonds placés au profit du seul Alain X..., jusqu'à ce qu'il soit déconsignés, en application de l'article 519 du code de procédure civile

-plus subsidiairement, de désigner comme tiers séquestre le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse pour un dépôt des fonds sur un compte CARPA, selon les modalités qui seront précisées dans la décision à intervenir-en tout état de cause,

*de condamner la SAS OSIATIS au paiement de la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*de condamner la SAS OSIATIS aux entiers dépens de la présente instance

Monsieur Alain X... précise notamment :

- à titre principal
* sur l'exécution provisoire ordonnée par le juge
-que le jugement du 18 novembre 2013 a ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les salaires ; qu'il a donc limité l'exécution provisoire de la décision sur ces salaires, soit la somme de 66. 157, 51 ¿
- qu'il apparaît que le juge n'a pas voulu exclure de l'exécution provisoire le montant des divers dommages et intérêts prononcés, frais irrépétibles et dépens et que la notion de " salaires " comporte les autres sommes de 6. 240, 75 ¿ et 11. 610, 90 ¿ que sont respectivement l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis
-que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes porte sur une somme au minimum de 84. 009, 16 ¿
- que le montant exécutoire de plein droit est au minimum de 24. 129 ¿ et correspond aux neuf mois de salaires tels que calculés par l'employeur lui-même au terme de ses écritures

* sur la demande de l'employeur

-que l'employeur ne précise pas le montant des sommes qu'il demande à être consignées
-que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision
-que la SAS OSIATIS ne saurait échapper au règlement de la somme minimum de 24. 129 ¿ au titre de l'exécution provisoire de droit, ni au paiement de la somme complémentaire de 59. 880, 16 ¿, laquelle ne saurait faire l'objet d'une consignation au regard de son caractère alimentaire

* sur l'irrecevabilité de la demande de consignation

-que s'il ne peut être mis fin à l'exécution provisoire de droit, qui s'applique aux salaires dus dans la limite de neuf mois, il ne peut être ordonner la consignation des autres sommes dues, qui revêtent un caractère alimentaire
-que les salaires et indemnités de licenciement et préavis présentent un caractère alimentaire en raison duquel l'exécution provisoire de droit a été prévue ; et que la consignation de ces sommes est irrecevable

-à titre subsidiaire :

* sur la demande de consignation infondée
-que la demande d'autorisation de consignation objet de l'exploit introductif d'instance en date du 20 janvier 2014 ne mentionne aucun montant et est indéterminé

* sur le prétendu risque d'insolvabilité de Monsieur Alain X...

- que Monsieur Alain X... occupe un emploi depuis le 24 septembre 2012, désormais à temps plein
-que Monsieur Alain X... n'a aucun crédit en cours et a racheté en janvier 2014 le solde d'un crédit dont la mensualité était de 435, 28 ¿
- que Monsieur Alain X... est en mesure de faire face à toutes ses obligations et charges qui n'ont rien d'exorbitantes et qu'il partage avec sa compagne

* sur le prétendu risque de réformation de la décision

-que sauf à examiner le fond de l'affaire, ce qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, le risque de réformation qui existe dans l'absolu à l'égard de toute décision déférée devant une juridiction d'appel, ne saurait motiver la décision de voir consigner les sommes objet de l'exécution provisoire telle qu'ordonnée par le conseil

* sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X...

- que la situation de Monsieur X... est stable ; qu'il n'a jamais été fiché à la banque de France en dépit des retards de paiement de ses salaires et accessoires de salaires
-qu'il est choquant de priver un salarié du fruit de son travail, comme il a été jugé après une procédure dont la longueur est essentiellement imputable à l'employeur qui a usé de moyens dilatoires en première instance, en ne respectant pas le calendrier de procédure
-que la SAS OSIATIS est de mauvaise foi en s'abstenant depuis le mois de novembre 2013 de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, même sur les sommes dues de droit
-qu'il convient de condamner la SAS OSIATIS au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil

-à titre très subsidiaire,

- que dans l'hypothèse où la consignation des sommes serait autorisée, que les sommes consignées soient limitées dans leur quantum afin qu'un règlement de 60. 000 ¿ puisse intervenir entre les mains de Monsieur Alain X... au titre de l'exécution provisoire

-qu'il n'est pas équitable que le fruit des sommes à revenir à Monsieur Alain X... en exécution d'une décision judiciaire profite à un organisme tiers, et non à celui au profit duquel la condamnation a été prononcée

-qu'il y a lieu de désigner un tiers séquestre permettant la rémunération des fonds placés au profit du seul Monsieur Alain X..., jusqu'à ce qu'ils soient déconsignés

-plus subsidiairement,

- que les fonds soient consignés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, sur un compte CARPA, plutôt que sur un compte de la caisse des dépôts et consignations

-en tout état de cause,

- que Monsieur Alain X... a dû exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la défense de ses intérêts, alors même qu'il détient une décision exécutoire, avec des sommes exécutoires de plein droit, que la SAS OSIATIS refuse de lui régler
-qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits
-qu'il y a lieu de condamner la SAS OSIATIS au paiement de la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Par conclusions reçues le 5 février 2014 la SAS OSIATIS demande :

- de juger fondées les craintes de la société OSIATIS quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation
-de dire que le risque d'insolvabilité du créancier est réel
-de dire que le risque de réformation du jugement est probable
-d'autoriser la société OSIATIS à consigner les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation
A l'audience du 5 février 2014 la SAS OSIATIS s'engage à verser la somme visée par l'exécution provisoire de droit. Pour les autres sommes elle maintient ses autres demandes figurant dans ses conclusions du 5 février 2014 à savoir consigner les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
A l'audience du 5 février 2014 Monsieur Alain X... a maintenu oralement les demandes figurant dans les conclusions du 3 février 2014. Il regrette que la SAS OSIATIS n'ait toujours pas versée les sommes concernées par l'exécution provisoire de plein droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du Code du Travail.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

En ce qui concerne l'exécution provisoire de plein droit des sommes concernées par les articles R1454-28 et R1454-14 du Code du Travail il convient de constater qu'il n'existe plus de litige entre les parties puisque la SAS OSIATIS s'est engagée à verser ces sommes.
En ce qui concerne les sommes non visées par l'exécution provisoire de plein droit il convient de statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire à savoir d'autoriser la société OSIATIS à consigner les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. La SAS OSIATIS a invoqué ses craintes quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation et elle souligne le risque d'insolvabilité du créancier et le risque probable de réformation du jugement.
Il convient de souligner que les moyens invoqués dans la mesure où ils critiquent au fond de la décision entreprise sont inopérants. De plus dans l'exercice de ses prérogatives le premier président bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation. Compte tenu des pièces du dossier, des observations des parties et des justificatifs du dossier il apparaît que le risque d'insolvabilité du créancier n'est pas justifié et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une consignation. Dans ces conditions il y a lieu de débouter la SAS OSIATIS de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties il apparaît il n'est pas établi un préjudice et le caractère abusif de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; Monsieur Alain X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur Alain X... et il convient de débouter Monsieur Alain X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du contexte de l'affaire et des décisions prises dans la présente ordonnance il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la SAS OSIATIS de l'ensemble de ses demandes.
Constate que la SAS OSIATIS s'est engagée à verser les sommes visées par l'exécution provisoire de plein droit.
Déboute Monsieur Alain X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de référé
Numéro d'arrêt : 14/00006
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-02-13;14.00006 ?
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