La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°11/03160

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 04 février 2014, 11/03160


.

04/02/2014



ARRÊT N°39



N°RG: 11/03160

V.S./M.M



Décision déférée du 01 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00639

M. BERNEZ

















[L] [P]

[H] [W] épouse [P]





C/



[G] [K] veuve [M]

[J] [C] [M] épouse [A]

[S] [M]

[R] [J] [M]



[U] [P]






























r>



































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

***



APPELANT(E/S)



Monsieur [L] [P]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Colette PRIEU-PHIL...

.

04/02/2014

ARRÊT N°39

N°RG: 11/03160

V.S./M.M

Décision déférée du 01 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00639

M. BERNEZ

[L] [P]

[H] [W] épouse [P]

C/

[G] [K] veuve [M]

[J] [C] [M] épouse [A]

[S] [M]

[R] [J] [M]

[U] [P]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur [L] [P]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me BASSOLE PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame [H] [W] épouse [P]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me BASSOLE PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

Madame [G] [K] veuve [M], décédé le [Date décès 3]/09

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [C] [M] épouse [A], es qualité d'héritière de Mme [K] [G] veuve [M], décédée le [Date décès 3]/09

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [S] [M], es qulité d'héritier de Mme [K] [G] veuve [M], décédée le [Date décès 3]/09

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [R] [J] [M], es qulité d'héritière de Mme [K] [G] veuve [M], décédée le [Date décès 3]/09

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(AJ PARTIELLE DU 26/11/2013 N° BAJ 2013/026734)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. LEGRAS, président

M.P. PELLARIN, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Suivant acte du 10 juin 1990, Me [N] [F] notaire à [Localité 8] (Aude), la société CAIXABANK CGIB a consenti aux époux [L] [P] et [H] [W] une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 129.581,66 euros (850.000 francs), avec la caution solidaire personnelle et hypothécaire des époux [V] [M] et [G] [K].

Le 13 septembre 1995, le prêteur a prononcé la résiliation du crédit par application de la clause contractuelle de déchéance du terme en raison du non-paiement par les emprunteurs des intérêts conventionnels.

Les époux [M] ont été contraints en leur qualité de cautions de rembourser le crédit selon deux versements de 51.786,93 euros le 25 mars 1996 puis de 110.000 euros pour solde de tous comptes le 1er février 2007.

Par acte du 12 février 2009, [G] [K] veuve [M] a fait assigner [L] [P] et son épouse [H] [W] en paiement de la somme de 163.662,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 2305 du code civil.

[L] [P] et son épouse [H] [W] assignés à leur dernière adresse connue n'ont pas comparu.

Par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- condamné solidairement [L] [P] et son épouse [H] [W] à payer à [G] [K] veuve [M] la somme de 161.786,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 en remboursement du crédit du 10 juin 1990 consenti par la société CAIXABANK aux époux [P] au titre de son recours prévu par l'article 2305 du code civil;

-condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l'instance

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 juin 2011, [L] [P] et son épouse [H] [W] ont relevé appel du jugement.

Le 25 octobre 2013, [U] [P] est intervenu à la procédure sur assignation forcée.

La clôture a été fixée au 2 décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2013 (mention RPVA), auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [L] [P] et son épouse [H] [W] demandent :

-à titre principal de déclarer nulle l'assignation introductive délivrée le 12 février 2009 selon PV de recherches et dire en conséquence la procédure suivie nulle

-à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de débouter les consorts [M] de leurs fins de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription

- de constater l'aveu par acte authentique du 7 novembre 1991 et l'acte d'affectation hypothécaire le même jour, condamner les consorts [M] venant aux droit des époux [V] [M] à réparer le dommage subi par les époux [P] à hauteur des condamnations allouées aux consorts [M]

-de constater que le paiement de la somme de 330.700F soit 51.787 euros effectué le 25 mars 1996 objet d'une donation ne peut être réclamé par les consorts [M]

- vu la reconnaissance de dette établie par [U] [P] au profit des époux [V] [M] le 28 mars 1996, de dire que cette reconnaissance de dette constitue une novation au contrat qui fait obstacle à toute demande en paiement de la part des consorts [M]

- de dire et juger que le paiement de 110.000 euros n'a pas été effectué par les consorts [M] et ne peut être réclamé aux époux [P] en l'absence de subrogation

-de constater que les consorts [M] ne justifient pas de ce que les paiements qu'ils invoquent à leur profit ont été imputés sur le compte ouvert par les époux [P] auprès de la CAIXABANK et au titre du prêt souscrit le 10 juin 1990 et les débouter de l'intégralité de leur demande

- en cas de confirmation du jugement ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

-à titre infiniment subsidiaire vu les reconnaissances de dette des 4 juin 1990 et février 1992 et l'affectation hypothécaire du 7 novembre 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mai 2002, de condamner [U] [P] à relever et garantir [L] [P] et son épouse [H] [W] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre

-en tout état de cause, de condamner les consorts [M] à 20.000 euros de dommages-intérêts pour tracasseries administratives et harcèlement procédural et à 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation, ils font valoir qu'ils n'ont jamais caché leur nouveau domicile et les mentions figurant sur le procès-verbal d'assignation sont insuffisantes, voire inexactes, les acquéreurs de la maison des époux [P] connaissaient leur nouvelle adresse puisqu'ils se sont écrits comme en attestent les époux [E] ; les services de la Mairie n'ont pas davantage été interrogés.

L'assignation du 12 février 2009 est nulle.

Sur le fond, les époux [P] n'avaient aucun intérêt dans le prêt initial de la CAIXABANK et n'ont fait que servir de prête nom à leur fils [U].

Les époux [M] ont demandé à [U] [P] de leur fournir une garantie réelle pour le cas où ils seraient obligés de faire face au remboursement des prêts aux lieu et place des débiteurs principaux. Il résulte de l'acte notarié d'affectation hypothécaire signé par [U] [P] et les époux [M], l'aveu même de l'opération ainsi souscrite et la reconnaissance de ce que cette opération bénéficie au seul [U] [P] et au final à sa belle famille. La commune intention des parties lors de la signature de l'acte du 10 juin 1990 était de libérer les époux [P] de la dette contractée auprès de la CAIXABANK ce qui est établi par l'aveu contenu dans l'acte notarié du 7 novembre 1991 lequel complète l'acte du 10 juin 1990 ; ce qui fait obstacle à toute réclamation formée à l'encontre des époux [P]. L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée concernant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mai 2002, les époux [M] n'étaient pas parties, il n'y avait donc pas identité de parties ni de cause ni d'objet.

L'acte du 7 novembre 1992 a rompu par l'affectation hypothécaire signée par [U] [P] au profit des époux [M] l'équilibre de l'opération mise en place ; cet acte complète l'acte de prêt du 10 juin 1990. Peu à peu les époux [M] vont manoeuvrer pour se dégager de la caution solidaire hypothécaire et irrévocable souscrite le 10 juin 1990. Or, ce désengagement des époux [M] préjudicie aux époux [P] privés désormais de toute faculté d'inscrire une hypothèque et de poursuivre [U] [P] en cas de carence de ce dernier. Les époux [M] et aujourd'hui leurs héritiers doivent répondre de ce comportement fautif dont ils doivent réparation.

La prescription n'est pas acquise car elle était trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 et les poursuites ont été engagées en février 2009.

Sur la novation à partir de l'adage « donner et retenir ne vaut », la donation faite à [R] [M] ne peut être réclamée notamment aux époux [P] ; [U] [P] s'est substitué aux époux [P] et est devenu le véritable débiteur de la somme de 350.000F à valoir sur le prêt CAIXABANK. Cette reconnaissance par la novation opérée dans les rapports entre parties interdit toute action en paiement des consorts [M] à l'égard des époux [L] [P].

Les consorts [M] parties au procès ne sont pas ceux qui ont procédé au règlement des 110.000 euros. Ils ne peuvent se prévaloir d'une subrogation en application de l'article 120 du code civil.

Par conclusions notifiées les 5 et 12 novembre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [J],[S] et [R] [M] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] à verser aux consorts [M] les sommes mentionnées au jugement, de dire prescrits voir mal fondés les époux [P] à invoquer en octobre 2013 une prétendue faute commise par les époux [M], 22 ans auparavant en 1991 ;

- et vu la dévolution successorale, de condamner les époux [P] à verser aux consorts [M] la somme allouée par le jugement à [G] [M] outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation, ils la contestent et font valoir que le procès-verbal de l'huissier de justice est très précis sur les démarches effectuées et qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été délivrée.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [U] [P] demande de réformer le jugement de dire et juger que les époux [P] ne sont pas les véritables emprunteurs de l'emprunt souscrit auprès de la CAIXABANK et de débouter les consorts [M] de leurs demandes.

- A titre subsidiaire, de débouter des consorts [M], leur créance n'étant ni certaine ni liquide ni exigible

- en tout état de cause, de les débouter de leur demande relative à la somme de 110.000 euros pour laquelle ils ne justifient pas d'une subrogation, cette somme ayant été réglée par les petits enfants de [G] et [V] [M] non parties à la procédure et statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que [U] [P] a formalisé une demande d'aide juridictionnelle.

Il s'en rapporte sur la demande d'annulation de la procédure.

Sur le bénéficiaire du prêt, il a été notaire et était marié à [R] [M] ; suite à des difficultés financières, il a emprunté 850.000F à la CAIXABANK mais leurs garanties étant insuffisantes, un montage « familial » va permettre l'octroi du prêt.

Le 7 novembre 1991, un acte d'affectation hypothécaire est signé par [U] [P] au profit des époux [M].

Un contrat d'assurance vie est souscrit le 1er janvier 1995 au profit des époux [M] à hauteur de 85%.

Et le 28 mars 1996, [U] [P] signe une reconnaissance de dette au profit de ses beaux parents pour 350.000F.

Les époux [M] savent que les 850.000 F empruntés par les époux [P] et pour lesquels ils se sont portés caution sont destinés à combler les dettes de l'étude notariale.

Il émet les plus grandes réserves sur les sommes réclamées par les héritiers [M] alors que des sommes ont été versées pour rembourser la CAIXABANK lui 500.000 F le 25 mars 1996, les époux [M] 350.000 F

Il sollicite en outre le rejet des demandes formées par les consorts [M] pour la somme de 110.000 euros, somme versée par les petits enfants de [V] et [G] [M], non parties à l'instance.

Motifs de la décision :

sur la nullité de l'assignation :

selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de ses recherches infructueuses lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.

Le juge doit rechercher si à la date de l'assignation, le requérant connaissait un de ces éléments : domicilie résidence ou lieu de travail. L'assignation à parquet doit être annulée si le requérant connaissait un de ces éléments et ne l'a pas communiqué à l'huissier chargé de délivrer l'acte.

En l'espèce, les requérants savaient qu'[L] [P] travaillait en qualité de cadre du CNES puisque cette mention figurait dans l'acte de prêt du 10 juin 1990 dans lequel ils se portaient eux-mêmes cautions solidaires.

Si les consorts [M] avaient informé l'huissier de justice de la profession d'[L] [P], il aurait nécessairement recherché auprès du CNES l'affectation professionnelle de ce dernier en 2009 et aurait nécessairement découvert son domicile à [Localité 10].

Il convient d'annuler l'assignation qui n'a pas permis aux époux [P] d'être régulièrement attraits devant la juridiction de première instance et de dire le tribunal de première instance non régulièrement saisi et par conséquent d'annuler la procédure subséquente.

Sur la demande des époux [P] de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que les consorts [M] ont cru les investigations de l'huissier de justice suffisantes pour aboutir à la saisine régulière de la juridiction.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [P] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

-déclare nulle l'assignation introductive de première instance et annule par voie de conséquence l'intégralité de la procédure qui en découle;

- déboute les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

-condamne les consorts [M] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne les consorts [M] à payer aux époux [P] la somme de 2.500 euros

-déboute les consorts [M].

Le greffier,Le Président,

Martine MargueritPhilippe Legras


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 11/03160
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Toulouse 22, arrêt n°11/03160 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;11.03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award