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18/12/2013 | FRANCE | N°13/00007

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Indemnisation a raison d'une dÉtention provisoire, 18 décembre 2013, 13/00007


18/ 12/ 2013
DÉCISION No 27/ 2013
NoRG : 13/ 00007

Ossama X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ***

Décision prononcée le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE par Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier

DÉBATS :

En audience publique, le 05 Décembre 2013, devant Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier.

MINISTÈRE PUBLIC :

Repré

senté lors des débats par Jean-Jacques SILVESTRE, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle ...

18/ 12/ 2013
DÉCISION No 27/ 2013
NoRG : 13/ 00007

Ossama X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ***

Décision prononcée le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE par Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier

DÉBATS :

En audience publique, le 05 Décembre 2013, devant Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier.

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Jean-Jacques SILVESTRE, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR

Monsieur Ossama X...... 82000 MONTAUBAN

Représenté par Me Apollinaire LEGROS GIMBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Clémence DOUMENC, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé Immeuble Condorcet-bât 6-6 rue Louise Weiss 75013 PARIS

Représenté par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Ossama X...a été relaxé du chef de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 11 janvier 2013.
Monsieur Ossama X...avait été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013. Il a subi une détention d'une durée de 3 jours et 2 nuits.
Par requête présentée le 13 mai 2013, monsieur Ossama X...a saisi le premier président de la cour d'appel et sollicite :-1. 000, 00 ¿ en réparation de son préjudice moral-1. 923, 15 ¿ en réparation de son préjudice matériel-598, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions reçues le 12 juillet 2013, l'agent judiciaire de l'Etat estime :- que l'indemnisation du préjudice moral du requérant ne saurait excéder la somme de 100 ¿- que le surplus de la requête doit être rejeté

Par conclusions reçues le 10 septembre 2013, le ministère public demande :- de déclarer la demande recevable-de fixer l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 100 ¿- de rejeter la demande en réparation du préjudice matériel-de rejeter la demande en réparation des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2013. Les parties ont maintenu oralement leurs écritures.
L'avocat du demandeur a eu la parole en dernier.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures des parties qui ont été confirmées oralement lors de l'audience.
La recevabilité de la requête n'a pas été contestée. La requête est intervenue dans les 6 mois de la décision et monsieur Ossama X...a droit à la réparation intégrale de ses préjudices. Il convient de déclarer recevable la requête de monsieur Ossama X....
1) sur le préjudice moral
Monsieur Ossama X...sollicite au titre de son préjudice moral pour avoir été incarcéré à tort une indemnisation d'un montant de 1. 000 ¿.
Il convient de prendre en compte l'environnement familial et professionnel de monsieur Ossama X...ainsi que ses antécédents judiciaires. Monsieur Ossama X...était âgé de 29 ans au moment de la détention. Il est marié, père d'un enfant et demandeur d'emploi. Le casier judiciaire fait état de huit condamnations dont deux à de l'emprisonnement ferme qui ont été exécutées. Monsieur Ossama X...était suivi par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation dans le cadre de deux mesures de sursis avec mise à l'épreuve.

Compte tenu des pièces du dossier, de l'environnement familial et professionnel de monsieur Ossama X...ainsi que des antécédents judiciaires il convient de fixer le préjudice moral inhérent à la privation de liberté injustifiée d'une durée 3 jours à la somme de 200, 00 ¿.

2) sur le préjudice matériel
Monsieur Ossama X...dit avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi au jour de son incarcération. Il ajoute avoir été contraint d'engager des frais d'un montant de 1500 ¿ HT pour sa défense, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement et les droits de plaidoirie. Monsieur Ossama X...sollicite un montant de 1. 923, 15 ¿ en réparation de son préjudice matériel.

L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que la facture de provision sur honoraires du 11 janvier 2013 fournie par monsieur Ossama X...concerne les frais et honoraires que monsieur Ossama X...a dû assumer quant à sa défense au fond. Il souligne que monsieur Ossama X...ne justifie pas d'un préjudice matériel en lien direct avec la détention provisoire qu'il a subi.
Compte tenu des pièces du dossier, il apparaît que la facture d'honoraires concerne des fraits indépendants de la détention provisoire et que monsieur Ossama X...ne justifie pas d'un préjudice matériel en lien direct avec la détention provisoire. Il convient de débouter monsieur Ossama X...de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
3) sur les frais irrépétibles
Monsieur Ossama X...sollicite une somme de 598 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande en soulignant qu'il appartient au requérant de justifier les frais qu'il a engagé par la production d'une facture acquittée.
Compte tenu des pièces du dossier et de l'absence de justificatifs suffisants Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de monsieur Ossama X...et il convient de débouter monsieur Ossama X...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe après avis aux parties.
Déclare recevable la requête de monsieur Ossama X...
Alloue à monsieur Ossama X...une indemnité de DEUX CENT EUROS (200 ¿) au titre du préjudice moral.
Déboute Monsieur Ossama X...du surplus de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Indemnisation a raison d'une dÉtention provisoire
Numéro d'arrêt : 13/00007
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-12-18;13.00007 ?
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