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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00073

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12/000735, 07 décembre 2012, 12/00073


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 226
NoRG : 12/ 00073 ST/ JC

Décision déférée du 29 Mars 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-211. 0120 Emmanuelle ROUGIE

André Y... Ghislaine Z...-Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

P

résident : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du ...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 226
NoRG : 12/ 00073 ST/ JC

Décision déférée du 29 Mars 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-211. 0120 Emmanuelle ROUGIE

André Y... Ghislaine Z...-Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Sarah Y... (MINEUR) née le 09 Avril 1995 à TOULOUSE (31) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 57 rue de la République-81013 ALBI CEDEX 9 non comparante

APPELANTS
Monsieur André Y... ...-31200 TOULOUSE comparant en personne

Madame Ghislaine Z...-Y.........-31200 TOULOUSE comparante en personne

ONT ÉTÉ CONVOQUES
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE comparant en la personne de Mme E...

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Ghislaine Z...-Y...-Monsieur André Y...- Mme E...pour la DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par M André Y... et Mme Ghislaine Z...-Y...par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 25 avril 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 29 mars 2012 par le Juge des Enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE et notifié le 12 avril 2012, qui a :

- renouvelé le placement de Sarah Y... à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'à sa majorité, soit le 9 avril 2013 et ce, à compter du 31 mars 2012,- accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront réglementées par le service gardien en accord avec eux ;- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront ainsi en alternance :- une fin de semaine chez la grand-mère paternelle ;- une fin de semaine en famille d'accueil-une fin de semaine chez les parents-dit qu'outre les accueils de fin de semaine, les parents et la grand-mère paternelle bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement durant partie des vacances scolaires, dont les modalités seront réglementées par le service gardien en accord avec eux,- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par les parents,- ordonné l'exécution provisoire.

EXPOSE DE LA SITUATION
Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
De l'union entre Ghislaine Z...et André Y... célébrée en 1994 sont nés deux enfants : Jonathan (19 ans, non concerné par la procédure) et Sarah (17 ans). Madame Y... exerce la profession d'agent hospitalier et Monsieur Y... est bénéficiaire de l'AAH.
Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Albi a été saisi en 1999 de la situation de Jonathan Y... alors âgé de 6 ans, qui présentait un retard de développement et dont les parents refusaient toute prise en charge spécialisée.
Sarah a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à partir de 1997 et elle a été confiée l'Aide Sociale à l'Enfance en 2005 à l'âge de 10 ans, alors que ses parents étaient en cours de séparation et que la situation familiale était très dégradée.
Le placement de Sarah a été maintenu par décisions successives régulièrement confirmées en appel, jusqu'au jugement critiqué.
M et Mme Y... qui ont rapidement repris la vie commune sont décrits comme fragiles sur le plan psychologique et montrant des comportements inadaptés vis-à-vis de leur fille ; ils n'ont par ailleurs jamais su se remettre en question quant à leurs carences respectives. Tous les dispositifs d'assistance éducative ont ainsi été contestés au fil des ans et les relations avec les services de l'Aide Sociale à l'Enfance rendues très difficiles.
Au début de son placement, le service gardien faisait état chez Sarah de fortes angoisses ressenties à l'égard de l'instabilité de sa situation, de la place presque parentale qu'elle avait au domicile, ainsi que du
grave conflit de loyauté dans lequel sa mère la plaçait à l'égard de l'établissement d'accueil.
Celui-ci permettait cependant à la jeune fille d'évoluer favorablement, d'exprimer son ressenti et de prendre de la distance par rapport au discours maternel. Face au non-respect par les parents du cadre du placement et à leur intrusion intempestive sur les lieux d'accueil, le Juge organisait des rencontres entre les enfants et leurs parents lors des hébergements chez les grands-mères, Mme Pierrette Y... et Mme Josette H.... Les visites organisées en lieu neutre n'étaient quant à elles jamais honorées, les parents s'y opposant formellement.

Sarah manifestant un attachement particulier à ses grands-parents paternels le Juge a à sa demande par une décision du 22 mars 2011 accordé à Mme Pierrette Y... un droit d'hébergement à hauteur d'un week-end sur deux et de moitié des vacances scolaires. Les accueils chez la grand-mère maternelle, Mme H..., n'étaient quant à eux pas renouvelés. Par la même décision, le Juge constatait que l'âge de Sarah lui permettait d'être accueillie chez sa mère un samedi toutes les cinq semaines hors la présence d'un tiers.
Suite au déménagement des parents sur Toulouse en 2011, le Juge des Enfants du tribunal de grande instance d'Albi s'est dessaisi au profit du Juge des Enfants du tribunal de grande instance de Toulouse par ordonnance du 21 juin 2011.
Faisant suite à la demande de Sarah, qui ne supportait plus la vie en communauté, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance a organisé son placement en famille d'accueil en janvier 2011. Elle a su très rapidement s'adapter à ce cadre familial sur lequel elle a pu s'appuyer pour ses études et sa vie quotidienne.
Sarah prépare un bac professionnel " aide à la personne " et est hébergée à la maison familiale rurale de Donneville durant les semaines théoriques.
Aux alentours de Noël 2011, Sarah ayant noué une relation affective avec un jeune homme, demandait un élargissement du temps de visite chez ses parents pour pouvoir voir davantage son petit ami, que ses parents acceptaient d'accueillir, alors que la grand-mère paternelle le refusait. Le service gardien s'interrogeait sur l'instrumentalisation de cette relation par Mme Y... pour obtenir un élargissement de ses droits, et Sarah allait jusqu'à écrire le 28 janvier 2012 un courrier au juge des enfants pour demander à retourner vivre chez ses parents.
C'est dans ce cadre qu'a été rendue la décision frappée d'appel, renouvelant le placement de Sarah à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'à sa majorité.
Depuis de nombreux courriers des parents ont été adressés au service gardien et au Juge des Enfants, notamment dans le but de signaler leur opposition à l'accueil du petit ami de Sarah. Une note du 6 juillet 2012 confirmait la situation et faisait part d'une fugue de la jeune fille chez son ami, ainsi que d'un nouveau conflit avec sa mère. Sarah a ainsi refusé de se rendre durant l'été 2012 chez ses parents, lesquels ont par de nouveaux courriers au juge contesté le non-respect des dispositions prévues dans la décision du 29 mars 2012.
Par note du 27 août 2012, le service gardien a informé le Juge de la dégradation de la situation ; Mme Y... harcelant aussi bien l'assistant familial (qui a du changer plusieurs fois de numéro de téléphone), les parents du petit ami de Sarah (Hakim), que les travailleurs sociaux, à l'égard de qui elle se montre particulièrement véhémente. En vu de ces éléments et à la demande de Sarah, l'Aide
Sociale à l'Enfance a suspendu les hébergements chez Mme Y... et mis en place des visites à la journée.
Sarah entretient toujours des relations très régulières avec sa grand-mère paternelle (un week-end sur trois et partie des vacances scolaires.) Durant ces visites, elle voit ses cousins et ses oncles et tantes. La grand-mère n'entretient plus de contact avec les parents de Sarah, suite notamment au comportement harcelant et menaçant de Mme Y.... Elle accepte désormais de recevoir le petit ami de Sarah à son domicile, et le décrit comme gentil et agréable. Sarah s'accommode des humeurs de sa mère et ne souhaite pas rompre les liens avec ses parents, même si elle exprime parfois le besoin de prendre du recul. Elle apparaît au service gardien suffisamment équilibrée et mature pour décider des relations qu'elle souhaite entretenir avec eux.

Les contacts avec le service gardien se font essentiellement avec Mme Y..., M. Y... paraissant complètement passif. Comme depuis le début du placement, et malgré le changement de référent depuis le transfert du dossier en Haute-Garonne, Mme Y... s'oppose à toute collaboration.

Sarah est scolarisée en 2e année de bac pro Service à la personne, avec pour projet de présenter le concours d'infirmière. Elle est décrite comme intéressée et sérieuse. Sa majorité approchant, Sarah n'envisage pas un retour chez ses parents, et un contrat jeune majeur est prévu, ainsi qu'un projet d'orientation vers un studio interne à la MECS Saint-Papoul.
A l'audience d'appel :
M et Mme Y... sollicitent la mainlevée du placement, et à tout le moins une présence plus fréquente de leur fille à la maison, ainsi qu'une réduction du droit de visite et d'hébergement de la grand-mère à la journée. Ils se plaignent de ne pas connaître la famille d'accueil, considèrent que leur fille est mal encadrée, ils soulignent qu'elle a participé à un vol de voiture et qu'ils ne peuvent plus ni communiquer avec elle ni la diriger.

La représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance indique que Sarah n'est pas décrite comme posant des problèmes de comportement, qu'elle suit régulièrement ses cours, que les relations avec sa mère sont conflictuelles mais qu'en septembre et octobre elle est venue passer un week-end chez ses parents.
Sarah régulièrement convoquée n'a pu être entendue car elle se trouvait en convalescence suite à des maux de ventre.
Mme l'avocat général requiert confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

Sarah est maintenant placée depuis 8 ans et sera majeure le 9 avril 2013, nonobstant les inquiétudes manifestées par ses parents et les troubles de l'adolescence, elle évolue de manière positive au sein de la famille qui l'accueille et prépare sérieusement son avenir.
En revanche, M et Mme Y... ne montrent pas d'évolution notamment en ce qui concerne leur collaboration avec le service gardien, la remise en cause de leurs attitudes vis à vis de leur fille, et la perception de ses besoins, tels que le maintien des relations avec sa grand-mère, le respect de sa relation avec son petit copain, la nécessité d'encourager ses projets professionnels.
Il est par ailleurs souligné que Mme Y... peut se montrer rejetante vis à vis de sa fille, et les appelants reconnaissent eux mêmes des difficultés de communication avec Sarah.
En conséquence à ce jour, le placement reste nécessaire pour assurer les conditions de l'éducation de Sarah ainsi que son développement physique, affectif, intellectuel et social.
Il n'y a pas lieu compte tenu de l'âge de Sarah et de la reprise progressive des relations avec sa famille, d'étendre le droit d'accueil des parents, ni de limiter celui de la grand-mère paternelle qui est bénéfique pour la jeune fille et lui permet de rencontrer sa famille élargie.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 12/000735
Numéro d'arrêt : 12/00073
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Transmis CC° le 10/12/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00073 ?
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