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05/10/2012 | FRANCE | N°12/00095

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre speciale des mineurs, 05 octobre 2012, 12/00095


ARRÊT No 186
NoRG : 12/ 00095 ST/ DC

Décision déférée du 13 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-311 : 0070
M. X...
Abdelkader Y...

C/

Mama Z... DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire) ANCIENNEMENT AGOP

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller dé...

ARRÊT No 186
NoRG : 12/ 00095 ST/ DC

Décision déférée du 13 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-311 : 0070
M. X...
Abdelkader Y...

C/

Mama Z... DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire) ANCIENNEMENT AGOP

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, S. HYLAIRE,

Greffier, lors des débats : D. CAHOUE
Débats : en chambre du conseil, le 07 Septembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Hakim Y...né le 11 Mars 2000 à TOULOUSE (31000) Direction de la solidarité départementale ...31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant

Mohamed Y...né le 18 Mai 2002 à TOULOUSE (31000) Direction de la solidarité départementale ...31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant

APPELANT

Monsieur Abdelkader Y......31100 TOULOUSE comparant assisté de Maître CHMANI avocat au barreau de TOULOUSE

ONT ETE CONVOQUES

Madame Mama Z... ... 31100 TOULOUSE comparante assistée de Maître CHMANI avocat au barreau de TOULOUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A l'ENFANCE 1 bd de la Marquette 31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP 7 bd Delacourtie BP 14125 31030 TOULOUSE CEDEX 4 comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame TRUCHE a fait le rapport.
Maître CHMANI avocat au barreau de TOULOUSE pour M. Abdelkader Y...et Madame Mama Z.... M. Abdelkader Y.... Mme Mama Z.... Le représentant de la Direction de la Solidarité Départementale. Le représentant de l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire,

Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 13 juin 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
- confié Hakim et Mohamed Y...à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne pour une durée de six mois,
- dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront réglementées par le service de l'aide sociale à l'enfance en concertation avec eux,
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par les parents,
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire à compter du 20 juin 2012 jusqu'au 15 juillet 2012,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M Abdelkader Y...a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2012.

EXPOSE DE LA SITUATION

Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
De l'union d'Abdelkader Y...et de Mama Z... sont nés 4 enfants, Hakim et Mohamed sont les deux plus jeunes.

La famille a fait l'objet de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert de mai 2005 à novembre 2010 en raison de difficultés rencontrées par les enfants au sein de leurs établissements scolaires, associées à un manque de collaboration des parents et à un conflit conjugal, cependant l'exercice de ces mesures s'était révélé inefficace en raison du défaut d'adhésion des parents.

Le 8 avril 2011, le conseil général de la Haute-Garonne signalait au procureur de la république la situation d'Hakim et Mohamed, suite à une information préoccupante transmise par l'éducation nationale : le comportement des deux enfants se dégradait de façon importante, Mohamed présentant des crises subites et violentes de plus en plus fréquentes nécessitant une contention physique, Hakim se montrant stressé, inquiet des possibles réactions de son père, et tous deux ayant besoin d'une aide thérapeutique en centre médico-psychologique refusée par la famille, seul un suivi orthophonique ayant pu être mis en place.
Etait en outre signalée la persistance d'un climat familial perturbé par la discorde parentale (dévalorisation de la mère par le père devant les enfants, emprise de M Y...sur son épouse, disputes parfois violentes suivies d'absences paternelles), générant chez les enfants une instabilité affective importante majorée par la mise en doute par M Y...de sa paternité.
Enfin était soulignée l'opposition de M Y...à toute rencontre avec les travailleurs sociaux.
Le juge des enfants de TOULOUSE, saisi par requête du 15 avril 2011, instaurait par jugement du 20 juin 2011 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des deux enfants confiée à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire.
Le rapport de fin de mesure déposé le 25 mai 2012 confirmait le climat délétère régnant au domicile familial, ainsi que le conflit et le climat de violence parentale. L'absence de dialogue entre les parents autour des enfants était également constatée.
Mohamed, scolarisé en classe de CM1, était décrit comme ne respectant ni les règles, ni le cadre, ni les adultes, ni ses camarades, à tel point qu'une limitation provisoire de son temps de scolarisation aux seuls après-midis du 8 décembre 2011 au 6 février 2012 ainsi que son exclusion du service de la cantine scolaire étaient prononcés ; le médecin psychiatre en dehors du CMPP que M Y...avait accepté à la demande de l'orthophoniste d'aller consulter pour son fils estimait que cet enfant était dans l'incapacité d'exprimer une parole personnelle.
En ce qui concerne Hakim, scolarisé en classe de CM2, il était fait état d'un bon potentiel dans les apprentissages avec toutefois des difficultés de comportement, l'enfant n'arrivant pas à maîtriser une agressivité rentrée se manifestant régulièrement par des violences verbales et physiques.
Très inquiet quant à la construction psychique des enfants et à leur devenir, le service d'assistance éducative en milieu ouvert, constatant l'impossibilité de travailler avec les parents, sollicitait le placement des enfants afin de les mettre à distance du contexte familial pathogène.
C'est dans ces conditions qu'intervenait la décision déférée à la cour.
À l'audience d'appel :
- M Y...assisté de son conseil sollicite la mainlevée du placement, il conteste le défaut de collaboration qui lui est imputé, et prétend que selon le psychiatre les troubles présentés par Mohamed ont disparu. Il indique que le placement réalisé le 30 août 2012 a été douloureux, mais se déclare satisfait des établissements scolaires intégrés par ses enfants, et explique avoir procédé aux inscriptions sportives durant le premier week-end de visite. Il indique ne pas nier les difficultés mais soutient que le service d'assistance éducative en milieu ouvert s'est montré peu présent, et que l'école de Mohamed a également une part de responsabilité,

- Mme Y...exprime sa souffrance suite au placement,
- l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire expose que les parents bien qu'attachés à leurs enfants ne comprennent pas la réalité et qu'en raison des problèmes de couple l'intervention a été difficile,
- l'aide sociale à l'enfance précise que la mise en place du placement, effective depuis le 30 août, a été précédée d'un premier rendez-vous non honoré en juillet et que les enfants n'ont pas été remis à l'heure indiquée, que toutefois ceux-ci n'ont pas manifesté d'opposition et que le retour à l'issue du premier week-end s'est effectué sans difficulté.
- Mme l'avocat général requiert confirmation de la décision.
Les enfants assistés de leur conseil Me ESPOSITO ont été entendus hors la présence de leurs parents et des services éducatifs.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social sont gravement compromises, et si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut notamment décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Le rapport établi par les services de l'aide sociale à l'enfance le 21 août 2012 relate que le compte rendu de l'équipe éducative du mois de mai 2012 fait état d'une nette amélioration du comportement de Mohamed, la saisine de la MDPH n'ayant finalement pas été nécessaire, et l'enfant se rendant régulièrement chez son orthophoniste ainsi que chez Mme A..., psychiatre, dans le cadre d'une prise en charge psychologique.
Dans un certificat médical du 29 août 2012 cette dernière confirme suivre régulièrement et de façon hebdomadaire Mohamed dans le cadre d'une thérapie pour troubles du comportement en milieu scolaire, estime que ces troubles ont disparu et indique que les rendez-vous ont toujours été honorés par les deux parents.
Mme Brigitte B..., orthophoniste, a également établi un certificat daté du 2 juillet 2012 confirmant le suivi des deux enfants et la réceptivité aux conseils de M Y...qui était en demande d'aide.

La directrice de l'école BASTIDE atteste de la présence des parents à huit réunions d'équipe éducative sur les neuf organisées durant l'année scolaire écoulée ; Mme C..., psychologue de l'éducation nationale, précise que les parents ont été très présents sur l'école ce qui a certainement contribué à l'amélioration du comportement de Mohamed et que les clauses du parcours de scolarité aménagée ont été respectées.

L'affection et l'intérêt que M et Mme Y...portent à leurs enfants n'est pas discutable, et les premières observations de l'aide sociale à l'enfance consignées dans un rapport en date du 30 août 2012 font ressortir qu'ils ne minimisent pas les difficultés de leurs enfants et ont pris conscience de la nécessité de les accompagner dans les différentes prises en charge.
Il est également mentionné que M Y...ne travaille plus et a effectué une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, qu'il a vécu l'intervention des travailleurs sociaux comme trop intrusive, que Mme Y...est envahie par les émotions lorsqu'elle tente de prendre la parole ce que la Cour a également pu constater, qu'enfin le couple indique avoir entrepris une thérapie de couple depuis le printemps dernier.
Les deux frères apparaissent très liés et sont réceptifs à la tristesse de leur mère face à la décision de placement. De ce fait ils ont montré de la distance lors de la visite de l'établissement.
L'aide sociale à l'enfance observe à juste titre que M et Mme Y...n'ont été pleinement acteurs de la situation de leurs enfants qu'à partir du moment où Mohamed a crié son " mal-être ", et que si leur collaboration avec les services éducatifs est réelle depuis le 31 juillet 2012, tel n'a pas été le cas durant les nombreuses années durant lesquelles les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert sont restées inefficaces, et les difficultés des enfants non prises en compte.
Il importe de s'assurer que les démarches actuellement engagées et la collaboration amorcée vont s'inscrire dans la durée ; par ailleurs aucun justificatif n'est produit quant à la thérapie conjugale prétendument entreprise pour remédier aux conflits régulièrement évoqués, Mme Y...ne s'est pas exprimée devant la Cour, approuvant toutefois son mari lorsqu'il a évoqué l'influence négative des enfants nés d'une première union de celle-ci, vivant maintenant hors du foyer, et M Y..., par ses mises en cause du service d'assistance éducative en milieu ouvert et de l'école, interroge sur sa réelle prise de conscience de la gravité du comportement de ses enfants durant l'année scolaire écoulée.

La souffrance des enfants, se manifestant par des difficultés de comportement incluant des violences physiques et verbales, et l'attitude des parents telle qu'elle résultait des rapports soumis au juge des enfants, caractérisaient une situation de danger au sens de l'article 375 du code civil, et justifiait pleinement les mesures de placement et de prolongation temporaire de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'elles ont été prises.
A ce jour, les conditions du développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants sont liées à la collaboration avec les différents intervenants et restent gravement compromises au regard du
caractère récent de l'amélioration constatée, la décision déférée sera en conséquence confirmée, l'objectif étant toutefois, si cette amélioration perdure, un retour des enfants au domicile parental.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE Président et D. CAHOUE greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. CAHOUES. TRUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00095
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-10-05;12.00095 ?
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