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05/10/2012 | FRANCE | N°12/00080

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre speciale des mineurs, 05 octobre 2012, 12/00080


05/ 10/ 2012
ARRÊT No
NoRG : 12/ 00080 ST/ DC

Décision déférée du 03 Mai 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-612 : 0059

Mme X...

Hanan Y... Fathi Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué

à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P....

05/ 10/ 2012
ARRÊT No
NoRG : 12/ 00080 ST/ DC

Décision déférée du 03 Mai 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-612 : 0059

Mme X...

Hanan Y... Fathi Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, S. HYLAIRE,

Greffier, lors des débats : D. CAHOUE
Débats : en chambre du conseil, le 07 Septembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineur concerné
Raïf Y... né le 26 Novembre 2006 Aide sociale à l'enfance... 31090 TOULOUSE CEDEX non comparant

APPELANTS

Madame Hanan Y...... 31520 RAMONVILLE ST AGNE comparant en personne, assistée de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Fathi Y...... 31520 RAMONVILLE ST AGNE comparant en personne, assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

ONT ETE CONVOQUES

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A l'ENFANCE 1 bd de la Marquette 31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant en la personne de Mme Z...

DEROULEMENT DES DEBATS

Madame TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :
. Maître OUDDIZ-NAKACHE Katia avocat au barreau de TOULOUSE pour Mme Y... Hanan et M. Y... Fathi. M. Y... Fathi. Mme Y... Hanan,. Le représentant de la Direction de la Solidarité Départementale en la personne de Mme Z...,. Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame Y... ont relevé appel par déclaration du 14 mai 2012 d'une ordonnance de placement provisoire rendue le 3 mai 2012 par le juge des enfants de Toulouse confiant leur fils Raïf, âgé de 5 ans et demi, à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, réservant un droit de visite hebdomadaire aux parents et ordonnant le versement à la famille des prestations familiales à charge de participer à l'entretien de l'enfant.
EXPOSE DE LA SITUATION
Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
Raïf est le deuxième enfant issu de l'union de Monsieur et Madame Y..., ses deux soeurs sont âgées de huit ans et deux ans.
La famille est connue des services sociaux depuis 2007, époque à laquelle le tribunal de grande instance avait demandé une évaluation " enfant en danger " suite à des violences conjugales commises par Monsieur Y... sur son épouse. Il avait alors été considéré que les deux enfants du couple n'étaient pas en danger et un suivi de secteur avait été proposé.
Pendant l'été 2009 suite à de nouvelles violences conjugales le couple s'est séparé et une ordonnance de non conciliation a été rendue en décembre 2009.
Cependant Madame Y..., qui souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 2006, apprenait qu'elle était à nouveau enceinte ; elle bénéficiait alors de l'intervention d'une technicienne de l'intervention sociale et de l'aide de sa famille, récemment réduite suite à l'aggravation de l'état de santé de son père. Elle acceptait la reprise de la vie commune en mars 2011 afin que le père des enfants la soutienne dans leur éducation.
Une aide éducative à domicile était contractualisée pour les trois enfants à compter du 12 août 2011 ; puis en octobre 2011 suite à un signalement de l'établissement scolaire, Raif était pris en charge par le CDS dans le cadre d'une mesure d'accueil provisoire : il était en crise à l'école (incapacité à soutenir son attention plus de 10 minutes, menace des autres élèves et de la maîtresse avec des ciseaux, départ de l'école...), au centre de loisirs ainsi qu'au domicile (grandes colères de l'enfant allant jusqu'à menacer sa mère avec un couteau et à dégrader du mobilier, fer à repasser encore chaud dirigé vers sa petite soeur....).

Le juge des enfants était saisi par requête du Procureur de la République en date du 20 mars 2012 sur la base d'un signalement de l'aide sociale à l'enfance en date du 16 mars 2012.

Il était exposé que d'octobre 2011 à février 2012 l'enfant était rentré chez lui le dimanche à la journée, que sur demande des parents les visites avaient été élargies aux milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir ainsi que le week-end du samedi 18h au dimanche 18h, et que les retours à domicile se soldaient par de la violence et des cris sans aucune maîtrise de la part de Madame Y... qui n'était pas en mesure de protéger son enfant lorsque ce dernier s'agitait, et ne recevait pas le soutien nécessaire de la part de son mari.
M Y... apparaissait en effet peu présent au quotidien, semblant ne pas comprendre les difficultés que sa femme pouvait rencontrer, et n'était pas du tout dans la collaboration avec le service, menaçant régulièrement de prendre Raif en Tunisie pour l'éduquer.
L'enfant était décrit comme ne supportant aucune frustration et aucune règle. Un projet d'observation en clinique était évoqué.
Plus précisément le signalement faisait référence à des événements récents :- le mercredi 29 février 2012 Raif a menacé sa mère et la technicienne de l'intervention sociale avec un couteau, voulant les tuer ainsi que lui-même, et s'est enfui à deux reprises du domicile, voulant enjamber le balcon alors que le logement se trouve au quatrième étage ; à l'issue de la journée M. Y... a décidé de ne pas ramener son fils, ne le raccompagnant que le lendemain soir,- le 6 mars 2012 Raif a lancé tout ce qui se présentait autour de lui et s'en est pris physiquement à sa mère, à ses soeurs, a craché sur la technicienne de l'intervention sociale et l'a insultée.

Il était enfin noté d'une part que M. Y... rejetait la responsabilité de l'état de Raif sur son épouse, ne mesurait pas la gravité de la maladie de celle-ci et refusait l'idée même d'un possible traitement pour son fils, d'autre part que les parents étaient toujours en désaccord quant à la conduite à tenir face à l'éducation des enfants et aux prises en charges proposées.
Un rapport du 23 avril 2012 soulignait par ailleurs que Mme Y... expliquait toujours ses défaillances au travers de sa maladie mais ne réalisait pas qu'elle avait aussi des problèmes et des difficultés sur un plan éducatif, et qu'elle se montrait également ambivalente quant à son adhésion aux prises en charges proposées, tenant des propos différents selon que son mari était présent ou non lors de la rencontre.
L'observation de l'enfant au CEDF montrait que Raïf était capable de se poser lorsqu'il se trouvait en relation duelle avec un adulte bienveillant pouvant lui proposer des activités à longueur de journée sur des temps courts en le repositionnant à sa place d'enfant, qu'il semblait tourmenté par la maladie de sa mère et parlait fréquemment de la mort.
C'est dans ce contexte qu'intervenait la décision frappée d'appel, après auditions des parents par le juge des enfants le 27 avril 2012, au cours desquelles M Y... évoquait l'idée d'arrêter de travailler pour s'occuper de son fils qui selon lui ne présentait aucun problème à la maison lorsqu'il était présent ; il expliquait avoir accepté l'accueil provisoire car il pensait son fils serait placé dans une structure adaptée. Le couple reconnaissait que les soins au centre médico psychologique n'avaient pas été réguliers.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le juge des enfants a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative confiée à la protection de l'enfance et de l'adolescence (PEA), en vue de faire toutes propositions utiles dans l'intérêt de Chaimen et d'Asma. Le rapport n'est à ce jour pas déposé.
Le juge des enfants a autorisé le séjour de Raïf avec sa famille en Tunisie du 22 juin au 22 juillet 2012.
A l'audience d'appel :
- Monsieur et Madame Y... assistés de leur conseil sollicitent la mainlevée du placement avec mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ils font valoir que l'enfant va mieux et s'est apaisé, et ne sont pas opposés une scolarisation en Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique sous le régime de la demi-pension,
- la représentante de l'aide sociale à l'enfance souligne que Raïf a besoin de soins, que Madame se rend bien compte qu'elle n'arrive pas à le maîtriser, et que le père n'est pas présent, pour des raisons qui ne sont pas limitées à son travail, elle insiste sur la nécessité pour l'enfant de vivre dans un milieu sécurisant.
Mme l'avocat général requiert confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social sont gravement compromises.
En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

En l'espèce, le comportement de Raïf tel que décrit par le signalement est extrêmement inquiétant et la sécurité de l'enfant ne peut être assurée au domicile familial en dehors de très courtes périodes de visite ; le rapport déposé par l'aide sociale à l'enfance en vue de l'audience devant la Cour fait ressortir que Madame Y... ne se remet nullement en question, n'est pas dans la collaboration et prétend que son état de santé s'aggrave à cause du placement, que M Y... n'est jamais disponible, que les parents font bloc pour rejeter le placement et en informent l'enfant, qu'une orientation MDPH vient d'être entérinée et qu'une notification pour un semi internat en Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique est en cours, le projet étant de compléter cette prise en charge par un hébergement en famille d'accueil le soir et le week-end. Il est précisé que contrairement à ce qui était convenu, Madame Y... était rentrée de TUNISIE, avec ses trois enfants et non uniquement avec Raïf, M Y... prolongeant seul son séjour pour un mois.

Un apaisement de l'enfant est constaté depuis le placement et la prise en charge envisagée devrait permettre de nouvelles améliorations, en l'état des renseignements dont elle dispose, la Cour constate que le placement et la limitation du droit de visite à une journée par semaine, étaient et restent justifiés par la nécessité de sécuriser l'enfant en lui offrant un cadre de vie structurant en dehors de tout conflit parental, de le protéger en assurant la régularité des soins, et d'assurer son intégration en milieu scolaire dans de bonnes conditions.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE Président et D. CAHOUE greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. CAHOUES. TRUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00080
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-10-05;12.00080 ?
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