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05/10/2012 | FRANCE | N°12/00006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre speciale des mineurs, 05 octobre 2012, 12/00006


05/ 10/ 2012

ARRÊT No 178

NoRG : 12/ 00006
SH/ DC

Décision déférée du 09 Décembre 2011- Juge des enfants de TOULOUSE-111 : 0201

Mme X...

Christelle Y...
Mélissa Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP
Smain A...
Jean-Philippe Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***

Prononcé e

n chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, ...

05/ 10/ 2012

ARRÊT No 178

NoRG : 12/ 00006
SH/ DC

Décision déférée du 09 Décembre 2011- Juge des enfants de TOULOUSE-111 : 0201

Mme X...

Christelle Y...
Mélissa Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP
Smain A...
Jean-Philippe Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire

Conseillers : P. POIREL
S. HYLAIRE

Greffier, lors des débats : D. CAHOUE

Débats : en chambre du conseil, le 05 Octobre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative

Mineurs concernés

Mélissa Z...
née le 20 Février 1997 à MONTAUBAN (35360)
Aide sociale à l'enfance
...
31090 TOULOUSE CEDEX
comparante

Jean-Michel Z...
né le 24 Mars 1999 à TOULOUSE (31000)
...
...
31100 TOULOUSE
non comparant

Marwa A...

née le 07 Mai 2008

non comparante

Louisa Z...

née le 30 Avril 2002 à MONTAUBAN (82000)
...
...
31100 TOULOUSE
non comparante

APPELANT (E/ S)

Mademoiselle Christelle Y...
...
31000 TOULOUSETOULOUSE
comparante assistée de Maître MARTY DAVIES Nadège avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-000639 du 02/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Mademoiselle Mélissa Z...
Aide sociale à l'enfance
...
31090 TOULOUSE CEDEX
comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-000636 du 02/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ONT ETE CONVOQUES

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
AIDE SOCIALE A l'ENFANCE
1 bd de la Marquette
31090 TOULOUSE CEDEX 9
comparant

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP
7 bd Delacourtie
BP 14125
31030 TOULOUSE CEDEX 4
non comparant

Monsieur Smain A...
...
82000 MONTAUBAN
comparant

Monsieur Jean-Philippe Z...
...
...
82000 MONTAUBAN
non comparant

DEROULEMENT DES DEBATS

Madame HYLAIRE a fait le rapport.

Ont été entendus :

- Maître Nadège MARTY DAVIES pour Mme Christelle Y...
- Mme Christelle Y...
- Mme D... représentant l'Aide Sociale à l'Enfance
M. B... représentant l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS)
La mineure a été entendue seule hors la présence des autres parties,
Le représentant du ministère public

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Par déclaration au greffe enregistrée le 4 janvier 2012, Mme Christelle Y... et Mlle Mélissa Z... ont, par l'intermédiaire de leur conseil, relevé appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Toulouse, notifié le 23 décembre 2011 qui a :

- confié Mélissa Z... à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Haute-Garonne pour une durée d'un an,
- dit que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront réglementées par le service gardien dans l'intérêt de la mineure,
- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS) pour Jean-Michel Z..., Louisa Z... et Marwa A... pour une durée d'un an,
- dit que les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les mineurs seront perçues par la mère,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Il ressort des éléments du dossier d'assistance éducative que la situation familiale est la suivante :

Madame Y... a 6 enfants :
- Bilal E..., né le 18 février 1995 qui vit avec son père,
- Mélissa, née 20 février 1997, âgée de 15 ans et demi, issue de la liaison de Madame Y... avec M. C..., reconnue à l'âge d'un an par M. Z... qu'elle a épousé en août 1998,
- Jean-Michel né le 24 mars 1999 (13 ans) et Louisa née le 30 avril 2002 (10 ans) issus de son union avec M. Z...,
- Marwa A..., née le 7 mai 2008 (4 ans) issue de sa relation avec M. Smain A...,
- Yamina, née le 19 octobre (1 an) 2011 issue de sa relation avec Monsieur F....

Le signalement initial daté du 26 juin 2006 est intervenu à la suite de la séparation du couple Y...-Z...et de violences dénoncées par la mère qui auraient été commises sur Mélissa et Jean-Michel par M. Z....

La procédure d'assistance éducative a été ouverte, après enquête, par une requête du Procureur de la République en date du 3 avril 2007 et, par décision du 25 mai 2007, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative confiée à la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn et Garonne.

A la suite du rapport d'investigation, a été ordonnée une mesure d'action éducative en milieu ouvert confiée à la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn et Garonne par décision du 17 janvier 2008.
La mesure a été renouvelée par décision du 4 mai 2009 qui, compte tenu de l'interruption des rencontres entre les trois enfants et leur père, M. Z..., a prévu la mise en place d'un droit de visite médiatisé.

Par jugement du 2 juin 2009, le juge aux affaires familiales de MONTAUBAN a modifié le droit de visite accordé à M. Z... par la décision de divorce rendue le 18 octobre 2007 et prévu son exercice dans le cadre d'un Point-Rencontre.

Courant 2009, Mme Y...s'est séparée du père de sa cinquième enfant, Marwa A....

La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été renouvelée par décision du 8 juillet 2010 sur la base d'un rapport faisant notamment état des difficultés rencontrées fréquemment à l'occasion du droit de visite exercé par M. Z....
Ce rapport mentionnait également que Mélissa avait abordé au cours de l'été 2009 son père biologique, M. C... qu'elle croisait régulièrement chez sa marraine et qu'un lien commençait à se tisser entre eux.
Les enfants restaient toujours en difficultés notamment du fait de l'attitude de M. Z... à leur égard.

A partir de décembre 2010, le service éducatif en charge de la mesure a signalé à plusieurs reprises une situation préoccupante notamment pour Mélissa, Madame Y...lui confiant la garde de sa petite soeur Marwa pendant tout un week-end, ou la laissant se débrouiller pour rentrer du collège alors qu'elle avait une jambe plâtrée suite à une chute survenue en mai 2010.
Etait également souligné un absentéisme scolaire important.

En juin 2011, le service d'AEMO relevait que Mme Y... ne répondait plus aux sollicitations et que les enfants manifestaient une insécurité amenant le service à proposer une mesure de placement.

Lors de la convocation adressée par le Juge des enfants, il s'avérait que Mme Y... était partie sans laisser d'adresse et que les enfants avaient quitté leur établissement scolaire.
Après enquête, Madame Y... était localisée dans un nouvel appartement à Toulouse et les informations concernant la situation des enfants étaient toujours très inquiétantes, Madame Y... étant à nouveau enceinte.

Le rapport établi en novembre 2011 par le Service de l'Enfance en Danger de la Direction de la Solidarité Départementale de la Haute-Garonne évoquait une situation très fragile au domicile notamment des conditions de vie d'une extrême précarité de la famille logée dans un T1, avec des carences en matière d'hygiène et d'alimentation. Il était indiqué que Madame Y... passait l'essentiel de son temps chez son nouveau compagnon Monsieur F... père de l'enfant Yamina, née le 19 octobre 2011,
Le 18 novembre 2011, Mélissa était admise aux urgences pédiatriques à la suite de violences subies par M. F..., lui-même père d'un enfant qui a été placé.
Madame Y... et les enfants sont alors partis se réfugier chez des amis à Montauban.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision critiquée.

Le dernier rapport de situation daté du 17 août 2012 mentionne que Madame Y...qui vit chez M. F..., voit Mélissa à la journée, un mercredi sur deux. Mme Y... ne semble pas remettre en cause le placement mais accuse Mélissa d'avoir menti quant à la violence de M. F....
Elle déclare faire des recherches de logement mais reste dans une certaine ambivalence par rapport à son compagnon.
Mélissa est accueillie par une assistante familiale et scolarisée en seconde ULIS.
Elle semble profiter pleinement de la mesure de placement et exprime son souhait de rester placée.

A l'audience du 7 septembre 2012, le conseil de Mme Y... indique qu'elle a formé le recours dans l'urgence mais qu'en réalité seule Mme Y... est appelante de la décision et non Mélissa.

Madame Y..., assistée de son conseil, indique que son appel ne concerne que les conditions d'exercice de son droit de visite pour Mélissa. Elle ne remet en cause ni la mesure d'assistance éducative ordonnée pour les autres enfants ni la mesure de placement concernant Mélissa.

Elle souhaite pouvoir bénéficier d'un droit d'hébergement tous les week-end ou, à défaut le samedi après-midi en plus d'un mercredi sur deux.
Madame Y... ne met pas en doute la parole de Mélissa quant aux violences qu'elle a subies mais explique avoir retiré sa plainte par peur des représailles tout en déclarant que désormais les relations entre Mélissa et M. F... sont apaisées et qu'il n'y a plus de problèmes de violences.
Elle explique qu'actuellement, elle rencontre Mélissa en ville de 11h à 15 h un mercredi sur deux mais que le samedi, les rencontres pourraient éventuellement se faire chez la marraine de l'enfant, Mme G..., qui habite à ....
Enfin, elle confirme que Mélissa avait effectivement repris des contacts avec son père biologique, Monsieur C..., frère de Madame G... mais qu'il y a eu des disputes entre elle-même et l'épouse de M. C....
Par ailleurs, Mme Y... indique qu'elle est en attente d'un logement plus adapté à la situation familiale puisqu'elle ne dispose actuellement que d'un T1.

Monsieur Z..., qui n'a pas de domicile connu actuellement, n'a pas comparu.

M. A... a comparu mais compte tenu de l'objet limité de l'appel formé par Madame Y..., n'était pas concerné.

Le représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance exprime un avis très réservé sur l'extension du droit de visite accordé à Madame Y..., indiquant que Mélissa exprime toujours une grande appréhension à l'égard de M. F... et qu'il semble primordial pour l'intérêt de l'enfant que les conditions actuelles d'exercice du droit de visite où Mélissa ne fait que croiser son beau-père soient maintenues.

Le représentant de l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS) indique que Madame Y... accepte la mesure d'aide et tente de stabiliser sa situation dans un contexte social très difficile. Il n'y a pas actuellement de suspicions de violences à l'encontre de M F....

Mélissa a été entendue en présence de son éducatrice par la Cour.

Le Ministère Public conclut au rejet de la demande de Mme Y..., estimée prématurée et souligne d'une part, que Mme Y... tend à banaliser les violences qu'a subies sa fille et, d'autre part, qu'il serait nécessaire que des investigations soient faites en direction de la marraine de Mélissa.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame Y...et Mélissa Z... ont interjeté appel dans les formes et délais prévus par le Code de procédure civile, leur appel sera donc déclaré recevable.

Il sera cependant constaté que l'appel enregistré pour le compte de Mélissa n'est pas soutenu et donné acte à Madame Y...que seules sont contestées les modalités d'exercice de son droit de visite à l'égard de Mélissa.

En application de l'article 375-7 du Code civil, lorsqu'il est nécessaire de confier l'enfant à un e personne ou un établissement, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les modalités en considération de l'intérêt de l'enfant.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que courant novembre 2011, Mélissa a été victime de violences graves de la part de M. F....
Mme Y... vit au domicile de ce dernier, père de sa dernière enfant Yamina.
Si elle ne conteste pas la réalité des violences subies par sa fille, Mme Y... ne semble pas mesurer l'angoisse que ressent Mélissa à l'égard de son beau-père. Elle est dans le déni de ces difficultés, tout en précisant néanmoins qu'elle a retiré sa plainte par peur de représailles.
Or, l'extension du droit de visite et d'hébergement, telle qu'elle est sollicitée par Mme Y..., même en la limitant au samedi, conduirait nécessairement Mélissa à devoir être confrontée avec M. F... au domicile commun puisque celui-ci ne travaille pas le samedi.

Afin d'assurer la sécurité au moins psychique de l'enfant, cette demande ne peut qu'être en l'état rejetée et il y a lieu de préciser que les rencontres entre Mme Y... et Mélissa ainsi que le reste de la fratrie auront lieu selon les modalités actuellement organisées par le service gardien, soit un mercredi sur deux de 11 heures à 15 heures.
Cependant, il importe que le service gardien procède à une évaluation de la relation qui pourrait être renouée avec Mme G..., marraine et tante paternelle de Mélissa, afin, le cas échéant, de proposer au juge des enfants une modification des modalités du droit de visite de Mme Y....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis du Ministère Public,

Déclare recevable en la forme l'appel formé par Madame Y... et par Mélissa Z... à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de TOULOUSE,

Constate que l'appel formé pour le compte de Mélissa Z... n'est pas soutenu,

Constate que l'objet de l'appel formé par Mme Y... est limité aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mélissa,

Déboute Mme Y... de sa demande d'extension du droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Mélissa,

Dit que ce droit prendra la forme de rencontres entre Mélissa, sa mère et ses frères et soeurs, un mercredi sur deux, de 11 heures à 15 heures et hors la présence de M. F...,

Invite le service de l'Aide Sociale à l'Enfance à évaluer les possibilités d'évolution de ce droit de visite avec l'intervention de Mme G..., marraine et tante paternelle de l'enfant et dit que, le cas échéant, le droit accordé à Mme Y... pourra être étendu par le service gardien, en fonction de cette évaluation et après en avoir référé au juge des enfants,

Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du Code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE Président et D. CAHOUE greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. CAHOUES. TRUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00006
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-10-05;12.00006 ?
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