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09/11/2011 | FRANCE | N°09/06311

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 09 novembre 2011, 09/06311


COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 1ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRÊT No 330
No RG: 09/06311
Décision déférée du 16 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 08/00242Madame X...

SOCIÉTÉ ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCEreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Véronique Y... épouse Z...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

APPELANTE
SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE115 Rue Réaumur75086 PARIS
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP B

UCHALET - ESCURE et associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE
Madame Véronique Y... épouse Z.........

COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 1ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRÊT No 330
No RG: 09/06311
Décision déférée du 16 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 08/00242Madame X...

SOCIÉTÉ ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCEreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Véronique Y... épouse Z...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

APPELANTE
SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE115 Rue Réaumur75086 PARIS
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP BUCHALET - ESCURE et associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE
Madame Véronique Y... épouse Z......31150 FENOUILLET
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. ROGER et F. CROISILLE-CABROL, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :G. COUSTEAUX, présidentA. ROGER, conseillerF. CROISILLE-CABROL, vice président placé
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 1999, les époux Z... ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES (BPTP) de montants de 540.000 F et 130.000 F, dont le remboursement était garanti par une assurance souscrite le 26 juin 1999 auprès de GENERALI VIE en cas de décès et incapacité de travail.
Par ailleurs, le 25 octobre 1999, M. Z... a souscrit auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE (ABPP) un contrat d'assurance de groupe FRUCTI FAMILLE garantissant les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive (IAD) en cas d'accident.
Le 14 janvier 2006, M. Z... (né le 3 septembre 1964) est décédé d'un infarctus du myocarde, alors qu'il arbitrait un match de football à FENOUILLET.
Par exploits d'huissier des 7 et 8 janvier 2008, la veuve de M. Z... a fait assigner la BPTP, GENERALI VIE et ABPP devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins notamment de prise en charge des mensualités des prêts et de paiement d'un capital et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :- homologué le protocole d'accord régularisé le 29 juillet 2008 entre Mme Z... et la CNP (venant aux droits de GENERALI VIE), aux fins de prise en charge des mensualités des prêts, et déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme Z... à l'encontre de GENERALI ;- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BPTP et condamné celle-ci à payer à Mme Z... des dommages-intérêts de 2.000 € ;- considéré que l'infarctus constituait un accident au sens du contrat ABPP et condamné ABPP à payer à Mme Z... le capital de 30.489 € ;- condamné in solidum la BPTP et ABPP à payer à Mme Z... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- condamné in solidum la BPTP et ABPP aux dépens ;- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte déposé le 18 décembre 2009, la société ABPP a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à Mme Z....
Mme Z... a déposé des conclusions le 13 octobre 2010.
La société ABPP a déposé ses dernières conclusions le 21 juin 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
ABPP soutient qu'il appartient à Mme Z... d'établir que le décès avait un caractère accidentel au sens de l'article 6 des conditions générales (« toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré »), ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, l'infarctus correspond à la destruction d'une partie du muscle cardiaque et est dû à une cause interne, les facteurs de risques étant le tabagisme, l'excès de cholestérol, l'âge, le sexe masculin, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hérédité, la sédentarité ; qu'en l'espèce, Mme Z... ne prouve aucun événement antérieur au décès ayant pu déclencher l'infarctus ; qu'elle ne produit aucun certificat médical établissant un lien de causalité entre les conditions météorologiques froides et le décès ; que son époux n'avait eu, au cours du match, aucun contact physique avec les joueurs ; que l'inexistence d'un état pathologique antérieur ne prouve pas la cause extérieure du décès ; que, d'ailleurs, sur le document intitulé « demande d'information », le Dr B... a coché la case « accident » et Mme Z... n'a pas rempli la rubrique « si la cause du décès est accidentelle » ; que Mme Z..., qui réclame des dommages-intérêts complémentaires, ne justifie ni de sa bonne foi ni de la mauvaise foi de l'appelante.
Elle sollicite, au visa de l'article 1315 du Code Civil :- l'infirmation du jugement en ce qui la concerne ;- le rejet des demandes de Mme Z... à son encontre ;- la condamnation de Mme Z... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de Mme Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.
Mme Z... réplique qu'il appartient à l'assureur de démontrer l'existence d'une cause interne au décès et l'absence de cause extérieure, ce qu'il ne fait pas ; qu'il n'a pas versé de pièce médicale contraire aux arguments de l'intimée ; que le décès de son mari est survenu brutalement, en janvier, par grand froid, alors qu'il ne souffrait d'aucune pathologie cardiaque ; que les généralités énoncées par l'assureur sur les facteurs de risques ne sont pas pertinentes ; que l'extériorité est établie sans qu'un lien évident avec un événement précis n'apparaisse ; que le fait que Dr B... ait coché la case accident est sans incidence puisque l'appréciation doit se faire au regard de la définition contractuelle.
Elle sollicite :- la confirmation de la décision de première instance en ce qu'il a condamné ABPP à lui payer le capital de 30.489 € ; - y ajoutant, la condamnation de ABPP à lui payer les sommes suivantes :* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels ;* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère accidentel du décès :
Dans le cadre du contrat FRUCTI FAMILLE, M. Z... n'avait souscrit auprès d'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE qu'une garantie décès ou invalidité absolue et définitive en cas d'accident.
Il résulte de l'article 6 des conditions générales qu'un accident est « toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré ».
Il appartient donc à Mme Z..., qui réclame l'application de cette garantie, d'apporter la preuve que le décès de son époux a été de manière soudaine, brutale, directe et exclusive, provoqué par une cause extérieure. Contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., ce n'est pas à l'assureur d'apporter la preuve d'une cause de décès interne et de l'absence d'une cause extérieure.
M. Z... était âgé de 41 ans au moment de son décès.
De manière générale, il convient de rappeler qu'un infarctus peut être provoqué par une pathologie cardiaque antérieure, ou par un choc émotionnel violent, ou par un exercice physique violent, mais il peut aussi survenir de façon imprévisible et inexpliquée chez une personne jeune, sans facteur de risque ni maladie cardio-vasculaire, ni événement particulier.
Les parties versent aux débats les pièces médicales suivantes :- le certificat initial du 17 février 2006 du Dr B..., médecin généraliste, mentionnant une « mort subite d'origine cardio-vasculaire » et ajoutant qu'il n'existait aucun état pathologique antérieur ;- un test d'effort réalisé le 27 octobre 2005 (soit moins de 3 mois avant le décès), non commenté par un médecin.
Le fait que M. Z... n'ait souffert, avant son décès, d'aucune pathologie cardiaque, ni présenté aucun facteur de risque cardio-vasculaire (âge, surpoids, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, diabète etc…), ne suffit pas pour affirmer, comme le premier juge, que nécessairement la cause du décès n'était pas interne mais externe.
Or, Mme Z... n'établit aucune circonstance extérieure susceptible d'avoir provoqué l'infarctus : au cours du match, son époux n'a pas été bousculé ; elle ne prétend pas qu'il aurait été sujet à un stress particulièrement important causé par un événement brutal ; elle n'établit pas non plus que les conditions météorologiques (froid hivernal de janvier) auraient joué un rôle quelconque.
Enfin, le simple caractère brutal du décès ne suffit pas à le rendre accidentel au sens du contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de considérer que le décès n'était pas accidentel au sens du contrat, de débouter Mme Z... de sa demande de capital-décès, et par suite de sa demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Mme Z... succombant au principal supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens liés à son instance engagée contre l'assureur. L'équité commande de ne pas accorder à l'assureur une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 16 novembre 2009 en ses dispositions concernant les rapports entre la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE et Mme Z..., seules dispositions dont est saisie la Cour d'Appel ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Z... de sa demande en paiement du capital-décès et de sa demande en dommages-intérêts pour manquements contractuels ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel afférant à l'instance qu'elle a engagée contre ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier, Le président, .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/06311
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Il appartient au bénéficiaire d'un contrat d'assurance prévoyant une garantie en cas d'accident d'apporter la preuve des circonstances prévues par les conditions générales du contrat. Ainsi, l'accident étant défini comme "toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré", le fait que l'assuré, avant son décès par infarctus, n'ait souffert d'aucune pathologie cardiaque ni présenté aucun facteur de risque cardio-vasculaire, ne suffit pas pour affirmer que la cause du décès était externe, dès lors qu'aucune cause extérieure n'est établie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-11-09;09.06311 ?
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