05/ 10/ 2011
ARRÊT No 291
NoRG : 09/ 05329 GC/ MB
Décision déférée du 29 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-09/ 00136 M. X...
Gérard Y... représenté par la SCP CHATEAU Bertrand
C/
Marie Pierre Z... représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART Marc Z... représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
SCP VITANI-BRU représentée par la SCP CHATEAU Bertrand
INFIRMATION
*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE ***
APPELANT
Monsieur Gérard Y... ...... 81100 CASTRES
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour assisté de la SCP PHILIPPO, PRESSECQ, avocats au barreau d'Albi
INTIMÉS
Madame Marie Pierre Z...... 81100 CASTRES
Monsieur Marc Z...... 81100 CASTRES
représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d'Albi
INTERVENANT VOLONTAIRE
SCP VITANI-BRU, représentée par Maître VITANI, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de Redressement judiciaire de Monsieur Gérard Y.... Zone artisanale Le Causse Espace entreprise 81100 CASTRES
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller F. CROISILLE-CABROL, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
M et Mme Z..., en qualité de bailleurs, et M. Gérard Y..., en qualité de preneur, ont été liés par un bail commercial en date du 1er mai 1991, renouvelé le 1er mai 2000 portant sur un immeuble situé au 16 place Soult à Castres.
Su assignation de M et Mme Z... aux motifs que M. Gérard Y... ne réglait plus les loyers depuis mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a, par ordonnance du 29 septembre 2009 :- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,- ordonné l'expulsion immédiate des locaux loués de M. Gérard Y... et de toutes personne vivant sous son toit,- condamné M. Gérard Y... à verser une provision de 5. 830 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges,- condamné M. Gérard Y... à payer à M et Mme Z... une somme mensuelle égale au loyer et charges jusqu'à son départ effectif des lieux à valoir sur l'indemnité d'occupation,- condamné M. Gérard Y... aux dépens,- condamné M. Gérard Y... à verser à M et Mme Z... une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Gérard Y..., qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2009.
M. Gérard Y... a déposé ses conclusions le 26 février 2010.
M et Mme Z... ont déposé leurs conclusions le 29 juin 2010.
Par arrêt du 6 octobre 2010, la cour d'appel a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L 622-21. du code de commerce à la suite du placement en redressement judiciaire de M. Gérard Y... par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 28 mai 2010.
Par écritures déposées le 4 mai 2011, la SCP VITANI-BRU, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective, reprend l'instance pour le compte de M. Gérard Y..., conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande que l'action engagée par M. et Mme Z... soit déclarée irrecevable et que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. et Mme Z... n'ont pas reconclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2011.
MOTIFS de la DÉCISION
Il ressort de l'application de l'article L 622-21 du Code de commerce que l'action engagée par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était donc pas passée en force de chose jugée.
Il convient donc de constater que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles rend irrecevable, en cours d'instance d'appel, l'action engagée par M. et Mme Z....
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 29 septembre 2009,
Déclare irrecevable l'action engagée par M. et Mme Z...,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
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