COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 11/360
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE ONZE et le 3 août 2011 à 15 heures 00
Nous , Claude CONSIGNY, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président en date du 30 juin 2011 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 et R. 552.12 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2011 à 16 Heures 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
Souheil X...né le 3 Octobre 1983 à Tunis (Tunisie)de nationalité TUNISIENNE
Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, le même jour à 16 heures 22 ;
Vu l'appel formé par celui-ci, le 1er août 2011 à 18 heures 08 par télécopie et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif ;
Vu notre décision du 2 août 2011 donnant un effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République
A l'audience publique du 3 août 2011 à 14 heures 30, assisté de Françoise TISSIER, greffier, avons entendu Maître Julie BROCA, avocat au Barreau de Toulouse, représentant Souheil X...,
En présence de Monsieur Pascal BOUVIER, substitut général
En l'absence du représentant de la préfecture de la Nièvre dont les conclusions adressées par télécopie du 2 août 2011 à 10 heures 04 ont été communiquées à l'avocat de Souheil X... et au ministère public ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans son acte d'appel le ministère public indique que Souheil X... est sans domicile fixe, sans ressources licites et qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire national ;
Que la procédure de reconduite à la frontière est une procédure administrative indépendante de toute infraction pénale et qu'en l'absence d'interpellation, aucune infraction connexe n'étant constatée, un simple procès-verbal de renseignement administratif est suffisant pour constater le non respect de l'obligation de quitter le territoire français ;
Qu'en l'espèce, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris le 28 mars 2011 et notifié le 9 avril 2011 à Souheil X... qui avait un mois pour quitter le territoire
Que tous ses droits lui ont été régulièrement notifiés tant au moment de son placement en rétention qu'à son arrivée au CRA ;
Que la procédure est régulière.
Le préfet de la Nièvre conclut à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention rappelle qu'à sa demande les services de police se sont rendus au domicile de l'intéressé afin de vérifier l'exécution de son obligation de quitter le territoire ;
que dans ces conditions, en l'absence d'infraction connexe, le procès-verbal du 27 juillet 2011 est suffisant pour établir les conditions de non respect de l'obligation.
SUR CE
Attendu que selon l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L.511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ;
que selon l'article L.511-1 alinéa 3 l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration
qu'enfin aux termes de l'article L.551-2 la décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Attendu que si la procédure de placement en rétention ne nécessite pas l'existence d'une infraction pénale et l'obligation de placer préalablement l'intéressé en garde à vue, les conditions de son interpellation à son domicile sur les instructions du préfet doivent être précisées dans un procès-verbal pour permettre au juge judiciaire de vérifier notamment l'absence de violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
qu'en l'espèce le procès-verbal intitulé "procès verbal de renseignement administratif" établi le 27 juillet 2011 à 11 heures 10 indique que 4 policiers dont un officier de police judiciaire se sont rendus en exécution des instruction de Monsieur le Préfet de la Nièvre au domicile de Souheil X... à 10 heures 50 pour procéder à la notification de la décision de placement en rétention et que l'escorte s'est mise en route à 11 heures 10 à destination du CRA ;
Que ce procès-verbal est insuffisant puisqu'il ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le contrôle d'identité de l'intéressé, sur les conditions de son interpellation et sur l'absence de recours à toute mesure de contrainte
que l'ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
En la forme ;
Déclarons l'appel recevable
Au fond ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 1er août 2011 à 16 heures 06 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Nièvre, service des étrangers, à Souheil X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
F. TISSIER C. CONSIGNY.