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01/06/2011 | FRANCE | N°10/00133

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 01 juin 2011, 10/00133


01/ 06/ 2011

ARRÊT No 155

NoRG : 10/ 00133 FC/ MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE ***

Décision déférée du 2 décembre 2009 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2008JO1312-

SARL AGESSUR COURTASSUR TRANSASSUR (A. C. T.) représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Christian X... représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART

SA GÉNÉRALI ASSURANCES IARD représenté par la SCP MALET

APPELANTE
SARL AGE

SSUR COURTASSUR TRANSASSUR (A. C. T.) 15, rue Antoine Ricord 31100 TOULOUSE

Représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CER...

01/ 06/ 2011

ARRÊT No 155

NoRG : 10/ 00133 FC/ MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE ***

Décision déférée du 2 décembre 2009 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2008JO1312-

SARL AGESSUR COURTASSUR TRANSASSUR (A. C. T.) représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Christian X... représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART

SA GÉNÉRALI ASSURANCES IARD représenté par la SCP MALET

APPELANTE
SARL AGESSUR COURTASSUR TRANSASSUR (A. C. T.) 15, rue Antoine Ricord 31100 TOULOUSE

Représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour Assistée de Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS
Maître Christian X... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PRM INTERNATIONAL ... 31068 TOULOUSE CEDEX 7

Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
SA GÉNÉRALI ASSURANCES IARD 7, boulevard Haussmann 75309 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour Assistée de Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 6 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller F. CROISILLE-CABROL, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par G. COUSTEAUX, président et par A. THOMAS, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL, locataire de locaux sis route de Paris à FENOUILLET, était assurée auprès de GÉNÉRALI IARD, par l'intermédiaire de son courtier AGESSUR COURTASSUR TRANSASSUR (ACT).
Par courrier du 5 juillet 2005, PRM a informé ACT de ce qu'elle réduisait la surface louée de 1 600 à 500 m ² ; le 18 juillet 2005, les parties ont alors signé un avenant à effet du 12 juillet 2005. Le 15 décembre 2006, les parties ont signé un nouvel avenant à effet du 14 décembre 2006. Les conditions particulières de ces deux avenants mentionnaient « moyens de protection et de prévention contre le vol : niveau C ».
Le 9 février 2007, PRM a découvert qu'elle avait été victime d'un cambriolage dans les locaux.
Suite à déclaration de sinistre, GÉNÉRALI a missionné un expert, en la personne du cabinet SERI, lequel, dans son rapport du 3 juillet 2007, a estimé que le niveau de protection n'était pas respecté car les baies vitrées, facilement accessibles, n'étaient pas munies de protections mécaniques, a chiffré le préjudice justifié à 15 677 € et a ajouté que l'assuré faisait aussi état d'un préjudice non justifié de 1 821 €. Par courrier du 3 septembre 2007, GÉNÉRALI a opposé à PRM un refus de garantie aux motifs d'une non conformité des moyens de protection et d'une accessibilité des lieux facilitée par la situation à 2, 90 m au-dessus d'un terrain vague.
Par exploit d'huissier du 30 octobre 2008, PRM a fait assigner GÉNÉRALI et ACT devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE. Elle a notamment demandé, à titre principal, le paiement par GÉNÉRALI d'une indemnité d'assurance de 17 498 €, et, à titre subsidiaire, le paiement par ACT de la même somme à titre de dommages intérêts pour non respect de ses obligations de conseil, d'information et de renseignement.
Par jugement du 27 janvier 2009, PRM a été placée en liquidation judiciaire et Me X... a été désigné liquidateur judiciaire. Me X... ès-qualité est intervenu volontairement à la procédure engagée par PRM.
Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a :
- débouté la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance à l'encontre de GÉNÉRALI IARD ;- condamné la SARL ACT à payer à la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL les sommes suivantes :

*15 677 € de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SARL ACT à payer à GÉNÉRALI la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;- rejeté toute autre demande ;- condamné la SARL ACT aux dépens.

Par acte déposé le 13 janvier 2010, la SARL ACT a interjeté appel du jugement.
Maître X... ès-qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL a déposé des écritures le 24 juin 2010.
La SARL ACT a déposé ses dernières écritures le 15 février 2011.
GÉNÉRALI IARD a déposé ses dernières écritures le 21 mars 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL ACT expose que :
- à titre principal :
* GÉNÉRALI a produit les conditions générales no PP5M21C4 et PP5M21D5, mais non les conditions no PP5M21E visées par un avenant de remise en vigueur à effet du 14 décembre 2006 * GÉNÉRALI ne saurait, comme elle l'a fait initialement, refuser sa garantie au motif que PRM n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles qui consistaient à protéger ses locaux conformément aux conditions générales de sa police, sans préciser quelle clause de sa police « obligeait » l'assuré à respecter le niveau C des moyens de protection ; * la non-garantie trouve en réalité son origine dans une exclusion de garantie ; or, les dispositions de l'article L. 112-4 du Code des Assurances relatives au caractère très apparent des clauses d'exclusion n'ayant pas été respectées, et la clause étant peu claire, cette clause est inopposable à PRM ; * lors de la souscription du contrat, M. Y..., inspecteur de GÉNÉRALI, avait effectué une visite des lieux et avait une parfaite connaissance des moyens de protection, de sorte que GÉNÉRALI, qui n'a alors pas émis de réserves sur une éventuelle non conformité, a accepté le risque, et ne peut aujourd'hui prétendre avoir ignoré ce risque ;

- à titre subsidiaire :
* GÉNÉRALI ne peut invoquer la loi du 15 décembre 2005 qui n'était pas encore en vigueur lors de la souscription du contrat en juillet 2005 ; * ACT, simple intermédiaire d'assurance, n'a commis aucune faute envers PRM ; en effet, ACT n'avait pas pour obligation de procéder à des visites de risque, ni de vérifier la véracité des déclarations effectuées par l'assuré quant à la conformité des moyens de protection au niveau C, ni de mettre l'assuré en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte qu'elle n'avait aucune raison de suspecter ;

* l'obligation de conseil due par l'intermédiaire d'assurance connaît une limite qui réside dans les termes clairs et explicites de la police d'assurance, de sorte que PRM était à même, par la simple lecture de son contrat d'assurance, de connaître les moyens de protection exigés par la police ;
- pour prouver son préjudice, PRM s'est contentée du rapport non contradictoire de SERI, sans apporter d'autres éléments.
Elle sollicite, au visa des articles 1147, 1156 et suivants du Code Civil, L 133-2 du Code de la Consommation, L 112-4, L 113-8, L 113-9 du Code des Assurances :
- l'infirmation du jugement ;- à titre principal, la condamnation de GÉNÉRALI à indemniser la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL à hauteur de 15 677 €- à titre subsidiaire, si la Cour ne condamnait pas GÉNÉRALI, le rejet des demandes de PRM à l'encontre de l'appelante ;- en tout état de cause : * la mise hors de cause de l'appelante ; * la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * la condamnation de tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

La compagnie GÉNÉRALI IARD soutient que :

- bien qu'ACT, en sa qualité de courtier, ait été en possession de toutes les conditions générales, GÉNÉRALI les lui a de nouveau communiquées pendant l'instance ;- SERI n'a constaté aucune protection mécanique des fenêtres (volets, barreaux …), conforme au niveau C, alors même que ces fenêtres étaient faciles à atteindre de l'extérieur ; c'est donc à bon droit que GÉNÉRALI a pu opposer un refus de garantie car une condition de garantie n'était pas respectée ;- GÉNÉRALI ne pouvait pas « obliger » son assurée à respecter le niveau C ; c'était à PRM de mettre en œ uvre les moyens nécessaires au respect de la condition de garantie ;- ACT ne peut pas requalifier la condition de garantie en clause d'exclusion du risque ;- ACT n'étant pas un consommateur, elle ne peut invoquer les dispositions du Code de la Consommation ; en toute hypothèse, la clause était particulièrement apparente ;- ACT, qui a fait signer le contrat à PRM et était tenu envers elle à une obligation de conseil, ne peut pas soutenir que les conditions générales et particulières ne seraient pas claires ;- ACT ne prouve pas qu'à l'origine, un inspecteur de GÉNÉRALI aurait effectué une visite de risque ; en tout cas, à l'occasion de la nouvelle police de juillet 2005, aucun inspecteur n'a effectué une telle visite, alors même que le risque avait été modifié en raison de la réduction de surface des lieux loués ; en toute hypothèse, la connaissance des lieux par l'assureur n'implique pas à elle seule que ce dernier connaissait la non-conformité du risque ;- s'agissant du préjudice, seule la somme de 15 677 € est justifiée. Elle sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil :- la confirmation de la décision de première instance ;- le rejet des demandes d'ACT ;- à titre subsidiaire, que la somme sollicitée par la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL soit ramenée à 15 677 € ;- la condamnation d'ACT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

Me X... ès-qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL s'en rapporte à prudence de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, ACT, appelante, demande que GÉNÉRALI garantisse le sinistre ; à titre subsidiaire, en cas de non-garantie du sinistre par GÉNÉRALI, elle dénie toute responsabilité envers PRM. Il convient de considérer que Me X..., ès-qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL, qui était en demande en première instance et a obtenu gain de cause contre ACT, et dit aujourd'hui s'en rapporter sur l'appel interjeté par ACT, demande confirmation du jugement. Il convient donc d'examiner les deux points litigieux successivement.
Sur la garantie de GÉNÉRALI :
Il ressort du rapport d'expertise établi par SERI, missionné par GÉNÉRALI, le 3 juillet 2007, que, le 9 février 2007 au matin, PRM a découvert le vol commis dans ses locaux ; que les auteurs du vol (non identifiés) se sont hissés sur une container de poubelles pour atteindre une fenêtre située à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 2, 80 m, ont cassé la vitre, se sont glissés à l'intérieur, ont alors ouvert le portail depuis l'intérieur et chargé leur butin dans une camionnette.
L'avenant du 15 décembre 2006, applicable lors du sinistre, se référait aux conditions générales no PP5M21E, que GÉNÉRALI a produites en cours de procédure.
Les conditions particulières mentionnaient « moyens de protection et de prévention contre le vol : niveau C ».
Les conditions générales mentionnaient, page 23 : « en cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation des moyens de prévention et de protection prévus au chapitre MOYENS DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION de l'annexe, notre garantie ne vous est pas acquise ». Cette clause était inscrite en caractères gras, de manière lisible.
L'annexe rappelait, page 3, que, pour la garantie vol, le bâtiment devait être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux dispositions particulières, en bon état de fonctionnement ; que si aucune personne assurée n'était présente dans les locaux, la société devait utiliser tous ces moyens, sauf pendant les heures de déjeuner ou de fermeture au cours de la journée ; que la sanction était l'absence de garantie par l'assureur.
Enfin, l'annexe mentionnait, page 5, que le niveau C correspondait :
- soit à des protections mécaniques (pour les fenêtres facilement accessibles de l'extérieur c'est-à-dire dont la partie basse est à moins de 3 mètres du sol ou pouvant être atteinte sans effort particulier à partir d'une terrasse, d'une toiture, d'une partie commune, d'un arbre ou d'une construction voisine quelconque, au choix : persiennes, volets, grilles ou barreaux)- soit à des protections électroniques (système d'alarme anti-intrusion relié à une centrale de télésurveillance).

Le niveau de protection C n'était donc pas respecté.
Au vu du rapport de l'expert, GÉNÉRAL I a opposé à PRM un refus de garantie dès le 3 septembre 2007. La clause d'exclusion de garantie en raison de l'insuffisance des moyens de protection était rédigée de manière parfaitement claire et très apparente au sens de l'article L. 112-4 du Code des Assurances.
Il appartenait à PRM de mettre en œ uvre toutes mesures pour respecter le niveau C, mentionné dans les conditions particulières, sans que GÉNÉRALI ait à exercer un contrôle sur ce point, ni à rappeler à PRM le contenu des mesures de protection exigées, ni à émettre des réserves sur la configuration des lieux ; la mention du niveau C dans les conditions particulières ne signifiait nullement que GÉNÉRALI avait visité les locaux et estimait que le niveau C était respecté ou qu'elle accepterait de couvrir le risque de vol en l'état des installations. Le mail envoyé le 28 janvier 2010 par M. Y... (inspecteur de GENERALI) relatif à une visite de risque ne mentionne pas la date de cette visite et ne vaut pas non plus acceptation de risque par GÉNÉRALI.
C'est donc à bon droit que GÉNÉRALI a refusé de couvrir le sinistre constaté le 9 février 2007 ; il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité d'ACT :
Le premier juge a retenu la responsabilité d'ACT envers PRM pour manquement à son obligation d'information, de vérification du risque et de conseil et en particulier à son obligation de vérifier la conformité du risque au contrat proposé, d'indiquer à son client les dispositions qu'il devait mettre en œ uvre pour mettre son établissement en conformité avec les dispositions du contrat tel qu'il l'a constaté et présenté à GÉNÉRALI qu'il a choisie pour son client.
Néanmoins, sauf stipulation spécifique du mandat (non produit en l'espèce), le courtier n'a pas pour obligation de visiter les locaux à assurer pour vérifier les divers moyens existants de protection ; il n'a pas non plus à établir lui-même un inventaire décrivant par le menu les biens. Il ne peut que se fier aux déclarations faites par l'assuré, sauf s'il possède des éléments laissant présumer que l'assuré effectue une déclaration inexacte, auquel cas il doit le mettre en garde des conséquences d'une telle déclaration ; en l'espèce, rien ne pouvait laisser penser à ACT que les moyens de protection existants étaient inférieurs au niveau C requis. Le courtier n'ayant pas une obligation de contrôler les dires de l'assuré quant au risque, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté celui-ci du non-respect du niveau C des moyens de protection et de la nécessité de renforcer les moyens existants.
En outre, l'obligation générale de conseil vis-à-vis de l'assuré doit s'apprécier au vu de la rédaction de la police d'assurance et de la situation de l'assuré. La clause d'exclusion de garantie en cas de non-respect du niveau C des moyens de protection était claire ; lesdits moyens correspondant au niveau C étaient clairement décrits et il suffisait de lire la police. L'assuré moyen n'ignore pas qu'un assureur peut être en droit d'exiger que le bien soit suffisamment protégé par des barreaux ou des volets ou un système d'alarme, a fortiori l'assurée du litige qui n'était pas une personne physique âgée ou faible, démunie face à une police d'assurance, mais une société forcément habituée à signer des contrats avec des clients et un tant soit peu rompue au milieu des affaires.
Il convient donc de considérer qu'ACT n'a pas engagé sa responsabilité envers PRM, et d'infirmer le jugement ayant condamné ACT à indemniser PRM de son préjudice.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Me X... ès-qualité supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de GÉNÉRALI et d'ACT.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 2 décembre 2009 en ce qu'il écarté la garantie de GÉNÉRALI IARD ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Me X... ès-qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL de ses demandes à l'encontre de la SARL ACT,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;
Condamne Me X... ès-qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE PRM INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 10/00133
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

A défaut de stipulation spécifique du mandat, le courtier d'assurance n'a pas pour obligation de visiter les locaux à assurer en vue de vérifier les divers moyens de protection existants, ni à établir un inventaire décrivant les biens et ne peut que se fier aux déclarations faites par l'assuré, sauf s'il possède des éléments laissant penser que ce dernier effectue une déclaration inexacte, ce qui l'oblige alors à le mettre en garde sur les conséquences d'une telle déclaration.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-06-01;10.00133 ?
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