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29/03/2011 | FRANCE | N°09/03422

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 29 mars 2011, 09/03422


29/ 03/ 2011
ARRÊT No 2011/ 129
No RG : 09/ 03422

Décision déférée du 18 Mai 2009- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 2008J00774 PASCAUD

AR
SA EGEPAR représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SCPI BTP IMMOBILIER représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ***

APPELANT (E/ S)
SA EGEPAR 46 boulevard des Platanes 13009 MARSEILLE représenté par la SCP

DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP Cabinet DECKER et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
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29/ 03/ 2011
ARRÊT No 2011/ 129
No RG : 09/ 03422

Décision déférée du 18 Mai 2009- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 2008J00774 PASCAUD

AR
SA EGEPAR représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SCPI BTP IMMOBILIER représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ***

APPELANT (E/ S)
SA EGEPAR 46 boulevard des Platanes 13009 MARSEILLE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP Cabinet DECKER et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E/ S)
SCPI BTP IMMOBILIER 24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, faisant fonction de président A. ROGER, conseiller P. DELMOTTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 15 octobre 2001, la SCPI BTP IMMOBILIER a donné à bail à la SA TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES, un local situé 4 rue de la Tuilerie 31130 BALMA. La SA TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES ayant cessé de payer ses loyers, par Ordonnance de référé en date du 11 septembre 2002, le Tribunal de Grande instance de Toulouse a, notamment, constaté la résiliation du bail au 11 juillet 2002, ordonné l'expulsion de la SA TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES et condamné cette dernière au paiement de la somme de 23. 184, 96 € au titre de l'arriéré locatif outre une somme de 600 € au paiement de la somme de 23. 184, 96 € au titre de l'arriéré locatif.

La SA TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES a quitté les lieux pris à bail le 14 février 2003 et a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2003 puis en liquidation judiciaire le 19 septembre 2003. La Société bailleresse a déclaré sa créance auprès de Maîtres Y... et Z..., Mandataires judiciaires désignés.

La Société EGEPAR, société mère de TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES a été désignée en qualité de cessionnaire des actifs de TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES et a conclu, le 31 mars 2004, un accord transactionnel aux termes duquel : « La Société EGEPAR rachète à l'instant des présentes la créance de la SCPI BTP IMMOBILIER sur la Société TSI s'élevant à 19. 381, 06 € à 50 % de son montant moyennant un règlement sur 5 ans payable par annuité égale à compter du 10 décembre 2004. La Société EGEPAR se trouve donc intégralement subrogée du fait du présent protocole dans les droits de la SCPI BTP IMMOBILIER à l'égard de la Société TSI et notamment au titre de la créance de 19. 381, 06 € ». La SA EGEPAR n'a pas réglé les annuités dues en vertu de ce protocole.

La SCPI BTP IMMOBILIER a fait citer la SA EGEPAR devant le Tribunal de tribunal de grande instance de Toulouse sollicitant la condamnation de la SA EGEPAR à lui payer la somme de 3. 876, 21 € correspondant à l'arriéré locatif du par cette dernière. La Société EGEPAR a alors prétendu qu'elle n'était tenu au regard du protocole signé en mars 2004 qu'à compter de septembre 2006 date de l'homologation par le Juge Commissaire du protocole conclu entre Maître Z... Mandataire liquidateur de la SA TSI et la Société EGEPAR.

Par jugement en date du 18 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :- condamné la société EGEPAR à payer la somme de 3, 876, 21 € à la société BTP IMMOBILIER, considérant que la société EGEPAR n'avait pas respecté le protocole d'accord en date du 31 mars 2004,- condamné la société EGEPAR à payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA EGEPAR a interjeté appel le 7 juillet 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 mars 2010, la SA EGEPAR, soutient que ce n'est qu'à compter du jugement d'homologation que les protocoles conclu avec les différents créanciers ont légalement pu être exécutés par la société EGEPAR. Qu'en effet, l'exécution dudit protocole était soumise à la condition suspensive d'homologation du processus de rachat des créances, par les organes de la procédure. En sus, la double formalité de l'autorisation préalable du juge commissaire et de l'homologation du Tribunal a un caractère obligatoire. Ayant versé 5 annuités, la SA EGEPAR estime qu'elle a soldé la créance de BTP IMMOBILIER.

La SA EGEPAR demande à la Cour de :- Réformer le jugement rendu le18 mai 2009 par tribunal de grande instance de Toulouse,- Débouter la société BTP IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes,- Prendre acte que la société EGEPAR a soldé l'intégralité de la créance de la société BTP IMMOBILIER,- Condamner la société BTP IMMOBILIER au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédue civile,- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART.

***
Par conclusions déposées le 25 février 2010, la SCPI BTP IMMOBILIER prétend que, en exécution du protocole en date du 31 mars 2004, l'intégralité de la créance détenue par la SCPI BTP IMMOBILIER est immédiatement exigible, en ce compris l'annuité du 10 décembre 2008. Reporter de deux années l'échéancier au motif qu'il a fallu deux années pour faire homologuer le protocole ne saurait être opposable à la SCPI BTP IMMOBILIER dont le consentement se trouverait alors vicié. A supposer que l'exécution du protocole ait dû être reportée de deux années tel qu'invoqué par l'appelante, la Société EGEPAR n'a pas respecté les engagements pris n'ayant pas procédé aux règlements des annuités de décembre 2006 et décembre 2007.

La SCPI BTP IMMOBILIER demande à la Cour de :- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant,- Condamner la Société EGEPAR à payer à la SCPI BTP IMMOBILIER la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIVES et PODESTA, Avoués.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En l'espèce deux protocoles sont intervenus à savoir,- un premier protocole conclu le 31 mars 2004 entre BTP IMMOBILIER – TSI et EGEPAR visant à un abandon de créance à hauteur de 50 % en contrepartie du paiement de autres 50 % sur cinq annuités, la première devant intervenir au 10 décembre 2004,- un second protocole conclu le 13 juin 2006 entre Maître Z..., Liquidateur de TSI et la Société EGEPAR visant à entériner les différents protocoles intervenus avec chacun des créanciers. Ce protocole avait été autorisé par le juge commissaire le 20 janvier 2006 et a été homologué par le tribunal de commerce le 29 septembre 2006.

La SCPI BTP IMMOBILIER soutient que seul ce second protocole est soumis à l'autorisation du Juge Commissaire alors que EGEPAR prétend que ce n'est qu'à compter du jugement d'homologation que les protocoles conclus avec les différents créanciers ont légalement pu être exécutés ; qu'ainsi, l'article 1er du protocole du 31 mars 2004 ne pouvait être respecté, en ce qu'il a fixé la première échéance au 10 décembre 2004, date à laquelle un tel règlement ne pouvait légalement intervenir, car soumis à une condition suspensive d'ordre public. Le premier juge n'a pas répondu à cette argumentation.

La SA EGEPAR est bien fondée à soutenir que le protocole particulier conclu entre elle même et BTP IMMOBILIER ne pouvait être exécuté qu'à la condition suspensive d'obtenir l'autorisation du juge commissaire. En effet, le protocole est une transaction contenant cession de la dette de TSI et abandon partiel de créance par BTP IMMOBILIER et il devait être notifié à TSI représentée par Maître Z.... En application de l'article L 624-24 du Code de commerce, il devait en outre être soumis à l'homologation du tribunal, ce qui n'a été fait que le 29 septembre 2006.

Cependant, les règles d'ordre public des procédures collectives doivent être conciliées avec le droit commun des contrats et notamment l'article 1134 du Code civil. En l'espèce il n'est pas contesté que la condition suspensive d'homologation du protocole par le tribunal s'est réalisée. Dès lors, en application de l'article 1179 du Code civil, les paiements anticipés qui auraient pu être réalisés par EGEPAR auraient été validés. La SA EGEPAR a préféré différer ses paiements mais elle reste tenue par les termes de son engagement et devait payer les annuités des 10 décembre 2004 et 10 décembre 2005 dès l'homologation du protocole. Or, elle n'a réglé trois annuités qu'après mise en demeure en date du 16 avril 2008, date à laquelle elle devait déjà 4 annuités. En application du protocole, l'intégralité de la créance détenue par la SCPI BTP IMMOBILIER était donc exigible. Même si, depuis, la Société EGEPAR a finalement soldé l'intégralité des sommes dues par un règlement en février 2010, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 18 mai 2009 était donc justifié en ce qu'il avait jugé que la société EGEPAR n'avait pas respecté le protocole d'accord en date du 31 mars 2004.

Il sera confirmé, sauf à relever que la dette a entre temps été soldée puisque EGEPAR a réglé en février 2010 la cinquième annuité.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Constate le règlement de la condamnation en principal,
Condamne la Société EGEPAR à payer à la SCPI BTP IMMOBILIER la somme de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIVES et PODESTA, Avoués.

La greffière La présidente

Martine MARGUERIT Valérie SALMERON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/03422
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-03-29;09.03422 ?
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