La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°09/01454

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 29 mars 2011, 09/01454


29/03/2011
ARRÊT No2011/125
NoRG: 09/01454
Décision déférée du 28 Janvier 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007J00885CHEFDEBIEN
PB
SA COVEA FLEETreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSARTSOCIETE CONEXTRANS LTDreprésentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRISAS NAPALIreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
SOCIETE IGEN HELLAS LTD
SA COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCESreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSETSA CALBERSON SUD OUESTreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRA

NCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2***ARRÊT DU VINGT ...

29/03/2011
ARRÊT No2011/125
NoRG: 09/01454
Décision déférée du 28 Janvier 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007J00885CHEFDEBIEN
PB
SA COVEA FLEETreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSARTSOCIETE CONEXTRANS LTDreprésentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRISAS NAPALIreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
SOCIETE IGEN HELLAS LTD
SA COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCESreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSETSA CALBERSON SUD OUESTreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2***ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE***
APPELANT(E/S)
SA COVEA FLEET160 rue Henri Champion72035 LE MANS CEDEXreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Courassistée de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE CONEXTRANS LTD54001, 12 LACHANAGORAS STRGR 54628 THESSALONIQUE (GRECE)représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Courassistée de la SCP LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SAS NAPALIZone industrielle de JaldayBP 11964501 SAINT JEAN DE LUZreprésentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Courassistée de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)
SOCIETE IGEN HELLAS LTDSMYRNIS - P.O. BOX 30591GR 56210 EVOSMOS (GRECE)sans avoué constitué
SA COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES2 Rue Sainte Marie92400 COURBEVOIEreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
SA CALBERSON SUD OUESTAllée de l'Europe92110 CLICHYreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :P. BOUYSSIC, présidentV. SALMERON, conseillerP. DELMOTTE, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- DE DEFAUT- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
* * * * * FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
En juin 2006, la SAS NAPALI QUICKSILVER (ci-après NAPALI) qui commercialise des vêtements, a chargé la SA CALBERSON SUD OUEST (ci-après CALBERSON) d'expédier à son distributeur exclusif en Grèce, la société de droit grec GLOU, plusieurs palettes de vêtements à prendre à St Jean de Luz pour les acheminer en Attique. CALBERSON a confié ce transport le 31 juillet 2006 à la société de droit grec CONEXTRANS LTD (ci-après CONEXTRANS) qui l'a sous-traité à la société de droit grec IGEN HELLAS (ci-après HELLAS) laquelle l'a, de son coté, immédiatement confié, pour réalisation effective, à un transporteur de droit bulgare la société TRANSPORTKO (non appelée au présent litige).
Le camion a été chargé le 2 août 2006 pour une livraison prévue le 9 suivant. Cependant, dans la nuit du 3 au 4 août 2006 sur une aire de stationnement en Italie près du port de Bari, les deux conducteurs bulgares ont été agressés dans leur sommeil par des individus qui les ont anesthésiés, selon le rapport de police établi sur leur plainte, et qui leur ont dérobé une partie de la marchandise transportée pour le compte de NAPALI (sur 5 tonnes au départ, il n'a été livré en Grèce que 276 kg). Le CESAM de Paris a chiffré le préjudice à 156 907 € selon un rapport d'expertise sur la foi duquel l'assureur de NAPALI, la SA COVEA FLEET (ci-après COVEA), a indemnisé son assurée à hauteur de 156 676 € lui laissant la charge d'une franchise de 231 €.
COVEA s'est alors retournée contre CALBERSON pour obtenir de celle-ci remboursement de l'indemnité susvisée, estimant que le sinistre était causé par une faute lourde du transporteur ; NAPALI s'est jointe à son assureur pour réclamer au même transporteur le paiement de la franchise restée à sa charge et son relèvement et garantie de la réclamation de son distributeur grec, la société GLOU, qui estimait la réparation de son préjudice commercial du fait de la non-livraison des vêtements volés en Italie à une somme de 41 408 €. La société de droit suisse HELVETIA ASSURANCES (ci-après HELVETIA), assureur de CALBERSON, a également été assignée aux même fins.
CALBERSON et HELVETIA ont alors appelé en garantie CONEXTRANS qui a elle-même appelé aux mêmes fins HELLAS et l'assureur de celle-ci, la société de droit grec, la Cie INTERNATIONAL INSURANCE SERVICE EPE (ci-après 2ISE).
Toutes les parties ont comparu en première instance.
Par jugement rendu le 28 janvier 2009, le tribunal de commerce de Toulouse :- constatant que CONEXTRANS qui avait appelé en garantie HELLAS démontrant ainsi qu'elle savait ce qu'on lui reprochait, ne pouvait plus se plaindre de ne pas savoir qui était le demandeur principal faute d'avoir reçu la page deux de l'assignation, a rejeté sa demande en annulation de cette assignation,- par application des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce français et de la convention de Genève du 19 mai 1956 (dite CMR), et au constat que le transport en cause avait plus de lien avec le droit français qu'avec le droit grec et donc tombait sous l'empire de la CMR précitée, a dit que la perte de la marchandise ne procédait pas d'une faute lourde du transporteur justifiant une indemnisation totale au sens des articles 17 et 29 de la CMR et que l'indemnisation devait être limitée à 8,33 unités de compte (DTS : droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international) par kilogramme du poids brut manquant (article 23.3 de la CMR),- a en conséquence condamné solidairement CALBERSON et HELVETIA à payer à COVEA la contre-valeur en euros des 8,33 DTS précités par kilogramme perdu à la date du jugement, soit en l'espèce 4 481 kilogrammes, NAPALI se trouvant déboutée de ses demandes,- au constat que le délai de prescription de l'article 32-1 de la CMR (un an de la livraison et/ou trente jours plus un an à compter de la perte totale) s'était écoulé au plus tard le 8 août 2007 soit après l'introduction de l'action en garantie contre CONEXTRANS (qui a reçu son assignation le 3 août 2007), mais bien avant l'appel en garantie d'HELLAS (datant du 7 janvier 2008) par CONEXTRANS, a dit recevable la poursuite en garantie contre CONEXTRANS mais irrecevable comme prescrite la poursuite en garantie contre HELLAS et 2ISE,- a condamné CONEXTRANS à relever et garantir CALBERSON de la condamnation précitée,- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- a condamné solidairement CALBERSON et CONEXTRANS aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2009, NAPALI et COVEA ont relevé appel de cette décision ; cet appel a été suivi de celui de CONEXTRANS par déclaration du 28 avril 2009. Enregistrés séparément, ces deux appels ont été joints par ordonnance de mise en état du 28 mai 2009 sous le no de registre général 09/1454.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 27 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, NAPALI et COVEA s'insurgent contre la limitation par les premiers juges de l'ampleur de la responsabilité du commissionnaire de transport qu'est CALBERSON, garant du voiturier au sens de la convention de Genève du 19 mai 1956 contractuellement applicable au cas d'espèce. Ils opposent l'interdiction de l'article 564 du code de procédure civile relative aux prétentions nouvelles en cause d'appel, à l'argumentation en réplique de CALBERSON excipant, pour réitérer sa demande de mise hors de cause, de la force majeure assimilable selon elle aux circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, cette argumentation n'ayant pas été soulevée en première instance alors même que la responsabilité correspondante a été admise ainsi que les premiers juges l'ont relevé expressément.
Et partant du constat que l'agression des chauffeurs n'était pas un phénomène imprévisible dans la région où elle s'est déroulée (en Italie sur une aire de stationnement non sécurisée et connue pour être habituellement le théâtre de tels faits) et donc n'empruntait aucune des caractéristiques de la force majeure, de sorte qu'il incombait au transporteur maître de son action d'organiser le transport de façon à respecter les contraintes tant sociales et légales que sécuritaires, elles demandent à la cour d'exclure toute limitation de la responsabilité de CALBERSON responsable à part entière du fait de son voiturier, lourdement fautif par son imprévision due à sa négligence grave. Ils demandent donc la condamnation in solidum de CALBERSON et de HELVETIA sur ces fondements à payer à COVEA 156 445 € montant de l'indemnisation effectivement payée au vu du rapport du CESAM, et à NAPALI 231 € + 41 408 € restée à sa charge d'assurée, les dites sommes devant produire un intérêt de 5 % à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, et en toute hypothèse de leur allouer à COVEA une indemnité de 4 000 € et à NAPALI une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 24 septembre 2010 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, CONEXTRANS poursuit l'infirmation du jugement déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite et irrecevable l'action en garantie intentée contre IGEN HELLAS dès lors que conformément à l'alinéa 2 de l'article 32 de la CMR une réclamation écrite a été formulée auprès de cette société grecque dans le temps de prescription suspendant celle-ci, soit le 9 août 2006 alors que le vol avait eu lieu le 4 août 2006. Elle fait valoir que IGEN HELLAS qui était présente en première instance ne conteste pas en appel son obligation de garantie puisqu'elle ne comparait pas ni n'a constitué alors qu'elle a bien reçu l'assignation. En tout état de cause, le délai de prescription susvisé, en principe de un an, est majoré jusqu'à trois ans dans le cas de faute lourde alléguée, même si par suite des débats au fond cette faute lourde ne peut être retenue pour les raisons développées par CALBERSON contre les demanderesses en remboursement, faute de déclaration de valeur imposant aux chauffeurs un surcroît de prudence.
CONEXTRANS demande donc à la cour de dire son appel en garantie contre IGEN HELLAS recevable et bien fondé et de condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation éventuelle (mais peu probable) et de lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les dépens dont les frais de traduction et de signification en Grèce.
CALBERSON et HELVETIA forment, aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 août 2010, appel incident pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris et le constat que le vol s'est produit dans des circonstances relevant de la force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur et donc de celle du commissionnaire, en sorte qu'elles ne peuvent qu'être mises en conséquence hors de cause ; à titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'aucune faute lourde n'avait été commise par le transporteur et son commissionnaire, en ce qu'il a fait application des limitations d'indemnité de la CMR et débouté les société NAPALI et COVEA du surplus de leurs demandes et en ce qu'il a condamné CONEXTRANS à relever et garantir CALBERSON, le surplus devant être infirmé comme injuste et mal fondé, notamment les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier point elles réclament l'allocation d'une indemnité de 7 000 € et la condamnation de CONEXTRANS aux entiers dépens dont les frais de traduction et d'assignation et de signification en Grèce.
Elle font valoir :- qu'il n'est contesté par personne que le camion avait du s 'arrêter sur l'aire de stationnement pour respecter la législation sur les temps de conduite qui ne lui permettait pas d'atteindre, 80 km plus loin, une aire mieux sécurisée, que l'aire choisie était certes ouverte mais suffisamment éclairée, que le camion était tôlé et verrouillé par un cadenas, qu'il n'avait pas été abandonné et que les deux chauffeurs avaient été surpris dans leur sommeil par du gaz anesthésiant contre lequel ils n'avaient rien pu faire, de sorte qu'il y avait là une notion de force majeure à juste titre retenue en première instance sur un fondement d'inévitabilité et d'insurmontabilité (qui se distingue de la notion d'imprévisibilité non prévue à l'article 17-2 de la CMR dont l'application est demandée),- que leur demande d'exonération de responsabilité ne repose pas sur une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'en première instance a été débattue la question de l'applicabilité de l'article 17-2 de la CMR au cas d'espèce, et qu'en tout cas, il s'agit d'un moyen destiné à faire échec à la demande de remboursement pour responsabilité,- que si la force majeure n'est pas retenue comme cause d'exonération de la responsabilité du transporteur et de son commissionnaire, doit être constatée l'absence de faute lourde de ceux-ci (équipollente au dol ou à l'inaptitude totale du transporteur d'accomplir sa mission), faute que ne démontrent ni COVEA ni NAPALI, de sorte que les limitations d'indemnisations retenues en première instance, qui ne sont que l'application de la CMR, doivent être confirmées,- que singulièrement CALBERSON n'a pas commis de faute en ne déclarant pas la valeur des marchandises transportées à CONEXTRANS, puisque cette valeur ne lui a pas été dévoilée par NAPALI pas plus que celle-ci n'a donné de directives particulières de sécurité pour l'accomplissement de ce transport aux commissionnaires et transporteur, outre que l'on cherche en vain le lien direct entre cette prétendue faute et le sinistre.
IGEN HELLAS n'a pas constitué bien qu'assignée en la forme européenne dont il ne résulte pas que l'acte aurait été délivré à son siège social entre les mains d'une personne s'étant déclarée apte à le recevoir. Son assureur prétendu, la société de droit grec Cie INTERNATIONAL INSURANCE SERVICE EPE soit 2ISE n'a pas été attraite en cause d'appel et n'a pas constitué.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est du 4 octobre 2010.
DISCUSSION
Aucune des demandes formulées devant la cour n'est interdite au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le fondement de l'exonération de l'article 17-2 de la CMR n'étant qu'une réponse à la demande principale d'indemnisation ou de remboursement d'indemnités payées à raison de la responsabilité du transporteur et/ou de la garantie de ses commissionnaires et sous-commissionnaires ; en outre la question avait été posée et débattue en première instance, ainsi qu'il résulte de la simple lecture du jugement déféré.
Personne ne conteste, ainsi que l'expert du CESAM l'a découvert à l'issue de son enquête, que le vol a eu lieu de nuit le 4 août 2006 en Italie sur une aire d'autoroute ouverte au public mais éclairée et selon les circonstances déclarées à la police italienne par les deux chauffeurs bulgares de TRANSPORTKO chargés d'effectuer le transport en cause de France en Grèce, savoir leur mise en incapacité d'intervenir ou de garder et défendre les marchandises transportées par anesthésie gazeuse pendant leur repos. Et la cour ne trouve dans les dossiers des parties nulle raison objective de rejeter ces circonstances qui seront donc adoptées comme réelles.
Indépendamment de la valeur de la marchandise dont plus de la moitié aurait disparu selon l'expert également non querellé sur ce point même s'il est évoqué par les transporteurs/commissionnaires CALBERSON et CONEXTRANS une reconstitution théorique de l'expert faute de production de documents plus précis à cet égard notamment par l'expéditeur NAPALI (sans qu'il en soit tiré ne serait-ce qu'un doute sur les chiffres avancés), force est de constater non seulement que le transport n'a pas été accompli comme il aurait du l'être, c'est-à-dire avec bonne livraison de l'intégralité de la marchandise confiée au transporteur, mais que la raison de ce manquement réside dans le fait que les deux chauffeurs et/ou leurs employeurs et commissionnaires ont choisi de s'organiser de telle sorte qu'ils n'ont pu atteindre une aire de stationnement certes plus éloignée de quelques 80 kms mais qui présentait l'avantage d'être parfaitement sécurisée dans une région géographique où l'insécurité est de notoriété publique, singulièrement à l'encontre des transports de marchandises très fréquemment objets de vols de toute nature, y compris par violence ou actes assimilés comme l'endormissement par anesthésie des gardiens de camions isolés ou stationnés sur des aires publiques non spécialement gardées (ce qui d'ailleurs constitue l'explication et la justification de la création d'aires privées gardées et sécurisées distinctes des aires publiques). Cette notoriété incontestable et qui atteint une majorité de transports par camions aurait du conduire les transporteurs à plus de prudence, y compris en organisant le voyage de manière à mettre en correspondance les temps légaux ou réglementaires de conduite et les aires de stationnement sécurisées, ce qui ne réclamait aucune autre mesure exceptionnelle de technique professionnelle que celle de payer le stationnement. En ayant cherché à ne pas se soumettre à cette simple prudence qui encore une fois ne réclamait aucune mesure particulière et exceptionnelle, les transporteurs ont commis une faute lourde parce qu'aisément évitable alors que le mode opératoire, particulièrement bien connu des professionnels de la route notamment dans la traversée des régions méditerranéennes, ne laissait aucune chance d'y pallier. Et en outre, le vol était parfaitement prévisible.
Cette faute à la charge des chauffeurs de TRANSPORTKO ou de leur employeur doit être garantie par les commissionnaires et sous-commissionnaires du transport par application de la CMR précitée, dès lors que ceux-ci ne prouvent aucun fait exonératoire (et singulièrement, est sans incidence l'absence par l'expéditeur de renseignements précis sur la valeur réelle de la marchandise expédiée, dans la mesure où cette carence n'est pas à l'origine directe du sinistre, n'étant pas démontré que l'imprudence fautive du transporteur TRANSPORTKO et/ou de ses chauffeurs résulte d'une sous estimation de la marchandise en cause).
La CMR applicable au cas d'espèce prévoit l'indemnisation intégrale du propriétaire des marchandises sinistrées dans le cas d'une faute lourde du transporteur dont la responsabilité est garantie par les commissionnaires et sous commissionnaires. Tel est le cas en l'espèce et c'est donc avec raison que COVEA et NAPALI sollicitent la condamnation de CALBERSON et HELVETIA à leur payer la totalité de ce qu'ils ont payés à la société GLOU aux droits de laquelle ils sont subrogé par leur paiement.
Il sera donc accordé à COVEA intégralement ce qu'elle réclame ; le montant de la franchise à la charge de NAPALI sera également remboursé. En revanche force est de s'interroger sur l'indemnisation du prétendu manque à gagner qu'aurait subi la société GLOU et qui aurait été si bien et si curieusement admis par NAPALI que celle-ci n'aurait pas attendu une quelconque contrainte judiciaire ou simplement juridique pour la payer ! Faute de fondement reconnu, la demande de remboursement présentée par NAPALI sera rejetée.
Relativement à l'appel en garantie de CONEXTRANS à l'encontre de IGEN HELLAS, il apparaît qu'effectivement la prescription de cette action semble avoir été interrompue par le courrier adressé le 24 août 2006 par la première à la seconde ; dans ces conditions l'appel n'est pas prescrit et le relèvement et la garantie de condamnation réclamés par CONEXTRANS contre IGEN HELLAS doivent être ordonnés comme justifiés puisque la chaîne des ordres n'est pas querellée à ce niveau.
Il doit être enfin constaté que 2ISE prétendu assureur de IGEN HELLAS n'est pas aux débats.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens seront supportés in solidum par CALBERSON, HELVETIA et CONEXTRANS, celle-ci étant relevée et garantie par IGEN HELLAS
Il est juste de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, vu l'article L.133-1 du code de commerce,
dit que le sinistre en cause est du à la faute lourde du transporteur TRANSPORTKO et/ou de ses deux chauffeur bulgares,
dit qu'en application de la convention de Genève sur les transports dite CMR du 19 mai 1956, les commissionnaires et sous-commissionnaires sont garants du fait fautif du transporteur, et doivent indemnisation intégrale au propriétaire de la marchandise sinistrée,
dit que cette créance est due à la compagnie d'assurance COVEA FLEET et à la société NAPALI QUICKSILVER SAS par délégation subrogatoire de la société de droit grec GLOU,
condamne en conséquence solidairement la société CALBERSON SUD OUEST et son assureur de droit suisse HELVETIA ASSURANCES à payer :- à la compagnie d'assurance COVEA FLEET la somme de 156 676 €,- à la SAS NAPALI QUICKSILVER la somme de 231 €,Chacune de ces sommes produisant un intérêt de 5 % à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,
déboute la SAS NAPALI QUICKSILVER du surplus de sa demande de remboursement de somme,
condamne la société de droit grec CONEXTRANS LTD à relever et garantir la SA CALBERSON SUD-OUEST et la société de droit suisse HELVETIA ASSURANCES de toutes condamnations du chef de la présente affaire,
condamne la société de droit grec IGEN HELLAS à relever et garantir de toutes condamnation du chef de la présente affaire la société de droit grec CONEXTRANS LTD,
constate que la société de droit grec Cie INTERNATIONAL INSURANCE SERVICE EPE (dite 2ISE) n'est pas au procès,
déboute toutes les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ou présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamne solidairement mais sous les relèvement et garantie de condamnation sus-décidés, la SA CALBERSON SUD OUEST et la société de droit suisse HELVETIA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel,
autorise la SCP d'avoués DESSART-SOREL-DESSART à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/01454
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 09 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 avril 2013, 11-27.123, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-03-29;09.01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award