ARRÊT No2011/ 123
NoRG : 08/ 06164
Décision déférée du 12 Septembre 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 2006J06296 ALQUIER
PB
Georges X... représenté par la SCP MALET
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Bernard Y... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART S. A. R. L. SOCIETE LES TROIS LUMIERES représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE ***
APPELANT (E/ S)
Monsieur Georges X... ...13300 SALON DE PROVENCE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET NORDJURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME (E/ S)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN 6/ 7 Place Jeanne D'ARC 31000 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me DECKER (CABINET DECKER ET ASSOSSIES), avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Bernard Y... ...31000 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 003111 du 29/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S. A. R. L. SOCIETE LES TROIS LUMIERES 44 rue des Champs Elysées 31500 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP CROELS CURTELIN MOLARD, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président V. SALMERON, conseiller P. DELMOTTE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
* * * * *
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2004, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) a prêté une somme de 70 000 € à la SARL HOME BLEU CRÉATION qui avait été constituée le 28 avril 2004 entre M. X..., M. Y... et la SARL LES TROIS LUMIÈRES BLANCHES (ci-après société TLB), les dits associés s'étant portés caution chacun à hauteur de 88 567, 21 € couvrant le principal du prêt remboursable en 84 mensualités de 914, 94 € chacune, les intérêts au taux contractuel de 4, 60 %, les frais et les accessoires. La banque a inscrit en outre un nantissement sur le fonds de commerce de son emprunteuse.
Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 janvier 2006, le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré dès le 17 février 2006 sa créance entre les mains de Mme B...désignée en qualité de mandataire liquidatrice judiciaire de la SARL HOME BLEU CRÉATION puis s'est retourné contre les cautions pour avoir paiement d'un solde de 58 834, 20 €.
Par jugement prononcé le 12 septembre 2007, le tribunal de commerce de Toulouse :- a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Toulouse soulevée par M. Y... et s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige dont la nature commerciale résulte de l'intérêt personnel de chacune des cautions dans l'activité cautionnée,- a constaté que le CRÉDIT AGRICOLE s'est désisté de ses demandes contre la SARL TLB parce qu'il en avait levé la caution,- a prononcé la déchéance du CRÉDIT AGRICOLE dans son droit de réclamer les intérêts contractuels et les pénalités aux cautions subsistantes faute de leur avoir donné l'information de l'article L. 341-1 du code de commerce (sur la défaillance de la SARL HOME BLEU CRÉATION dans le remboursement du prêt) dans le mois suivant cette défaillance,- a condamné solidairement MM. X... et Y... à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 58 824, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006,- a consenti à M. Y...la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales,- a débouté la banque de sa demande en dommages et intérêts,- a condamné solidairement MM. X... et Y... aux dépens et à payer au CRÉDIT AGRICOLE une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2008, M. X... a relevé appel de ce jugement, intimant toutes les autres parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
En effet, aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 mars 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu l'assignation ni même la signification du jugement dont appel et dont il n'a appris l'existence que parce que le CRÉDIT AGRICOLE l'a poursuivi sur saisie des rémunérations pour recouvrement de 66 079, 94 €. Reconnaissant avoir été le premier gérant de la SARL HOME BLEU CRÉATION, mais indiquant qu'il a très vite laissé cette gérance à M. Y..., il demande au premier chef l'annulation du jugement déféré qui se fonde sur un acte introductif d'instance délivré à une fausse adresse alors qu'il avait très loyalement averti le CRÉDIT AGRICOLE de son changement d'adresse, ce qui avait bien été acté par la banque puisque celle-ci lui adressait ses relevés bancaires à sa nouvelle adresse ; il en tire que la dite assignation est affectée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et qu'une telle nullité frappe aussi le jugement subséquent. Il en serait de même pour l'acte de signification qui n'aura pu faire courir le délai d'appel. Outre l'annulation du jugement déféré, il réclame aussi le débouté du CRÉDIT AGRICOLE en toutes ses demandes et l'allocation d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant par conclusions déposées le 6 janvier 2010, M. X... sollicite de la cour l'homologation d'un protocole d'accord du 21 septembre 2009 selon lequel à la suite et en raison de quelques paiements obtenus de lui par la banque, celle-ci considère sa créance éteinte contre lui en sa qualité de caution solidaire, de sorte que lui-même se désiste de son appel (en réalité il invoque un désistement d'instance et d'action). Il demande le débouté de la SARL TLB en ses demandes contre lui comme étant manifestement excessives et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2009 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... se prévaut de ses faibles revenus pour contester son engagement de caution dont il réclame l'annulation pour disproportion avec sa situation de fortune. Il fait valoir en outre qu'il n'a jamais reçu l'information annuelle sur l'exécution du contrat cautionné (article L. 313-22 du code monétaire et financier qui impose une telle information à la caution avant le 31 mars de chaque année), ce que l'avocat de la banque a admis à l'audience de première instance. Subsidiairement il poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui accorde des délais de paiement et en ce qu'il prononce la déchéance de la banque de son droit à intérêts contractuels. En tout état de cause il réclame l'allocation d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en réplique déposées le 26 novembre 2009 que l'on ira consulter avec profit pour connaître le détail de la défense, le CRÉDIT AGRICOLE demande également l'homologation de l'accord passé avec M. X... à la suite du versement d'une indemnité transactionnelle, globale et forfaitaire de 29 417, 10 € par chèque de banque du 15 mai 2009 pour solde de tout compte ce qui conduit la dite banque à se désister de ses demandes contre M. X... En revanche elle poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les autres parties et singulièrement contre M. Y... qui omet de citer son patrimoine immobilier riche de trois maisons d'habitation et, de deux appartements dont il tire des revenus locatifs de 13 000 € par an, en adéquation avec son engagement de caution au moment où il l'a souscrit, mais qui ne justifie pas des délais de grâce qui lui ont été accordés en première instance et dont elle demande la suppression par la cour. Enfin le CRÉDIT AGRICOLE sollicite contre M. Y... l'allocation d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2009, la SARL TLB s'étonne d'avoir été intimée alors que les premiers juges l'ont mise hors de cause et que les écritures d'appel montrent que ses adversaires ne contestent pas cette mise hors de cause puisqu'ils ne réclament rien contre elle. Elle demande donc à la cour de lui octroyer, à la charge de M. X..., une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 4 octobre 2010.
DISCUSSION
Il doit immédiatement être constaté qu'aucune demande n'est formulée en cause d'appel à l'encontre de la SARL TLB qui a été mise hors de cause en première instance sur demande du CREDIT AGRICOLE et dont la cour attend toujours qu'on lui expose la raison de sa présence devant elle. En conséquence cette mise hors de cause sera confirmée et M. X... qui est l'artisan de cette présence inopportune et incongrue qu'il ne justifie nullement, sera condamné à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre évident que l'appel a perdu de son intérêt à la suite de l'accord transactionnel passé le 21 septembre 2009 entre le CRÉDIT AGRICOLE et M. X..., accord qui dessaisit purement et simplement la cour du litige entre ces parties, sauf à statuer sur les dépens et à donner force exécutoire au dit accord, ce qui paraît raisonnable si les dépens de l'instance sont mis à la charge de M. X.... Cet accord ne concerne pas M Y... qui ne conteste en réalité pas sérieusement être le débiteur du CREDIT AGRICOLE dans les proportions relevées par les premiers juges, mais qui se borne à solliciter la confirmation des délais de paiement décidés en première instance mais que la durée de la mise en état et du délibéré en appel lui ont déjà procurés. Par ailleurs le jugement entrepris n'est guère critiquable tant en ce qu'il écarte l'exception d'incompétence (qui n'est pas reprise ni contestée en cause d'appel) qu'en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. Y... au profit du CRÉDIT AGRICOLE. Il s'ensuit que le dit jugement doit être confirmé sur ces points par adoption de motifs, y compris sur les délais octroyés en première instance qui courront à compter du prononcé du présent arrêt.
M. X... supportera tous les dépens.
La disparité des situations de fortune entre le CREDIT AGRICOLE et M. Y... ne rend pas inéquitable de laisser à la charge de ces parties leurs frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
constate que le litige existant entre le CREDIT AGRICOLE et M. X... a pris fin par accord transactionnel du 21 septembre 2009,
donne force exécutoire à cet accord et constate le dessaisissement de la cour sur la partie de litige précitée,
pour le surplus,
confirme le jugement déféré en ce qu'il met hors de cause la SARL LES TROIS LUMIÈRES BLANCHES,
condamne M. X... à payer à cette société LES TROIS LUMIERES BLANCHES une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
confirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnations de M. Y... au profit du CREDIT AGRICOLE, et en ce qu'il octroie à M. Y... un échéancier de vingt quatre mensualités égales pour s'acquitter de ses dettes,
y ajoutant dit que l'impayé d'une seule de ces échéances entraînera la résolution du plan d'apurement et que le solde de créance restant du sera exigible immédiatement,
dit que le délai commencera à courir au jour du prononcé du présent arrêt,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, sauf ce qui suit,
condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel,
autorise la SCP d'avoués DESSART-SOREL-DESSART et la SCP d'avoués BOYER-LESCAT-MERLE à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
La GreffièreLe président
Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC