16/ 03/ 2011
ARRÊT No 69
NoRG : 10/ 06433 GC/ AT
*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE ***
APPELANT (E/ S)
Monsieur Bernard Y... ...31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP SAINT-YGNAN VAN HOVE D'ARGAIGNON, avocats au barreau d'AUCH
INTIME (E/ S)
Monsieur Frédéric Y... ... 31770 COLOMIERS représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président P. DELMOTTE, conseiller F. CROISILLE-CABROL, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Par acte du 14 décembre 2006, M. Frédéric Y... a fait assigner M. Bernard Y..., son frère, en recouvrement de deux créances fondées sur des actes sous seing-privé :- le premier daté du 25 juin 1982 contenant reconnaissance de dette correspondant à un prêt consenti d'un montant de 19 556, 60 euros assorti d'un intérêt au taux annuel de 7, 50 % l'an et destiné à financer la construction d'un entrepôt frigorifique sur son exploitation agricole,- le second en date du 1er juillet 1983 M. Bernard Y... autorise M. Frédéric Y... à construire une station d'emballage de fruits et légumes sur l'exploitation agricole, l'acte prévoyant que si M. Frédéric Y... quitte les lieux, ce qui a eu lieu en 1984, son frère s'engage à le dédommager à hauteur de la somme de 33 538, 78 euros augmentée des intérêts calculés en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Dans ses conclusions récapitulatives, il sollicitait également la condamnation de M. Bernard Y... à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :- condamné M. Bernard Y... à payer à M. Frédéric Y... les sommes suivantes : 19 556, 60 euros avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 25 juin 1982, 33 538, 78 euros augmentée des intérêts annuels calculés en fonction de l'évolution de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE depuis le 1er juillet 1983, 1 euro à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire.
M. Bernard Y... a interjeté appel le 23 novembre 2010.
Par ordonnance du 8 décembre 2010, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à M. Bernard Y... de son désistement de l'instance engagée vis-à-vis de M. Henri Y... et Mme Suzanne Y..., née A... qu'il avait appelés en cause en première instance.
M. Bernard Y... a déposé ses dernières écritures le 24 janvier 2011.
M. Frédéric Y... a déposé ses dernières écritures le 17 janvier 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2011.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. Bernard Y... conclut à titre principal à la nullité du jugement entrepris, au renvoi devant le tribunal de grande instance autrement composé sauf à ce que la cour n'évoque l'affaire. A titre subsidiaire, il conclut au débouter des demandes présentées par M. Frédéric Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Bernard Y... soutient que l'un des magistrats composant la juridiction de jugement n'était pas impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour avoir statué également à juge unique dans la procédure l'opposant à ses parents par un jugement du 30 juin 2010 et avoir, en sa qualité de juge de la mise en état, rendu une ordonnance du 21 février 2007 désignant un expert ainsi qu'une ordonnance du 20 septembre 2007 l'ayant condamné au paiement d'une provision sur la base des deux reconnaissances de dette litigieuses.
M. Bernard Y... expose ensuite que les deux actes sous-seing privé sont nuls. Il soutient que le premier ne comporte pas la signature de M. Frédéric Y... et qu'il est antidaté. De plus, il fait valoir que M. Frédéric Y... n'a jamais prouvé les versements d'argent à son profit. Il soutient, en déniant sa signature, que le second a également été fabriqué et qu'il ne comporte pas écrite de sa main la mention de la somme pour laquelle il est censé s'être engagé. Pour les deux, il expose qu'ils ont la même cause qu'une autre reconnaissance de dette, portant sur la construction d'un entrepôt frigorifique.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. Frédéric Y... sollicite le débouter de M. Bernard Y... de sa demande en annulation du jugement entrepris, sa confirmation sauf à ce que M. Bernard Y... soit condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il réclame également la condamnation de M. Bernard Y... à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose tout d'abord que le jugement n'est pas nul, M. Bernard Y... tentant de lier artificiellement deux procédures à des fins dilatoires. Concernant la provision allouée par l'un des magistrats ayant composé le tribunal de grande instance statuant au fond, M. Frédéric Y... soutient qu'il appartenait à M. Bernard Y... de le récuser et que ne l'ayant pas fait, il avait renoncé à s'en prévaloir.
Il fait ensuite valoir que le tribunal de grande instance a à juste titre rejeté les différents moyens repris par l'appelant devant la cour d'appel. Concernant la preuve du prêt et de la remise des fonds, il soutient qu'elle est rapportée par la reconnaissance de dette du 25 juin 1982 qui a la particularité d'être très précise concernant les circonstances et les modalités du prêt. Sur l'acte du 1er juillet 1983, il expose que M. Bernard Y... invoquant une prétendue falsification ne produit pas le moindre commencement de preuve de ses allégations, le dépôt de plainte étant là encore purement dilatoire.
Il indique enfin que M. Bernard Y... n'est animé que par la seule intention de gagner du temps alors que lui-même subit des mesures d'exécution entamées par des créanciers qu'il ne peut pas désintéresser en l'absence d'exécution par M. Bernard Y... de son obligation de paiement.
MOTIFS de la DECISION
Sur l'annulation du jugement
Il ressort de l'article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial. Il en résulte que, lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation. Cette règle doit être étendue au Juge de la Mise en Etat qui a alloué une provision sur le fondement de l'article 771, 3o, du code de procédure civile qui reprend la formulation du deuxième alinéa de l'article 809 dudit code sur les pouvoirs du juge des référés.
En l'espèce, dans le présent litige entre M. Y... Bernard et son frère Frédéric, Mme B... a statué sur une demande de provisions par ordonnance du 20 décembre 2007. Ce magistrat a condamné M. Bernard Y... à payer à M. Frédéric Y..., à titre provisionnel, le montant des deux reconnaissances de dette litigieuses. Il importe peu que dans un arrêt du 14 octobre 2008, la cour d'appel ait infirmé cette décision en relevant l'existence de constestations sérieuses.
Il résulte des mentions du jugement dont appel que l'audience a été tenue par un seul magistrat, qui n'était pas Mme B..., que ce magistrat a ensuite délibéré avec deux juges dont Mme B.... Il n'est pas prouvé que M. Bernard Y... ait eu connaissance du rôle de l'audience du mardi 21 septembre 2010 sur lequel il est indiqué comme assesseur Mme B... (empêchée) et il résulte de l'ordonnance de service du tribunal de grande instance de Toulouse que quatre magistrats sont affectés à la quatrième chambre.
Dès lors, il n'est pas établi compte tenu des éléments de l'espèce que M. Bernard Y... avait la possibilité de connaître la composition de la formation devant statuer et de récuser avant la clôture des débats Mme B.... Il convient en conséquence d'annuler le jugement dont appel.
Par application du second alinéa du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il appartient à la cour de statuer sur les demandes initiales présentées par M. Frédéric Y....
Sur la reconnaissance du 25 juin 1982
Est versée aux débats l'original de la reconnaissance de dette litigieuse que M. Bernard Y... reconnaît avoir signée tout en soutenant que son frère ne l'a pas signée, qu'il ne justifie pas des versements d'argent à son profit, qu'elle est antidatée, qu'elle a la même cause que deux autres engagements, objet de deux reconnaissances de dette, portant sur la construction d'un entrepôt frigorifique.
La vérification des écritures entre les deux reconnaissances litigieuses objet de la présente instance ne montre pas de différences entre les signatures apposées par M. Frédéric Y..., alors au surplus que la mention lu et approuvé rédigée au dessus des signatures apparaît également de la même main.
A la reconnaissance de dette du 25 juin 1982 sont annexées les références de trois chèques émis les 3 et 19 juin 1982, chèques au surplus dont le total correspond au centime près au montant mentionné dans l'acte sous seing privé.
Tout le débat que l'appelant tente d'instaurer sur la date de signature du document est sans intérêt. Il importe peu en effet qu'il s'agisse du document d'origine signé le 25 juin 1982 ou d'un document de substitution reprenant cette date dans la mesure où il est signé par les parties et où, conformément à l'article 1326 du code civil, la somme d'argent est mentionnée en lettres.
Il appartient à M. Y... Bernard, qui prétend que son frère ne lui a pas prêté la somme mentionnée dans la reconnaissance litigieuse de rapporter la preuve de la fausseté de la cause au sens de l'article 1131 du code civil. La cause de la reconnaissance de dettes étant exprimée dans un acte écrit, M. Y... Bernard doit effectivement rapporter la preuve contraire par écrit.
Il résulte des pièces produites aux débats que sur l'exploitation agricole un hangar a été édifié abritant un entrepôt frigorifique et une station d'emballage. Un rapport d'expertise privée en date du 3 décembre 1993 a évalué à 495 000 francs le hangar de 400 m2 entièrement fermé et la chambre froide de 750 m3.
La reconnaissance de dette du 25 juin 1982, pour un prêt de 128 282, 87 francs avait pour objet la construction d'un entrepôt frigorifique.
La seconde reconnaissance de dette, du 1er juillet 1983, était relative à la construction par M. Frédéric Y... d'une station d'emballage de fruits et légumes avec entrepôt frigorifique. D'ailleurs, une facture en date du 9 août 1983, produite par ce dernier, d'un montant de 111 527 francs a pour objet un équipement frigorifique de 574 m3.
La convention de reconnaissance de dette signée entre M. Bernard Y... et ses parents le 30 avril 1994 mentionne notamment en annexe dans l'état des sommes dues par M. Bernard Y... celle de 90 000 francs en 1981 pour la construction d'un hangar métallique et celle de 60 000 francs en 1983 pour la construction des murs du hangar et de la chambre froide.
Ainsi, le total des sommes consacrées à la construction litigieuse s'élève à 389 809, 87 francs, ce qui correspond à l'évaluation du consultant.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la reconnaissance du 25 juin 1982 pour fausse cause.
Sur la reconnaissance du 1er juillet 1983
Est également versée aux débats l'original de cette reconnaissance dont M. Bernard Y... dénie la signature, fait observer que le montant de la somme pour laquelle il est censé s'être engagée n'est pas mentionné, conteste la cause en faisant valoir que comme deux autres engagements dont la reconnaissance du 25 juin 1982, elle a pour objet la construction d'un même entrepôt frigorifique et explique qu'elle est rédigée sur un document portant en filigrane la date de 1982 alors que son frère soutiendrait que le papier utilisé a été acheté en 1979.
La cour, statuant au fond, considère que la signature contestée est de la main de M. Bernard Y... par comparaison avec l'original de la signature apposée sur la reconnaissance du 25 juin 1982. Il importe peu que la cour, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, dans une autre composition, ait relevé un détail tenant à l'orientation inversée d'une barre transversale alors que ce qui importe c'est le mouvement identique de tracé de la signature dans ces deux composantes et la similitude dans l'emplacement de celles-ci. De plus, la mention manuscrite lu et approuvé située au dessus de la signature contestée a une apparence similaire à celle apposée sur l'acte du 25 juin 1982 non contestée.
Le papier filigrané mentionnant la date 1982 et la reconnaissance étant datée du 1er juillet 1983, le débat que tente d'instaurer l'appelant sur la date à laquelle le document litigieux aurait été établi est inopérant, tout comme celui de la date d'enregistrement qui n'est pas nécessairement concomitant à la signature d'un document, tout comme ses développements sur le montant du timbre fiscal apposé, étant observé que la feuille litigieuse est d'un format A3 et non A4.
Faute de comporter la mention en lettres en chiffres de la somme due, cette reconnaissance est irrégulière. Elle vaut néanmoins commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle émane de M. Bernard Y....
Or, le 27 octobre 1982, un conseil juridique a écrit à M. Bernard Y... pour lui expliquer qu'il est souhaitable de signer une convention avec son frère précisant que dans le cas où ce dernier viendrait à abandonner l'utilisation du frigo, il s'engagerait à l'indemniser à concurrence des frais engagés évalués en fonction de la plus value donnée au fonds.
De plus, il résulte des pièces produites aux débats que sur l'exploitation agricole un hangar a été édifié abritant un entrepôt frigorifique et une station d'emballage. Un rapport d'expertise privée en date du 3 décembre 1993 a évalué à 495 000 francs le hangar de 400 m2 entièrement fermé et la chambre froide de 750 m3.
La reconnaissance de dette du 1er juillet 1983 était relative à la construction par M. Frédéric Y... d'une station d'emballage de fruits et légumes avec entrepôt frigorifique. D'ailleurs, une facture en date du 9 août 1983, produite par M. Frédéric Y..., d'un montant de 111 527 francs a pour objet un équipement frigorifique de 574 m3.
La reconnaissance de dette du 25 juin 1982, pour un prêt de 128 282, 87 francs avait pour objet la construction d'un entrepôt frigorifique.
La convention de reconnaissance de dette signée entre M. Bernard Y... et ses parents le 30 avril 1994 mentionne, notamment en annexe, dans l'état des sommes dues par M. Bernard Y... celle de 90 000 francs en 1981 pour la construction d'un hangar métallique et celle de 60 000 francs en 1983 pour la construction des murs du hangar et de la chambre froide.
Ainsi, le total des sommes consacrées à la construction litigieuse s'élève à 389 809, 87 francs, ce qui correspond à l'évaluation du consultant.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette reconnaissance pour fausse cause.
Compte tenu de tous ces éléments circonstanciés, M. Bernard Y... sera en conséquence condamné à rembourser le montant des deux reconnaissances de dette assorties des intérêts convenus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les différentes attestations versées aux débats par les parties ni de faire droit à la demande d'audition d'un témoin présentée par M. Bernard Y..., audition qui en tout état de cause ne porterait pas sur le contenu même des reconnaissances litigieuses mais sur le seul contexte de leur établissement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Concernant M. Bernard Y..., sa condamnation au paiement du montant des deux reconnaissances de dette conduit nécessairement au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant M. Frédéric Y..., s'il est indéniable que la résistance opposée par M. Bernard Y... lui a causé un préjudice moral compte tenu de leurs liens familiaux proches, ce préjudice est distinct du préjudice résultant du retard de remboursement couvert par les intérêts convenus entre les parties.
Selon le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mais, la seule résistance à une action en justice ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Compte tenu des relations personnelles existant entre les parties, le préjudice dont l'indemnisation est réclamée par M. Frédéric Y... apparaît suffisamment indemnisé par l'attribution de l'euro symbolique.
Enfin M. Bernard Y... qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR ces MOTIFS
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 novembre 2010,
Et statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Condamne M. Bernard Y... à payer à M. Frédéric Y..., en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
-19. 556, 60 € (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS SOIXANTE CENTIMES), avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 25 juin 1982,
-33. 538, 78 € (TRENTE-TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES), augmentée des intérêts annuels calculés en fonction de l'évolution de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE depuis le 1er juillet 1983,
-1 euro à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Bernard Y... et M. Frédéric Y... de leurs demandes de ce chef,
Condamne M. Bernard Y... aux dépens,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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