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02/02/2011 | FRANCE | N°09/00005

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 02 février 2011, 09/00005


COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1

02/ 02/ 2011
ARRÊT No 22
NoRG : 09/ 00005 AR/ AT

Décision déférée du 01 Décembre 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-07/ 02063 M. X... DIT A...

Abdelkader Y... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE représentée par la SCP MALET

APPELANT (E/ S)

Monsieur Abdelkader Y...... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PRIOLLAUD-COHEN-TAPIA, avocats au barreau de TOULOUS

E

INTIME (E/ S)
SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE 361, Avenue Antoine de Saint Exupéry 62100 CALAI...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1

02/ 02/ 2011
ARRÊT No 22
NoRG : 09/ 00005 AR/ AT

Décision déférée du 01 Décembre 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-07/ 02063 M. X... DIT A...

Abdelkader Y... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE représentée par la SCP MALET

APPELANT (E/ S)

Monsieur Abdelkader Y...... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PRIOLLAUD-COHEN-TAPIA, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E/ S)
SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE 361, Avenue Antoine de Saint Exupéry 62100 CALAIS représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président V. SALMERON, conseiller A. ROGER, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 25 mai 2007, M. Abdelkader Y... a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE aux fins de la condamner à procéder à la réalisation de la vente du véhicule PEUGEOT 607 objet du litige entre parties et en conséquence de la condamner à livrer ledit véhicule aux conditions de l'offre contre remise du prix de 9. 000 € sous astreinte de 40 € par jour de retard et, à titre subsidiaire de condamner la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES au paiement de 25. 900 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes Monsieur Abdelkader Y... indiquait avoir répondu par courrier électronique en date du 30 mars 2007 à une annonce parue sur le site internet intitulé « AUTOS COUT 24. FR » libellée ainsi qu'il suit : « Prix : 9000 €, date d'immatriculation 12/ 05, ki1ométrage : 9. 900, Carburant diesel CV réels 150, couleur gris foncé ; Autres informations : Peugeot 607 2. 7 HDI sport Pack, gris Aster Boite Automatique, Berline, garantie12 mois, intérieur cuir, Antiblocage des roues, direction assistée, Boite automatique, Jantes aluminium, antipatinage, Coussins gonflables (4 et plus), Radio CD, Lève vitre électriques (4), climatisation automatique. » Monsieur Abdelkader Y... indiquait encore qu'il avait adressé un courrier d'acceptation à la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES en date du même jour, soit le 30 mars 2007, et pris la décision de se rendre sur place à CALAIS le 03 avril 2007 dans les locaux de la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES afin de concrétiser son acquisition et prendre possession du véhicule contre paiement du prix « annoncé » s'acquittant pour ce faire du prix d'un billet d'avion ainsi que d'un billet de transport par train et d'un séjour hôtelier.

La SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES répliquait que Monsieur Abdelkader Y... indiquait lui même dans le corps de son assignation, avoir reçu un courrier avec accusé de réception sous la signature du responsable de la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES en date du 04 avril 2007 l'informant de ce que cette société n'avait cessé d'être alertée par de nombreux appels concernant une PEUGEOT 607 annoncée sur le site INTERNET AUTO SCOUT 24 au prix de neuf mille euros auxquels elle avait répondu afin de faire savoir à ses interlocuteurs que l'annonce ainsi diffusée sur ce site l'avait été sans son accord et que le prix réel du véhicule était de trente quatre mille neuf cent euros. Elle expliquait qu'elle n'était plus adhérente du site AUTO SCOUT 24 depuis le 14 février 2007 et n'était donc pas responsable de l'annonce frauduleuse. De plus, Monsieur Abdelkader Y... qui a effectivement téléphoné au responsable véhicules d'occasion de la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES le 30 mars 2007 ne peut contester qu'il lui avait été répondu que le véhicule dont s'agit était certes destiné à la vente mais au prix de 34. 900 €.
Par jugement en date du 1er décembre 2008, le tribunal a débouté Monsieur Abdelkader Y... de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a jugé qu'en l'espèce, l'annonce en cause ne comporte pas les mentions exigées par les textes légaux, notamment les modalités de conclusion de la vente, de paiement du prix et de livraison du véhicule. Il s'ensuit qu'elle ne constitue pas une offre de vente valable en la matière.

Monsieur Abdelkader Y... a interjeté appel le 2 janvier 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 6 novembre 2009, M. Abdelkader Y... reprend son argumentation initiale : à l'égard de Monsieur Y..., l'offre émane bien de la société CALAIS NORD AUTOMOBILES. L'absence de compte actif de la société CALAIS NORD AUTOMOBILES sur le site internet de la société AUTOSCOUT24 est sans incidence. Il appartient en effet au professionnel ayant un compte sur un site internet de vérifier que son désabonnement a bien été pris en compte. La société CALAIS NORD AUTOMOBILES ne saurait se prévaloir de sa propre négligence, a fortiori en sa qualité de professionnel.
M. Abdelkader Y... demande à la Cour de :- Réformer le jugement rendu le 1er décembre 2008- Condamner la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES à procéder à la réalisation de la vente, à savoir livrer le véhicule aux conditions de l'offre contre remise du prix de 9. 000 €, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, A TITRE SUBSIDIAIRE-Condamner la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES au paiement d'une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, DANS TOUS LES CAS-Condamner la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL, Avoués

Par conclusions déposées le 9 février 2010, la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la falsification dont l'auteur est à ce jour toujours inconnu puisque l'identité de la ou des personnes ayant servi à faire paraître les deux annonces sous le nom de B... et de C... n'a pas été révélée. Elle estime que le premier juge a fait une saine application des dispositions de l'article 1369-4 du Code civil et des articles L 121-18 et L 121-19 du code de la consommation, textes dont il résulte que l'annonce en cause ne constitue pas une offre de vente valable en la matière.

La SAS CALAIS NORD AUTOMOBILE ET COMPAGNIE demande à la Cour de :- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- Condamner Monsieur Abdelkader Y... à payer à la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES une somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Donner acte à la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le juge des référés d'une demande tendant à se faire communiquer par AUTOSCOUT 24 toutes adresses IP (internet protocol) et tous renseignements de nature à permettre d'obtenir l'identité de la ou des personnes ayant servi à faire paraître les deux annonces sous le nom de B... et de C... ainsi que tous renseignements liés à ces deux noms,- Condamner Monsieur Abdelkader Y... aux entiers dépens qui comprendront tant ceux le première instance que d'appel avec distraction au profit de la SCP MALET Avoués.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la réalisation forcée de la vente.
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve que le Tribunal a jugé qu'en l'espèce, l'annonce en cause ne comporte pas les mentions exigées par les textes légaux, notamment les modalités de conclusion de la vente, de paiement du prix et de livraison du véhicule, qu'elle ne constitue donc pas une offre de vente valable en la matière. En effet, en application des dispositions de l'article 1369-4 du code civil, l'offre de vente d'un bien par voie électronique n'est valable qu'à la condition d'énoncer : " les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique " et : « Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ». En application de l'article 1369-5 du code civile, le contrat n'est valablement conclu que sur confirmation de son acceptation par le destinataire de l'offre, après qu'il ait eu la possibilité de vérifier le détail et le prix de sa commande et de corriger d'éventuelles erreurs, suivie de l'accusé de réception de la commande, par l'auteur de l'offre. Aux termes de l'article L 121-18 du code de la consommation il est exigé que l'offre comporte le nom et l'adresse du vendeur, les modalités de paiement et de livraison, la mention du droit de rétractation tel que prévu par l'article L 121-10 du code, la durée de validité de l'offre.

Il s'agit là de conditions de forme exigées pour la validité de l'acte juridique. L'annonce avait donc valeur de publicité et de proposition de pourparlers mais pas celle d'une offre de vente.
A supposer même que l'annonce litigieuse ait comporté les informations nécessaires pour constituer une offre de vente valable, cette annonce ne lierait la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES que si elle en était l'auteur. Or la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES rapporte la preuve, d'une part que l'annonce a été établie le 26 mars 2007 après la résiliation du compte de la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES sur le site AUTO SCOUT 21, d'autre part qu'elle a été envoyée par des dénommés B... et C... que la plainte déposée auprès de la DGCCRF et de la police judiciaire n'a pas permis d'identifier. Il n'est donc pas établi que la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES soit l'auteur de l'annonce et il n'est pas possible d'ordonner la vente forcée.

Sur la responsabilité.
La preuve n'étant pas rapportée que la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES est l'auteur de l'annonce litigieuse, exclut que celle-ci puisse être accusée de pratique commerciale trompeuse. L'allégation suivant laquelle il appartiendrait au professionnel ayant un compte sur un site internet de vérifier que son désabonnement a bien été pris en compte ne repose sur aucun texte. La SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES a fait supprimer l'annonce dès qu'elle a été avertie de son existence, le 3 avril 2007. Sa négligence n'est pas établie. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Abdelkader Y... à payer à la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES ET COMPAGNIE une somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Abdelkader Y... aux entiers dépens qui comprendront tant ceux le première Instance que d'appel avec distraction au profit de la SCP MALET Avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/00005
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

L'annonce relative à la vente d'un bien par voie électronique doit, pour constituer une offre valable, comporter les conditions de forme prévues aux articles 1369-4 du code civil, L 121-18 et L 121-18 du code de la consommation ; de même, le contrat conclu par voie électronique doit respecter les conditions énoncées à l'article 1369-5 du code civil. Ainsi, l'annonce qui ne comporte pas les modalités de conclusion de la vente, de paiement du prix et de livraison d'un véhicule a valeur de publicité et de proposition de pourparlers, mais pas d'offre de vente.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-02-02;09.00005 ?
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