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19/01/2011 | FRANCE | N°09/02067

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 19 janvier 2011, 09/02067


19/ 01/ 2011

ARRÊT No 8

No RG : 09/ 02067 GC/ AT

Décision déférée du 10 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-07/ 01153 Mme X...

Jeffery Z... Monica Y... épouse Z... représentés par la SCP B. CHATEAU

C/
SA PACIFICA ASSURANCES représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Confirmation

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE ***

APPELANT (E/ S)
Monsieur Jeffery Z... ... 81440 ST GENEST DE CONTEST

Madame Monica Y... épouse Z... ... 81144 ST GENE

ST DE CONTEST représentés par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistés de la SCP BUGIS PÉRES BALLIN RENIER ALRAN, a...

19/ 01/ 2011

ARRÊT No 8

No RG : 09/ 02067 GC/ AT

Décision déférée du 10 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-07/ 01153 Mme X...

Jeffery Z... Monica Y... épouse Z... représentés par la SCP B. CHATEAU

C/
SA PACIFICA ASSURANCES représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Confirmation

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE ***

APPELANT (E/ S)
Monsieur Jeffery Z... ... 81440 ST GENEST DE CONTEST

Madame Monica Y... épouse Z... ... 81144 ST GENEST DE CONTEST représentés par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistés de la SCP BUGIS PÉRES BALLIN RENIER ALRAN, avocats au barreau de CASTRES

INTIME (E/ S)
SA PACIFICA ASSURANCES 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MARCOU-ICHARD-DARMAIS-MOURLAN, avocats au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président, et P. DELMOTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président P. DELMOTTE, conseiller V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : A. Z...
ARRET :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. Z..., greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Par acte du 28 juin 2007, M. et Mme Z... ont fait assigner la SA PACIFICA ASSURANCES, leur assureur multirisques habitation, afin de voir fixer leurs dommages mobiliers à la somme de 50 000 euros à la suite de l'incendie survenu le 13 septembre 2005 dans un hangar situé à proximité de leur habitation principale.
Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance d'ALBI a :- jugé que la SA PACIFICA ASSURANCES était fondée à opposer à M. et Mme Z... la règle de la réduction proportionnelle,- déclaré satisfactoire l'offre d'indemnité à hauteur de 30 000 euros,- débouté M. et Mme Z... de leurs demandes,- condamné M. et Mme Z... à payer à la SA PACIFICA ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 avril 2009, M. et Mme Z... ont interjeté appel.
M. et Mme Z... ont déposé des écritures le 4 août 2009.
La SA PACIFICA ASSURANCES a déposé des écritures le 9 décembre 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2010.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs écritures, M. et Mme Z... concluent à l'infirmation de la décision de première instance ainsi qu'à la condamnation de la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur mauvaise foi n'est nullement établie alors qu'ils ont montré les plans de leur maison d'habitation et du hangar aux employés de la SA PACIFICA ASSURANCES, qu'ils avaient demandé leur audition refusée par le juge de la mise en état, que leur nationalité étrangère, l'un étant britannique et l'autre allemand, et la complexité de la prise en compte des pièces à déclarer excluent également toute mauvaise foi de leur part. Ils soulignent que deux salariés de la SA PACIFICA ASSURANCES ont été présent lors de la réception organisée à la fin des travaux effectués en mars 2005. Ils font valoir que l'erreur d'appréciation qui leur est reprochée est imputable au professionnel de l'assurance qui a participé à la déclaration du risque. Enfin, concernant les travaux de démolition à la suite du sinistre, ils indiquent que la SA PACIFICA ASSURANCES les a autorisés en janvier 2006.
La SA PACIFICA ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose tout d'abord que le contrat liant les parties a fait l'objet de plusieurs modifications : le sinistre ayant eu lieu le 13 septembre 2005 est soumis à l'avenant du 24 mars 2005 et aux conditions générales de janvier 2005. Elle fait ensuite valoir qu'aucune visite du risque n'a été réalisée avant le sinistre, la réception invoquée par les appelants ne pouvant la caractériser, et que le hangar dans lequel aurait été entreposé du mobilier de valeur n'avait pas été déclaré comme ayant été rénové et transformé en quatre pièces d'habitation dont deux de 65, 8 m2, ce qui justifie la prise en compte de cette surface pour appliquer la règle proportionnelle retenue par la juridiction de première instance.
Elle indique enfin que M. et Mme Z... ne justifient pas de la valeur alléguée du mobilier détruit par l'incendie et qu'ayant fait raser le bâtiment sinistré toute investigation est devenue impossible.
MOTIFS de la DECISION
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, débouté M. et Mme Z... de leur demande relative aux dommages mobiliers subis lors du sinistre survenu le 13 septembre 2005.
En effet, le contrat d'assurance, étant un contrat de bonne foi, qui exige de la part du souscripteur une entière sincérité dans ses déclarations sur le risque, lesquelles déterminent le consentement de l'assureur, celui-ci est fondé à se prévaloir en cas de déclarations inexactes, de la sanction prévue a l'article L. 113-9 du code des assurances.
La police d'assurances stipulait clairement qu'en cours de contrat l'assuré devait déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux comme par exemple l'aménagement de nouvelles pièces.
A la suite de l'incendie survenu dans les locaux assurés, il a été constaté que le nombre de pièces était supérieur au nombre déclaré, étant de six au lieu des cinq déclarées, outre deux pièces supplémentaires dans le hangar rénové. Ces éléments n'apparaissent nullement sur les seuls plans versés aux débats, établis en 2000 et modifiés en 2001, soit antérieurement au sinistre.
Par ailleurs, l'agent d'assurances, qui n'était pas tenu de vérifier les déclarations faites par le souscripteur sur les caractéristiques du bien assuré, n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde puisque l'assuré a pu prendre connaissance des définitions des termes utilisés dans le contrat, qu'il a signé un contrat en 2001 et un premier avenant en 2002, avant de signer le 24 mars 2005 l'avenant applicable au moment du sinistre. Il ne peut ignorer les sanctions applicables en cas de déclaration inexacte.
De plus, si M. et Mme Z... affirment avoir apporté des plans au moment de la signature de l'avenant, ils ne produisent aucun document aux débats pouvant correspondre à ces plans. En effet, les plans de l'état des lieux avant le sinistre sont datés du 7 octobre 2005, soit postérieurement au sinistre. Les seuls plans antérieurs au sinistre produits sont datés de novembre 2001.
De même, ainsi que l'a jugé le tribunal, la réception donnée sur les lieux, qui ne peut nullement être assimilée à une visite professionnelle, est sans incidence sur la solution du litige.
Ainsi, comme l'a relevé le tribunal, la réduction proportionnelle opérée par la compagnie d'assurances est justifiée.
Enfin, sur la valeur du mobilier, contrairement à ce que tentent de soutenir les appelants, la SA PACIFICA ASSURANCES ne les a pas autorisés à raser le bâtiment sinistré. En effet, il résulte d'une correspondance de l'expert de la compagnie d'assurance, en date du 13 décembre 2005 adressée au maître d'oeuvre chargé des travaux de démolition et de reconstruction, que l'autorisation sollicitée n'était pas donnée et dans un message électronique du 17 janvier 2006, la SA PACIFICA ASSURANCES a fait part de sa surprise en apprenant que le bâtiment avait été malgré tout rasé, ce qui empêchait le criblage envisagé.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Enfin, M. et Mme Z... qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. et Mme Z... de leur demande de ce chef, Condamne M. et Mme Z... à payer à la SA PACIFICA ASSURANCES la somme de 1 500 euros de ce chef,

Condamne M. et Mme Z... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/02067
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Le contrat d¿assurances étant un contrat de bonne foi, il exige de la part du souscripteur une entière sincérité, l¿agent d¿assurances n¿ayant pas à vérifier ses déclarations sur les caractéristiques du bien assuré. Ainsi, l¿assuré qui a pu prendre connaissance des termes du contrat, et qui déclare, à l¿occasion de la souscription d¿un avenant, un nombre de pièces devenu inexact, ne peut invoquer le manquement à l¿obligation de conseil et de mise en garde de l¿agent d¿assurances lors de la survenance d¿un sinistre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-01-19;09.02067 ?
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