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19/01/2011 | FRANCE | N°09/01709

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 19 janvier 2011, 09/01709


19/01/2011

ARRÊT No 3
No RG: 09/01709GC/AT
Décision déférée du 25 Février 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007JO0918M. Serge X...
Roger DE Y...représenté par la SCP MALET
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEESreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Confirmation

***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 1***ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE***
APPELANT(E/S)
Monsieur Roger DE Y......31240 ST JEANreprésenté par la SCP MALET, avoués à la Courassisté de Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIME(E/S)
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES42 Rue du Languedoc31000 TOULOUSEr...

19/01/2011

ARRÊT No 3
No RG: 09/01709GC/AT
Décision déférée du 25 Février 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007JO0918M. Serge X...
Roger DE Y...représenté par la SCP MALET
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEESreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Confirmation

***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 1***ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE***
APPELANT(E/S)
Monsieur Roger DE Y......31240 ST JEANreprésenté par la SCP MALET, avoués à la Courassisté de Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES42 Rue du Languedoc31000 TOULOUSEreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Courassistée de Me Charles VINCENTI de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président, et A. ROGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :G. COUSTEAUX, présidentA. ROGER, conseillerV. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Par acte du 9 juillet 2007, la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES a fait assigner M. Roger DE Y... devant la juridiction consulaire toulousaine à l'effet d'obtenir sa condamnation en qualité de caution selon acte signé le 18 juillet 2003 à régler le solde d'un prêt consenti le même à la SARL PVI en cours de constitution. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2007 et la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES a adressé à M. Roger DE Y... une mise en demeure le 1er juin 2007.
Par jugement en date du 25 février 2009, faisant droit aux demandes de la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, le tribunal de commerce de Toulouse a :- condamné M. Roger DE Y... à payer à la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 205 811,55 euros, outre les intérêts au taux de 4,10% à compter du 1er juin 2007, jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,- débouté M. Roger DE Y... de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. Roger DE Y... à payer à la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2009, M. Roger DE Y... a interjeté appel.
M. Roger DE Y... a déposé ses dernières écritures le 2 novembre 2010.
La SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES a déposé des écritures le 9 décembre 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2010.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures, M. Roger DE Y... conclut à l'infirmation de la décision de première instance ainsi qu'à la condamnation de la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard.
A titre subsidiaire, il demande la déchéance des intérêts en l'absence d'information conforme aux dispositions de l'article 312-22 du code monétaire et financier.
Il souligne également sa situation actuelle particulièrement difficile, étant âgé de 62 ans, demandeur d'emploi non indemnisé, ses économies ayant été absorbées par la liquidation judiciaire.

M. Roger DE Y... soutient à titre principal que la banque, banquier qualifié d'historique étant l'établissement bancaire de la société VARAILU que la SARL PVI rachetait, connaissait parfaitement l'activité et les résultats qui ne permettaient manifestement pas de faire face au remboursement du crédit. Il fait valoir que la banque ne lui a pas non plus demandé un état de ses revenus et de son patrimoine au moment de se porter caution. Il soutient que la banque n'a respecté le principe de proportionnalité ni vis-à-vis du bénéficiaire du prêt ni vis-à-vis de la caution et qu'elle a manqué à son obligation générale de discernement et de loyauté. Il affirme que la responsabilité de la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES est engagée en raison des fautes commises, en commettant en outre un véritable dol à son égard et à tout le moins en provoquant son erreur dans la signature de l'acte de caution.
La SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. Roger DE Y... à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles qu'il s'agisse de son obligation de vigilance et de prudence ou à la règle de la proportionnalité dont le régime applicable à l'espèce est antérieur à celui de la loi du 1er août 2003, compte tenu de la date de l'acte d'engagement.
Elle fait valoir tout d'abord que les difficultés rencontrées par la société commerciale sont liées à une gestion totalement inadaptée par M. Roger DE Y... qui a conduit l'entreprise à déposer son bilan. Elle explique ensuite que M. Roger DE Y... ne démontre nullement qu'elle aurait détenue des informations sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'il aurait lui-même ignorées.
Elle indique enfin sur l'information annuelle que la charge de la preuve de la réception n'incombe pas à l'établissement de crédit mais à la caution qui prétend ne pas l'avoir reçue et qu'au demeurant la preuve de cette information est rapportée par la production de listings informatiques.
MOTIFS de la DECISION
D'une part, l'acte de cautionnement a été signé par M. Roger DE Y... le 18 juillet 2003.
Or, les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation selon lesquelles «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation», ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi no2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août 2003.
Dès lors, il appartient à M. Roger DE Y..., en sa qualité de caution avertie, de démontrer que la banque aurait eu sur ses revenus, ses patrimoines et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'achat de la société VARIALU implantée à Toulouse, des informations qu'il aurait lui-même ignorées.
M. Roger DE Y... a la qualité de caution avertie non seulement étant gérant de la société cautionnée mais aussi en raison de ses fonctions antérieures de gérant d'une SARL implantée à Albi ayant une activité en grande partie identique à celle qu'il souhaitait acquérir.
La banque a envers la caution un devoir de mise en garde qui cède lorsque la caution est une caution avertie.
Dans ses écritures, M. Roger DE Y... ne conteste pas avoir la qualité de caution avertie et n'allègue pas la connaissance par la banque d'informations qu'il aurait lui même ignorées, se bornant à relever qu'elle entretient depuis de nombreuses années des relations commerciales avec la société devant être acquise, la qualifiant de banquier historique. Il soutient qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité en sollicitant de lui un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières.
En l'absence de la démonstration requise, M. Roger DE Y... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'ayant pas à rechercher si l'engagement était ou non disproportionné.
D'autre part, sur la déchéance réclamée des intérêts, la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES verse aux débats trois états informatiques pour les années 2004, 2005 et 2006, en date des 17 février 2004, 25 février 2005 et 14 mars 2006.
La preuve de la remise de l'information est possible par tous moyens et la production par la banque de ces listings détaillés est suffisante pour justifier du respect des dispositions de l'article L 313.22 du code monétaire et financier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Enfin, M. Roger DE Y... qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,Déboute M. Roger DE Y... de sa demande de ce chef,Condamne M. Roger DE Y... à payer à la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 1 000 euros de ce chef,
Condamne M. Roger DE Y... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/01709
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - / JDF

La preuve de remise de l'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est possible par tout moyen ; la production par la banque de listings détaillés chaque année est suffisante


Références :

article L. 313-22 du code monétaire et financier

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-01-19;09.01709 ?
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