.09/11/2010
ARRÊT No10/256
No RG: 09/03184
P.B.
Décision déférée du 07 Avril 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2009F00951)
M. X...
SARL EFFET-NETreprésenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Jocelyne Y...représenté par la SCP B. CHATEAUMONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2***ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX***
APPELANT(E/S)
SARL EFFET-NET42 bis chemin de Berges31410 LAVERNOSE LACASSEreprésenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Courassisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Maître Jocelyne Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EFFET NET...31000 TOULOUSEreprésenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEPalais de JusticePlace du Salin31000 TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BOUYSSIC, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :P. BOUYSSIC, présidentP. DELMOTTE, conseillerA. ROGER, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le07/07/2009;
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 26 juin 2009 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, M. C... ès qualité de gérant de la SARLU EFFET-NET a relevé appel d'un jugement prononcé le 7 avril 2009 par le tribunal de commerce de Toulouse qui, alerté par des salariés de l'entreprise précitée qui n'étaient pas réglées de leur salaire et par l'inspection du travail, a, d'office, constaté l'état de cessation des paiements de la dite société qu'il a fait remonter au 7 octobre 2007, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné notamment Mme Y... en qualité de mandataire liquidatrice judiciaire.
Pour se décider ainsi, les premiers juges ont relevé que l'entreprise avait cessé ses activités à la suite de l'incarcération de son gérant, que le non paiement de salaires depuis janvier 2009 et l'état des inscriptions de privilèges dont une du trésor public pour des impositions sur les sociétés en date de février 2009 et une d'un organisme social pour cotisations sur salaires en date du 8 octobre 2007 montraient que la société était en état de cessation des paiement depuis le 7 octobre 2007 et ne pouvait pas être redressée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 16 septembre 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. C... soutient pour obtenir l'infirmation du jugement déféré :
1. En réponse à un moyen d'irrecevabilité de son appel pour tardiveté, soulevé par Mme Y... dans ses premières écritures, qu'il n'a jamais reçu signification ni de sa convocation devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Toulouse ni du jugement qu'il querelle, alors que tant les juges et leur greffe que ses salariées ou l'huissier de justice commis à procéder à ces actes savaient (ou était en mesure de savoir pour ce qui concerne l'huissier significateur du jugement de liquidation judiciaire motivé sur et événement) qu'il était incarcéré et qu'il était dès lors facile, surtout avec un parquet partie au procès, de le retrouver en personne, de sorte qu'il n'a pu apprendre la mise en liquidation judiciaire de sa société qu'une fois mis en semi liberté à compter du 15 juin 2009 par jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 juin 2009, et que son appel est donc recevable, la signification du jugement comme la convocation et donc le jugement lui-même étant nuls ;
2. Au fond, ne niant pas l'état de cessation des paiements de sa société, encore qu'implicitement il critique la date retenue, sans preuve selon lui, en première instance alors que la dette fiscale ayant présidé à l'inscription de privilège par le trésor public et sur laquelle les premiers juges se sont fondés, est en réalité "une vieille dette qui ne correspond plus à une somme due à ce jour" (sic) et que personne ne réclame, il s'insurge contre la liquidation judiciaire prononcée alors que selon lui son incarcération n'obérait nullement l'activité de sa société qui pouvait être maintenue si on lui avait désigné un administrateur qui aurait d'autant mieux redressé la situation qu'il s'évince des vérifications comptables du cabinet d'expertise-comptable CIFOUX-RIBES et Cie- agence de Frouzins- que ses comptes, à jour, font apparaître un chiffre d'affaires de 335 018 € pour 2008 avec un bénéfice de 17 049 € reporté sur 2009.
Il demande donc à bénéficier de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 26 janvier 2010 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme Y... ès qualité de mandataire liquidatrice judiciaire poursuit la confirmation du jugement entrepris non sans avoir auparavant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, faisant observer sur ce point d'une part que la convocation comme la signification du dit jugement ont été adressées au siège social de la SARLU EFFET-NET où se trouve de surcroît le domicile personnel de son gérant, lequel n'était pas (encore) le débiteur poursuivi ou relevant de la procédure collective, de sorte que la signification du jugement est valable, d'autre part qu'en tout état de cause, M. C... n'intervenant qu'en sa qualité de représentant de la SARLU, cette dernière n'a pas demandé à être relevée de la forclusion encourue dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. Au fond, Mme Y... défend la réalité constatée par les premiers juges au moment de leur décision, savoir un actif disponible de moins de 1 200 € pour un passif exigible de 27 377,01 € sur un passif évalué à 73 997,09 € et l'absence de possibilité de redressement sérieux actuellement puisque même après avoir encaissé des factures pour un total de 23 378,76 €, il faut apurer un passif déclaré après actualisation de 101 374,10 € dont 42 481,69 € à titre provisionnel, avec une structure dépourvue de salariées puisque les licenciements sont intervenus, dépourvue également de compte bancaire et enfin dépourvue de clients, faute pour la SARLU d'avoir demandé et donc obtenu l'arrêt de l'exécution de droit du jugement entrepris. La liquidatrice demande l'allocation d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
M. C... ne sera pas suivi dans ses demandes en annulation de la convocation de sa société en chambre du conseil ou de la signification du jugement entrepris et donc de cette décision elle-même dès lors qu'il est incontestable, comme le fait observer Mme Y... ici son adversaire, que la société débitrice a bien été convoquée à son siège social déclaré, qui se trouve être également le domicile personnel de son gérant (qui lui n'est pas le débiteur), et que l'huissier a bien tenté de signifier le dit jugement à la même adresse qu'il était tenu de respecter, s'agissant de l'adresse de la débitrice. Aucune nullité n'est donc encourue.
En revanche s'agissant d'exercer un droit propre et spécial prévu par un texte dérogatoire au droit commun, l'appel interjeté par M. C... en sa qualité de gérant de la SARLU EEFFET-NET pour contester sa mise en liquidation judiciaire ne relève pas du régime de l'article 540 du code de procédure civile (M. C... échappant ainsi à l'obligation de justifier que son indisponibilité pour cause d'incarcération n'est pas de son fait) et faute d'être soumis à un début certain du délai légal d'appel, ce recours n'est pas irrecevable malgré sa tardiveté d'apparence.
Le moyen sera donc rejeté.
AU FOND
Le jugement déféré sera confirmé parce que :
- l'état de cessation des paiements est avéré sauf à le ramener au 1er février 2009, date à la quelle il est certain qu'étaient exigibles non pas les deux créances fiscale et sociale d'un total de 30 000 € (M. C... reconnaît un passif exigible de 37 000 €) ayant présidé aux inscriptions de privilèges visées par les premiers juges mais qui en elles-même sont insuffisantes à caractériser une quelconque exigibilité, mais les salaires de quatre salariées non démissionnaires et non licenciées ;
- aujourd'hui, faute d'activité pendant l'incarcération de M. C... qui ne saurait prétendre se faire remplacer par un administrateur pour pallier ses violences coupables, faute de salariées et faute de clientèle, il est illusoire de compter sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour redresser une situation caractérisée par un passif d'au moins 101 374,10 € avec un actif constitué surtout de créance à recouvrer difficilement sur lequel personne ne s'étend vraiment et surtout pas M. C... qui se dit pourtant propriétaire d'une maison à Lavernose Lacaze ; mais il est vrai qu'il n'est pas encore dans la procédure collective et que peut-être les créanciers de sa société n'y ont pas intérêts s'il n'a pas à titre personnel apuré son emprunt immobilier. En tout cas, en sa qualité d'ancien gérant appelant, M. C... n'apporte aucun élément laissant accroire la possibilité d'un redressement de sa société compromise par les derniers documents comptables 2009 produits par lui-même et qui font apparaître en réalité un déficit de 55 034 € et non un bénéfice préservé de l'exercice précédent de 17 049 €.
Les dépens du présent arrêt seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire confirmée (mais l'infirmation ou l'amodiation aurait conduit à décompter les dépens autrement).
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
déclare l'appel recevable,
au fond confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déboute Mme Y... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE Le président
Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC