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09/11/2010 | FRANCE | N°07/02822

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 09 novembre 2010, 07/02822


09/ 11/ 2010
ARRÊT No10/ 249
NoRG : 07/ 02822

Décision déférée du 30 Avril 2007- Tribunal de Commerce de FOIX-04/ 00256 DELPY

P. B.

BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Jean-Lucien X.... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE SA SYGNATURES représentée par la SCP RIVES-PODESTA SA Y...

Myriam Z... épouse A... représentée par Me Bernard DE LAMY Pascal A... représenté par Me Bernard DE LAMY SARL FINANCIERE Y...

SARL CABINET SYGNATURES VENANT AUX DROITS DE SARL CABINET LABERENNE r

eprésentée par la SCP RIVES-PODESTA

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF NOVEMBR...

09/ 11/ 2010
ARRÊT No10/ 249
NoRG : 07/ 02822

Décision déférée du 30 Avril 2007- Tribunal de Commerce de FOIX-04/ 00256 DELPY

P. B.

BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Jean-Lucien X.... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE SA SYGNATURES représentée par la SCP RIVES-PODESTA SA Y...

Myriam Z... épouse A... représentée par Me Bernard DE LAMY Pascal A... représenté par Me Bernard DE LAMY SARL FINANCIERE Y...

SARL CABINET SYGNATURES VENANT AUX DROITS DE SARL CABINET LABERENNE représentée par la SCP RIVES-PODESTA

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ***

APPELANT (E/ S)
BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 boulevard Georges Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocat au barreau de FOIX

INTIME (E/ S)
Maître Jean-Lucien X... mandataire liquidateur de la SA Y... et la SARL SOCIETE FINANCIERE Y...... 09000 FOIX représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocats au barreau D'ARIEGE

SA SYGNATURES, venant aux droits et obligations de la SARL CABINET LABERENNE 8 Chemin de la Terrasse 31500 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Charles VINCENTI, avocat au barreau de TOULOUSE

SA Y... Zone Industrielle Route de Villeneuve 09100 PAMIERS

Madame Myriam Z... épouse A...... 40530 LABENNE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Xavier NAVARRO, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur Pascal A...... 40530 LABENNE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Xavier NAVARRO, avocat au barreau D'ARIEGE

SARL FINANCIERE Y... 32 rue Jean Jaurès 09300 LAVELANET

SARL CABINET SYGNATURES VENANT AUX DROITS DE SARL CABINET LABERENNE 8 rue Jacques Babinet BP 1204 31037 TOULOUSE CEDEX 1 représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président V. SALMERON, conseiller C. COLENO, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

* * * * *

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Les consorts Y... ont, le 6 décembre 2000, donné mandat à titre onéreux à la société BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la BANQUE POPULAIRE DU SUD) de rechercher un acquéreur de leurs actions dans la SA Y... spécialisée dans les produits du papier. Ils ont ainsi été mis en relation avec M. A..., gérant d'une superette d'alimentation, ménage et articles courants de consommation, sise outremer, avec lequel ils ont signé, sous l'égide de la banque mandataire et au vu d'un audit comptable conduit par la SARL CABINET LABERNNE qui concluait à une capacité d'autofinancement de la SA Y... de l'ordre de 61 688 €, un protocole de cession le 12 avril 2002 qui comportait un montage financier passant par la création et l'intervention d'une SARL FINANCIÈRE Y..., holding détentrice des actions acquises et dont M. A... devenait le gérant. La vente a été définitivement finalisée contre paiement comptant aux vendeurs d'un prix de 442 102 € selon acte du 17 mai 2002.
Pour ce paiement, la BANQUE POPULAIRE mandatée a consenti à la SARL FINANCIERE Y... de M. A... un prêt dont les échéances annuelles de remboursement, d'un montant de 62 013, 84 €, ne pouvaient être payées, l'exploitation de la SA Y... s'avérant moins rentable qu'attendu, notamment par les époux A... qui s'étaient portés caution du dit prêt. Une telle situation a conduit le tribunal de commerce de Foix à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de chacune des sociétés, SA Y... et SARL FINANCIERE Y..., par jugements du 23 février 2004 fixant la date de cessation des paiements au 15 octobre 2003 ; M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Ces procédures ont été converties en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2004 sous le mandat de M. X... en qualité de liquidateur judiciaire.
Estimant que la BANQUE POPULAIRE n'aurait pas du engager M. A... dans une opération financière vouée à l'échec du fait de l'absence ou de la baisse inquiétante de capacité suffisante d'autofinancement de la SA Y..., ce qu'elle n'aurait pu ignorer en sa qualité banquier principal de M. Y... depuis fort longtemps (outre que l'activité de l'entreprise reposait essentiellement sur le charisme de son dirigeant dans une région où la branche menaçait de disparition), et que le cabinet d'expertise comptable LABERENNE avait commis une faute en calculant une projection de bénéfices sans comptabiliser les produits (et singulièrement les pertes) constatés d'avance ; de sorte que la fixation du prix de vente des actions et le consentement des A... ont été obérés, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Foix en réparation, tandis que la BANQUE POPULAIRE a fait attraire de son coté devant le tribunal de commerce de Dax (40) les époux A... en paiement en leur qualité de cautions. Le tribunal de commerce de Dax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Foix qui a ordonné la jonction des affaires et ordonné une expertise par jugement du 9 janvier 2006.
En lecture du rapport de cette expertise, les premiers juges ont, par jugement du 30 avril 2007,- retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société CABINET LABERENNE qui, en ne respectant pas les dispositions des articles L. 123-21 du code de commerce et 444/ 48 du Plan Comptable Général et en omettant de comptabiliser des prestations futures en produits constatés d'avance, a induit les époux A... en erreur sur la situation réelle faisant apparaître une perte et non un résultat positif, situation qui au moment où elle s'est révélée n'a pas permis la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif inséré dans l'acte de cession ; en conséquence le cabinet LABERENNE a été condamné à payer à M. X... ès qualité une somme de 72 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation de l'appauvrissement net de la société du fait de la non comptabilisation des produits constatés d'avance, et à payer aux époux A... la même somme de 72 500 € à titre de dommages et intérêts,- retenu également la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE tant sur un plan contractuel que délictuel aux motifs qu'à l'égard des acquéreurs, cette banque leur a présenté dans le cadre de son mandat de représentation un dossier non actualisé des deux derniers exercices sans relever l'absence des produits constatés d'avance et elle a manqué à son obligation de conseil en se prêtant à l'octroi inconsidéré de crédits aux deux sociétés Y... dont elle a ainsi soutenu l'activité en réalité déficitaire en vue de son transfert dans le patrimoine des A.... Ils ont donc condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire une somme de 659 222 € correspondant aux deux tiers du passif résiduel des liquidations jointes et à payer aux époux A... une somme de 165 327, 82 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 575 € correspondant au remboursement de sa commission de mandataire,- retenu enfin le principe de la dette de caution des époux A... à l'égard de la BANQUE POPULAIRE et ont condamné en conséquence les dits époux A... à payer à la banque une somme de 165 327, 82 €.

La BANQUE POPULAIRE a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 24 mai 2007. Elle a en outre fait arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel par ordonnance du premier président en date du 4 juillet 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 août 2008 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE (la BANQUE POPULAIRE) soutient :- qu'elle a scrupuleusement rempli son rôle de mandataire en fournissant aux époux A... le 31 janvier 2002 les documents établis par les dirigeants de la société Y... en précisant qu'elle n'avait pas participé à leur élaboration et qu'elle dégageait toute responsabilité relativement aux erreurs ou inexactitudes qu'ils seraient susceptibles de contenir, qu'y figurait, notamment, l'audit du cabinet LABERENNE intitulé « projet d'achat de la SA Y... » et établi par ce cabinet d'expert-comptables qui suivait la société depuis longtemps et la connaissait bien au point qu'on pouvait lire dans cet audit (comprenant le bilan 2002 mais aussi des prévisionnels pour les deux années suivantes) que le seuil de rentabilité était de plus de 74 % avec des capacités d'autofinancement de plus de 98 800 € pour 2003 et en nette augmentation au cours des deux exercices suivants, ce qui permettait selon une stratégie bien définie de faire remonter, après une période de différé d'amortissement, un bon résultat vers la holding laquelle pourrait ainsi assumer sans difficultés ses charges de remboursement à l'égard de la BANQUE POPULAIRE, de sorte que cet audit qui a peut-être pu tromper M. A... (ce qui reste à démontrer) l'a en tout cas à coup sûr trompée notamment dans son appréciation du bien-fondé de l'octroi du prêt et du risque présenté par le projet,- qu'elle n'a pas reçu d'autre mission que de trouver M. A... pour le mettre en contact avec M. Y... et de lui remettre les éléments comptables susvisés, ce dont elle s'est régulièrement acquittée sans se trouver en charge de vérifier la loyauté des documents remis, n'ayant au surplus aucune vocation à s'immiscer dans la gestion de la société Y... à vendre,- qu'en tout état de cause, l'absence de comptabilisation des produits constatés par avance, récurrente dans la tenue des comptes de la société et approuvée par le commissaire aux comptes année après année, n'avait aucune incidence sur la valorisation des parts sociales à vendre,- que la rédaction du protocole d'accord sur le prix n'a pas été rédigé par elle mais par l'avocat B... qui, sous peine d'engager sa responsabilité de rédacteur d'acte, devait mettre en garde les parties à la cession contre les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif stipulée,- que la situation comptable de la SA Y... en 2002 confirmait les perspectives saines et même florissantes reconnues auparavant puisque son fonds de commerce restait valorisé à 162 080 € en prenant appui sur trois points de vente finalement peu coûteux (34 % du poste des immobilisations corporelles), sur un stock important de marchandises dont le délai de rotation a été augmenté de 128 jours à 138 jours à destination d'une clientèle de secteur public, des payeurs sûrs mais longs, sur un rééquilibrage de l'activité entre l'export et la FRANCE, sur des capitaux propres élevés et sur des fonds propres de plus de 520 000 €, soit plus de 50 % du bilan et bien plus que les charges d'emprunts résiduels (73 000 €), et ce malgré un faible niveau de bénéfice du aux charges d'exploitation et plus singulièrement les salaires, les charges de mobilité et l'achat de marchandises, et ce au moment même où M. A... a pris le contrôle de la SA Y... et s'est chargé de la diriger,- qu'ainsi, il ne saurait lui être reproché non plus un manquement à son devoir de conseil de banquier en octroyant un prêt qui allait certes dépasser les capacités de l'emprunteur, mais qui au moment de l'étude de la demande de financement reposait sur des éléments solides qui ne se sont détériorés qu'en raison de la gestion de M. A... qui a accumulé les erreurs notamment en procédant à des distributions de dividendes peu réalistes, ce dont son banquier ne saurait être déclaré responsable puisqu'il doit au contraire s'interdire toute immixtion dans la dite gestion,- que dès 2003, la situation de la SA Y... était compromise par une augmentation des frais de personnel, une restructuration géographique infondée et une chute vertigineuse de rentabilité, ce que le conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce a constaté en relevant que la SA Y... avait été décapitée en un an du fait de la gestion hasardeuse de M. A..., laquelle a pu surprendre aisément ses partenaires, y compris son banquier,- qu'aucune faute n'a pareillement été commise dans l'octroi en juillet 2002 d'un prêt complémentaire pour l'acquisition du fonds de commerce de la société EPSILON alors en liquidation judiciaire qui devait permettre à M. A... de déplacer l'activité de la SA Y... de Lavelanet, site historique, vers Pamiers en zone aménagée avec fermeture des trois sites de ventes et licenciement de personnels, dès lors que les comptes de la SA Y... étaient largement créditeurs (100 000 €) et que la situation ne s'est révélée (grandement et non pas irrémédiablement) compromise qu'avec le bilan de juin 2003 montrant une envolée des charges de personnels constituant une lourde et brutale perte obérant la rentabilité de l'entreprise, de sorte qu'elle a pu réclamer en août 2003 des mesures de redressement et une réduction du découvert initialement accordé le 13 mai 2002 sur la foi des pratiques antérieures suivies par M. Y..., puis en décembre 2003 la transformation du découvert subsistant en prêt à 7 ans pour permettre à M. A..., caution et dirigeant, de mettre en oeuvre un plan de sauvetage de son entreprise, et enfin, dès que la situation s'est révélée irrémédiablement compromise, la résiliation du prêt et généralement de tout concours, ce qui a conduit au dépôt de bilan mais ne saurait s'assimiler à une rupture brutale et fautive,- que relativement aux engagements de caution des époux A..., pris solidairement, pour un montant aujourd'hui du de 48 710, 65 €, ou de M. A... seul pris en sa qualité de dirigeant, pour un montant du de 229 018, 63 €, elle n'a commis aucune faute dans son devoir de conseil tant au moment de l'acquisition des actions de la SA Y... fondée sur une documentation comptable élaborée par le cabinet LABERENNE qui tenait les comptes de l'entreprise avec l'aval d'un commissaire aux comptes curieusement laissé hors du litige et sur une exploitation dont les modalités avaient fait leurs preuves tant qu'elles relevaient de M. Y..., que par la suite, lorsqu'il s'est agi d'accompagner la restructuration de l'entreprise qui, se fondant sur des modifications du mode de gestion, échappe à l'appréciation de la banque, laquelle n'est tenue que de vérifier la régularité et la faisabilité des prêts et de leurs garanties pour y consentir,- que plus particulièrement, le principe de proportionnalité a été respecté dès lors que les engagements de caution des époux A... garantissant le prêt qui avait permis à la SARL FINANCIERE Y... d'acquérir les actions de la SA Y..., ont été limités à la moitié des sommes dues pour un maximum de 162 694 € alors que M. A... se vantait de posséder des valeurs en placements au CREDIT LYONNAIS pour au moins 106 714, 31 € et un immeuble estimé à 210 000 €, dès lors aussi que les engagements de caution de M. A... couvrant le découvert accordé à la SA Y... à hauteur de 107 165, 60 € et le prêt accordé à cette société pour l'acquisition du fonds de commerce EPSILON (caution portant sur 48 000 €) n'excédaient pas, même ajoutés aux obligations solidaires des époux telles que susvisées, la valeur des biens précités augmentée des revenus de M. A... qui déclarait 4 900 € par mois à l'époque en sa qualité de dirigeant à qui la cour de cassation dénie le droit de se plaindre contre sa banque des conséquences financières même personnelles d'une opération qu'il a lui-même monté et dont il attendait un succès qui n'était pas au rendez-vous de l'Histoire.

La BANQUE POPULAIRE demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter purement et simplement M. G... ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés Y... et FINANCIERE Y... et les époux A... ès qualité de cautions, de leurs prétentions contre elle, de condamner les époux A... solidairement à lui payer 48 710, 65 € avec intérêts au taux contractuel postérieurs à l'arrêté de compte du 22 février 2007 et jusqu'à parfait paiement, de condamner M. A... seul à lui payer 229 018, 63 € avec intérêts contractuels postérieurs à l'arrêté précité du 12 février 2007 et jusqu'à parfait paiement, de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens y compris frais d'inscription d'hypothèque provisoire, frais de consolidation de la dite inscription d'hypothèque, avec pour les dépens d'appel autorisation de recouvrement direct par son avoué, et à lui payer enfin une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2008 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SARL CABINET SYGNATURES qui vient aux droits de la SARL CABINET LABERENNE, s'insurge contre l'allégation selon laquelle la situation de la SA Y... aurait été en péril au moment où s'est effectuée la cession des actions aux époux A..., les comptes-certifiés par un commissaire aux comptes-et l'expérience historique montrant que depuis plus de quinze ans la société était pérenne et particulièrement rentable notamment dans les années 2001 et 2002 et elle soutient au principal que si la situation s'est dégradée par la suite, c'est essentiellement en raison des méthodes de gestion très contestables et en tout cas très risquées adoptées par M. A... dès son acquisition. Elle soutient aussi qu'il résulte de l'expertise judiciaire négligée par les premiers juges que l'omission de comptabiliser spécialement les produits constatés d'avance, qui n'est pas une erreur comptable dans la mesure où aucun texte ne l'impose, la liberté de l'expert-comptable restant entière sur le sujet, n'a de toute manière pas eu les conséquences dénoncées par ses adversaires quant à la fixation du prix des actions et quant à l'image comptable de la rentabilité de l'entreprise ne serait-ce que parce que le poste susvisé était si faible par rapport aux résultats qu'il n'a pu modifier l'appréciation d'un chef d'entreprise normalement compétent et attentif, et ce d'autant plus qu'il apparaissait tout de même à la simple lecture des comptes annuels (approuvés par le commissaire aux comptes) que le poste « produits constatés d'avance » n'était pas renseigné, ce qui est distinct de la valeur 0. En outre, la méthode employée pour l'élaboration des comptes annuels (et qui inclut l'omission des produits constatés d'avance lesquels s'équilibraient d'année en année au poste « report à nouveau ») avait été adoptée en accord avec M. Y... depuis des années par souci de simplification comptable, a été poursuivie sous la férule de M. A... parfaitement informé et n'a jamais empêché la SA Y... et M. A... de se prévaloir de la garantie de passif consentie par M Y... lors de la cession des titres le 17 mai 2002 en faveur de la seule SARL FINANCIÈRE Y..., de sorte que M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'expert-comptable en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y... ; et il n'est pas davantage fondé ès qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE Y... faute de lien de causalité entre la prétendue faute d'omission et l'absence de poursuite de M. Y... par la dite société dans le délai contractuel stipulé lors de la cession. Enfin, elle fait valoir que l'omission, à l'en déclarer coupable, ne procédait pas d'une tentative de fraude ou de dissimulation mais bien d'une volonté de simplification dans l'élaboration des documents comptables obligatoires en accord avec M. Y... d'abord sur une quinzaine d'exercices puis de M. A... lui-même ensuite sur au moins deux exercices, et alors que tous deux connaissaient la marche de l'entreprise que le dernier a même entendu renforcer par voie de réforme immédiate mais malheureuse. En tout état de cause ses adversaires sont restés taisant jusqu'au 30 juin 2004, date de la fin de la garantie accordée par M. Y... alors que celui-ci pouvait être recherché à cette fin même dès le dépôt de bilan, ce qu'elle qualifie de faute volontaire des bénéficiaires de la dite garantie, soit la SARL FINANCIERE Y... soit son gérant en sa qualité de caution de la dite SARL, de sorte que l'on ne peut rendre l'expert-comptable responsable de cette faute et de ses conséquences sous le seul prétexte qu'il aurait produit des comptes comportant une omission sans incidence sur la valeur des actions de la société analysée qui n'est pas la bénéficiaire de la dite garantie de passif. Elle fait valoir aussi qu'en sa qualité d'expert-comptable de M. Y..., elle n'avait aucune obligation de conseil à l'égard des époux A... lors de l'acquisition par eux des actions de la SA Y... via la SARL FINANCIÈRE Y.... Elle critique enfin les arguments des époux A... sur la capacité d'autofinancement de la SA Y..., qu'elle estime suffisante au regard des obligations de remboursement du prêt si l'on ne décompte pas deux fois les frais financiers comme le font malicieusement les A..., sur la valorisation des actions en vente qui dépendrait selon les époux A... d'une distinction entre bilan d'exploitation et bilan de cession alors qu'l ressort du rapport d'expertise H... que l'omission de mention des produits constatés d'avance (qui auraient du être retranchés des capitaux propres pour donner une image exact de la valeur de la société) n'a en l'occurrence qu'une incidence si minime qu'elle n'entre pas dans l'appréciation de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices futurs, lesquels dépendaient surtout des choix stratégiques du futur dirigeant, M. A... lui-même. Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé une expertise complémentaire mais son infirmation pour le surplus, afin de :- dire et juger qu'il résulte du rapport de M. H..., que même si le cabinet LABERENNE a fait une erreur dans sa présentation comptable de la SA Y... en ne faisant pas apparaître les produits constatés d'avance, cette erreur n'a eu aucune conséquence à l'égard de l'acquéreur des actions de M. Y...,- constater que la somme demandée par M. X... n'est que la conséquence de la faute commise par la SARL FINANCIERE Y..., seule bénéficiaire de la garantie de passif insérée à l'acte de cession à la charge de M. Y... et qui pourtant n'a pas poursuivi ce dernier quand il en était temps au sens du dit contrat,- constater pour le surplus que la situation désastreuse dans laquelle s'est trouvé rapidement le groupe Y... (la SA et sa holding) n'a été généré que par les erreurs de gestion et les décisions intempestives de M. A... qui a voulu transformer l'entreprise en modifiant ses modes d'exploitation, en employant des investissements considérables mais non rentables, voire ruineux, puisque cela a abouti à créer des besoins supplémentaires en fonds de roulement sans avoir les moyens de les financer, situation qui a débouché sur l'état de cessation des paiements,- en conséquence, débouter tant M. X... ès qualité que les époux A... de toutes leurs demandes,- condamner ceux-ci aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 20 mars 2008 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé sur le détail de l'argumentation, M. X..., qui agit en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire des sociétés Y... SA et FINANCIÈRE GALVAN SARL, poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité l'obligation de la BANQUE POPULAIRE à 2/ 3 du passif résiduel, la condamnation correspondante à son profit devant être de 863 384, 52 € correspondant à l'insuffisance d'actif, sous réserve du montant de la condamnation mise par ailleurs à la charge de la SBCIC, et à y ajouter la condamnation in solidum de la BANQUE POPULAIRE et de la SARL CABINET SYGNATURES à prendre en charge les entiers dépens et à lui payer ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire des sociétés SA GALBAN et SARL FINANCIÈRE Y... une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile « le tout avec exécution provisoire » (sic).

Au soutien, il fait valoir :
• contre le CABINET LABERENNE-que la faute commise par cet expert-comptable a été caractérisée par l'expert H... et évaluée à une somme comprise entre 70 000 et 75 000 €,- qu'elle eu un impact direct sur l'évaluation patrimoniale de la SA Y... au moment de la cession des actions,- qu'elle a également été directement à l'origine de la carence dans la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif consentie par M. Y... à la SARL FINANCIÈRE Y..., dès lors qu'elle a permis de cacher un passif de la SA Y... puisque la dite garantie ne s'appliquait qu'aux éléments comptabilisés au 31 janvier 2002 et à hauteur de l'appauvrissement net de la société qualifiée contractuellement comme bénéficiaire de la garantie, alors que le dit appauvrissement n'a été révélé que le 10 juin 2004 à la lecture du rapport d'un audit SOCODIT, soit un mois après la fin du délai contractuel de mise en oeuvre de la garantie,- qu'elle revêt également la forme d'un manquement dans l'obligation de conseil et d'information due à M. A... qui l'avait missionné à son tour par lettre du 23 juillet 2002 en sa qualité de président directeur général de la SA Y...,- que l'éventuelle responsabilité du commissaire aux comptes qui avalisait les comptes de la SA Y... sans relever que les PCA n'étaient pas comptabilisés n'exonère pas l'expert-comptable de la sienne,- qu'en fin de compte dans ses dernières écritures la société SYGNATURES reconnaît que le CABINET LABERENNE a bien commis une faute en omettant d'indiquer un passif (les PCA) qui s'il avait été signalé à temps aurait pu conduire à la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif par la SARL FINANCIÈRE Y... ;

• contre la BANQUE POPULAIRE-qu'elle a été omniprésente dans l'opération de cession dès lors qu'en sa qualité de financeur principal de la SA Y... depuis longtemps, elle a trouvé sur mandat rémunéré un acquéreur en la personne des époux A... à qui elle conseillé le montage financier avec la création de la SARL holding afin de lui prêter des fonds à hauteur de 335 388 € puis elle a prêté à la SA Y... une somme de 48 700 € pour l'acquisition de fonds de commerce auprès d'une liquidation judiciaire, ce qui nécessitait pour la SA Y... une capacité d'autofinancement de 1 530 € du 16 mai 2002 au 30 juin 2002, de 41 257, 68 € du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et, de 61 886, 52 € du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004,- qu'elle connaissait parfaitement la capacité réelle d'autofinancement de la SA Y..., de l'ordre de 26 000 € en moyenne pour les exercices 2000 à 2002, ce qui était insuffisant par rapport aux besoins qu'elle a contribué à créer, sans dénoncer les aberration des situations comptables prévisionnelles produites par le CABINET LABERENNE pour lequel il était possible de voir augmenter les résultats de 150 à 200 % en deux exercices,- qu'outre les prêts, des découverts en compte importants ont été consentis aux deux sociétés manifestant par là un soutien abusif par le disproportion aux facultés de chacune de ces sociétés,- que de surcroît la rupture de son concours financier inapproprié aux deux sociétés Y... SA et FINANCIÈRE GALVAN SARL a été brutal, alors qu'il avait été accordé dans la configuration réelle d'un déficit d'exploitation si on retranche les subventions, d'un encours de caisse négatif depuis au moins décembre 2001 et en augmentation constante après au constat des découverts accordés jusqu'en mai 2002,- que cette rupture a conduit à la création d'un passif de 1 242 481, 07 € dont il demande la prise en charge intégrale par la banque sauf à la faire bénéficier des réalisation liquidatives djà encaissées de 306 597, 22 € auxquelles il convient d'ajouter la condamnation de l'expert-comptable de 72 500 €, de sorte qu'il reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE une somme de 863 384, 52 € qu'il réclame spécialement en amodiation du jugement entrepris.

M. X... sollicite enfin l'allocation ès qualité d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2008 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux A... qui prétendent avoir découvert le manque de rentabilité de leur entreprise en décembre 2003, soit bien après l'avoir achetée, soutiennent :

- contre la BANQUE POPULAIRE qu'elle a failli à ses obligations de conseil et de mise en garde :
• tant lors du montage de la reprise des actions alors qu'elle exerçait un mandat rémunéré d'intermédiaire dans l'opération de transmission, en n'indiquant pas à M. A... la réalité des résultats connus des exercices 2000 et 2001 se bornant à une présentation fondée sur une marge brute d'autofinancement de 32 614 € annuels alors qu'elle était en baisse par rapport aux exercices précédents (nonobstant la situation établie au 31 janvier 2002 faisant apparaître une capacité d'autofinancement de 35 748 €),
• que lors de l'octroi du prêt d'acquisition au profit de la SARL FINANCIÈRE Y... qui laissait supposer des dividendes en provenance de la SA Y... alors que l'endettement de celle-ci ne permettait pas cet espoir, l'équilibre précaire n'étant assuré que par des subventions d'exploitation, situation que ne pouvait ignorer la banque, chef de file des financeurs historiques et habituels de la SA Y..., chroniquement à découvert depuis de nombreuses années (au 15 mai 2002 le découvert va atteindre 68 308, 81 €) pour permettre à M. Y... des placements rémunérateurs de trésorerie dans d'autres établissements bancaires, elle-même se rémunérant par de forts taux d'agios de découvert bancaire de l'ordre de 9, 9 % l'an, outre qu'elle a passé sous silence l'omission dans les bilans présentés des produits constatés d'avance représentant selon l'expert commis en première instance une charge cachée pouvant atteindre 75 000 € qui correspondait à des prestations dont seul M. Y... avait bénéficié et que celui-ci devait en conséquence prendre en charge au titre de la clause de garantie de passif, ce qui n'a pas été fait faute d'information de M. A... par la BANQUE POPULAIRE qui n'a cherché qu'à passer des contrats de prêts rémunérateurs à l'exclusion de toute autre considération alors qu'il lui appartenait de vérifier les capacités de remboursement de son emprunteur,
• que lors de l'octroi des prêts ultérieurs nécessités par le besoin de financement du développement de l'entreprise confrontée à l'obligation de payer les comptes d'associés des anciens dirigeants, dont la seule issue résidait dans l'achat du fonds EPSILON par la SA Y..., en favorisant cette acquisition sans mettre en garde le dirigeant de la dite société contre le risque non couvert par la simple exigence d'un cautionnement des époux A..., et sans faire d'objection aux projets d'investissements de M. A..., lequel sera seulement contraint de débourser personnellement la somme de 41 000 € et de se porter caution personnellement pour 30 000 € en leur laissant partir sur les incertitude d'un découvert bancaire au lieu de préconiser un montage financier stable,
• ou que lors de ces cautionnements alors que d'autres solutions pouvaient être conseillées pour l'obtention du financement recherché sur un prévisionnel irréaliste, sans se préoccuper des capacités financières des cautions inexpérimentées (soit M. A... soit les époux A...) et de leur disproportion avec les engagements souscrits.
- contre le cabinet LABERENNE, aujourd'hui la société SYGNATURES, qu'ils ont été directement victimes de la faute de cet expert-comptable qui a édité des bilans faux en omettant les produits constatés d'avances qui en l'espèce ont abouti à sur-évaluer les parts de la SA Y... et à se faire de sa rentabilité une fausse idée au point de les conduire à une acquisition excessivement chère et à des engagements disproportionnés : ils estiment qu'au-delà de l'omission coupable des produits constatés d'avance dans les bilans officiels qui procèdent d'une responsabilité quasi délictuelle, ils ont été également victimes de fausses informations comptables dans les prévisionnels produits à leur demande (ce qui donne à la responsabilité de l'expert-comptable un caractère contractuel) prévisionnels qui ne mettent pas l'accent sur le jeu négatif des subventions d'exploitation, faute qui a conduit M. A... à se lancer dans une restructuration néfaste de la SA Y... et à se porter personnellement à nouveau caution du financement de ses projets.
Ils soutiennent également qu'il y a bien solidarité entre la BANQUE POPULAIRE et le CABINET LABERENNE, bien que les responsabilités soient d'ordres différents dès lors que les fautes cumulées ont toutes contribué à la réalisation du dommage qui se caractérise par la perte de leurs économies par les apports faits aux deux sociétés ainsi que les apports en capital, au point que leur seules ressources tient dans un reste d'indemnités journalières dues par les ASSEDIC. Ils calculent leur perte de revenus à hauteur de 80 000 € (sur la base de 16 mois à 5 000 € par mois) somme à laquelle ils ajoutent un préjudice moral (subissant une procédure de surendettement) de 70 000 €, outre la somme principale de 534 413, 48 € outre frais et accessoires issus des cautions, le tout à titre de dommages-intérêts,. Ils demandent enfin l'allocation d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION

Contrairement aux mélanges des parties il y a lieu de distinguer entre trois sortes de situations pour apprécier les responsabilités encourues.
I. L'acquisition des parts de la SA Y...
Il est indéniable que la BANQUE POPULAIRE n'a été missionnée ni par la SA Y... ni par une autre société, ni même par une des parties au procès pour trouver des acquéreurs des parts des consorts Y..., de sorte que si elle a pu engager sa responsabilité ce ne peut pas être dans le cadre contractuel précité qui pourtant intéresse M. X..., encore qu'il faille distinguer là encore entre son mandat de représentant liquidateur de la SA Y... dont on aperçoit pas quel préjudice elle en aurait subi (sauf peut-être d'avoir été contrainte à subir la direction de M. A... dans les conditions qui vont être ci-après vues), et son mandat de représentant liquidateur de la SARL FINANCIÈRE Y... laquelle n'existait pas lors de l'exécution de la recherche précitée d'acquéreurs.
Reste le cadre quasi délictuel qui nécessite la réunion d'une trilogie (faute-préjudice-lien de causalité direct) que la cour ne retrouve ni dans les explications de M. X... ni dans les pièces produites tant par ce dernier que par les époux A.... Les premiers juges ont confondu une action en comblement devenue impossible légalement et la recherche de responsabilité qu'habilement leur présentait M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour camoufler le même but.
Il faut cependant examiner si une faute délictuelle à ce niveau a pu préjudicier directement aux époux A... qui ont également emboîté le pas à M. X... : eux-mêmes ne sont pas co-contractants de la BANQUE POPULAIRE dans la recherche d'acquéreurs des parts des consorts Y... dans la SA Y... et ils n'apportent pas la démonstration qu'ils ont été trompés ou contraints par la BANQUE quant à l'opération d'achat envisagés, dès lors que ce qui ressort des dossiers est que la mission de celle-ci consistait à rechercher des acquéreurs et à les mettre en contact avec les vendeurs, ce qu'elle a fait contre rémunération, ce qui n'est ni une infraction à une interdiction ni une faute même morale.
Bien entendu la cour n'est pas dupe du contrat de mandat de recherche et sait parfaitement que la BANQUE POPULAIRE n'a pu remplir sa mission et intéresser les époux A... qu'en leur vantant la rentabilité de l'affaire, même si elle n'avait pas aperçu (et l'on apporte pas la démonstration du contraire) l'omission, sans trop grande importance par rapport au prix en jeu, affectant les bilans établis pour ce qui concerne non pas le fonctionnement de la SA Y... (seule préoccupation d'une banque même chef de file des financeurs d'une entreprise) mais la valeur des parts sociales offertes à la vente qui dépend de critères et considérations souvent totalement étrangères à la bonne marche de l'entreprise. Cependant, les négociations sur le prix de cession et sur les conditions de cette cession ont été discutées entre parties à la cession ce que n'était pas la BANQUE POPULAIRE, même si elle a certainement du donner son avis et même s'engager à prêter pour le montage financier de l'opération par la création de la SARL FINANCIERE Y... réelle propriétaire du capital de la SA Y.... Or, un tel intérêt pour des négociations qui ne la concernaient qu'indirectement, ne saurait engendrer une quelconque obligation palliative de conseils ou de mise en garde à des acquéreurs indirects qui n'étaient même pas encore ses clients et qui se présentaient comme particulièrement compétent dans la direction et même le sauvetage d'entreprises en difficulté à en juger par les initiatives très malheureuses prises par M. A..., une fois installé à la direction de la SA Y..., pour " restructurer " cette société en dépit du bon sens, projet qu'il avait exposée dès avant la cession dans un courrier à la BANQUE POPULAIRE.
Ainsi faute de preuve d'une implication fautive de cette dernière tant à l'égard des sociétés représentées par M. X... qu'à l'égard des époux A... dans l'opération de cession des parts sociale vendues par les consorts Y..., la responsabilité sollicitée (en désordre) par ses adversaires n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandeurs déboutés de leurs demandes sur ce point.
M X... n'apporte encore aucune preuve du préjudice que les deux sociétés qu'il représente auraient subi du fait de l'établissement et de la production de comptes tronqués par la société CABINET LABERENNE et la cour n'aperçoit ni ce préjudice ni d'ailleurs à supposer qu'un préjudice existe, le lien de causalité direct entre le dit établissement et la dite production de compte tronqués et ce supposé préjudice que l'on a du mal à définir même théoriquement, étant précisé que plus loin il sera question de la véritable cause de la déconfiture des sociétés Y....
En revanche il sera confirmé en ce qui concerne la responsabilité à l'égard des seuls époux A... de la société CABINET LABERENNE devenue la société SYGNATURES qui a établi et produit des bilans tronqués par omission incontestable des produits constatés d'avance, faute contractuelle d'ordre général même si M. Y... ne s'y était pas opposé " par facilité ", et également d'ordre disciplinaire l'expert-comptable qui appose sa signature au bas d'un document comptable en assure ainsi la fidélité à la réalité même aux yeux des tiers (les bilans sont déposables au greffe de commerce chaque année), et qui par son manquement, réitéré sur un plan contractuel à l'égard de M. A... seul par la fourniture à celui-ci à sa demande de deux situations provisoires comportant la même irrégularité professionnelle, a conduit à une mauvaise appréciation des parts vendues par l'acquéreur puisque l'omission en cause était effectivement de nature à cacher à M. A... et à son épouse des charges inconnues et à venir, eux qui en fin de compte n'avaient aucun compétence de comptable pour détecter qu'une ligne non renseignée n'équivaut pas à un zéro.
Les premiers juges en se fondant sur l'expertise judiciaire non critiquable sur ce point qui n'est d'ailleurs pas sérieusement critiqué par les parties, ont pu à juste titre et avec exactitude pu retenir une réparation du préjudice à hauteur de 72 500 €. Ce chiffre sera donc maintenu.

II Le fonctionnement des sociétés Y...

On l'a déjà dit : l'action en comblement n'est légalement plus possible en dehors des conditions très restrictives que les banques ont pu obtenir du législateur de 2005, raison pour laquelle M. X... a trop habilement orienté ses demandes en dommages-intérêts sur l'application de l'article 1382 du code civil qui nécessite la réunion trilogique d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au cas d'espèce il est patent que la situation de la SA Y..., qui n'était pas très glorieuse auparavant, a subi les effets des décisions de délocalisation et de restructuration prises par M. A... immédiatement après son installation à la direction. Ni les comptes faussés produits par la société CABINET LABERENNE ni une quelconque action de la BANQUE POPULAIRE à qui il n'incombe pas de se substituer au dirigeant pour administrer et gérer son entreprise sous peine justement d'immixtion coupable, n'ont contribué à cette série impressionnante d'erreurs commises par le seul M. A..., conformément d'ailleurs aux projets qu'il avait annoncé à la banque au cours des négociations.
Plus particulièrement, la BANQUE POPULAIRE ne pouvait empêcher les fermetures avec à la clef des licenciements coûteux et les ventes des points de vente historiques qu ont engendré une baisse importante du chiffre d'affaire qu'il convenait de rattraper en accédant à la nécessité de trouver un fonds de commerce dans un endroit fiable, ce que pouvait représenter une installation même avec déménagement de Lavelanet à Pamiers ; l'octroi des prêts pour le rachat du fonds EPSILON n'était donc pas un soutien abusif et donc une faute préjudiciable à la SA Y... et ce d'autant moins qu'il doit encore être rappelé le principe selon lequel le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients sous peine de complicité d'incompétence et de responsabilité pécuniaire.
Par la suite, la BANQUE POPULAIRE a joué son rôle de financeur en imposant à M. A... après décembre 2003 des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise, s'agissant du seul moyen qu'elle avait de dissuader son partenaire de poursuivre dans une voie sans issue sans encourir elle-même le reproche d'immixtion. En tout cas aucune preuve n'est produite tendant à établir que la BANQUE POPULAIRE a commis une quelconque faute ayant conduit au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire des deux sociétés et/ ou à la ruine de M. A...
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. X... ès qualité comme M. A... seul artisan de ses propres malheurs seront déboutés de leurs demandes sur cet épisode du litige.
III. Les engagements de cautions des époux A...
Le jugement déféré sera confirmé quant à la somme due solidairement par les cautions A... pour les motifs y exposés, la cour rectifiant cependant l'un de ces motifs pour y substituer la considération que les époux A... ne peuvent se plaindre d'une méconnaissance par leur créancière de leur situation, puisqu'ils tentent d'entraîner la cour dans une comparaison entre leurs engagements globaux y compris intérêts et autres accessoires et leurs situation actuelle, conséquence des erreurs de gestion de M. A..., laquelle situation n'a plus rien de commun avec ce qui était leurs capacités financières de 2003 et plus particulièrement leurs allégation de placements dans une autre banque outre une maison évaluée à 210 000 € outre que M. A... était le président du conseil d'administration et le directeur général de la SA Y..., outre qu'il était également le gérant de la SARL FINANCIERE Y... particulièrement au fait des opérations ayant présidé au fonctionnement des deux sociétés et ayant abouti finalement à leur déconfiture en raison de décisions hasardeuses.
La BANQUE POPULAIRE sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
Succombant dans leurs principales demandes, M. X... ès qualité et les époux A... supporteront in solidum les trois quart des dépens de première instance y compris frais d'expertise judiciaire et d'appel, le dernier quart devant rester à la charge de la société CABINET LABERENNE devenu la société SYGNATURES
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
confirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la société CABINET LABERENNE devenu la société SYGNATURES à payer aux époux A... la somme de 72 500 € et en ce qu'il porte condamnation des époux A... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 165 327, 82 € outre les intérêts contractuels postérieurs à l'arrêté de compte du 31 mars 2004 jusqu'à parfait paiement,
l'infirmant pour le surplus,
déboute M. X... ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire des SA Y... et SARL FINANCIERE Y..., les époux A... tant en leur qualité prétendue de victimes qu'en leur qualité de caution de l'intégralité de leurs demandes non visées ci-dessus en confirmation du jugement entrepris,
déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes,
déboute la société SYGNATURES de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 70 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. X... ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire des société SA Y... et FINANCIERE Y... et les époux A... à supporter les trois quart des dépens de première instance y compris frais d'expertise judiciaire et d'appel et laisse le dernier quart des même dépens à la charge de la société SYGNATURES,
autorise la SCP d'avoués CANTALOUBE FERRIEU CERRI à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE Le président

Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 07/02822
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2010-11-09;07.02822 ?
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