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01/03/2010 | FRANCE | N°09/00770

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 01 mars 2010, 09/00770


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01/03/2010



ARRÊT N° 129



N°RG: 09/00770

AM/CD



Décision déférée du 20 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 06/1821

Mme [D] [U]

















[J] [I]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[C] [H] épouse [I]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



SOCIETE UBN

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

[E] [V]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

[

F] [W] épouse [V]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CREDIT FONCIER

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRA...

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01/03/2010

ARRÊT N° 129

N°RG: 09/00770

AM/CD

Décision déférée du 20 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 06/1821

Mme [D] [U]

[J] [I]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[C] [H] épouse [I]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SOCIETE UBN

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

[E] [V]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

[F] [W] épouse [V]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CREDIT FONCIER

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX

***

APPELANTS

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP PALAZY-BRU,PILLOST,VALAX,CULOZ,REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI

Madame [C] [H] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP PALAZY-BRU,PILLOST,VALAX,CULOZ,REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI

INTIMES

SOCIETE UBN

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [V]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, GROS, avocats au barreau d'ALBI

Madame [F] [W] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, GROS, avocats au barreau d'ALBI

CREDIT FONCIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie Hélène PALAZY BRU, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

*******

La cour d'appel de Toulouse (statuant sur l'appel interjeté contre un jugement rendu le 5 mars 1991) a condamné les époux [I] (en leur qualité de caution de la société Cuisines [I]) à payer à la société UBN la somme de 622.138,68 Frs (assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1989) par arrêt du 12 novembre 1992 qui a été cassé le 24 janvier 1995.

La même cour, statuant sur renvoi de cassation, a, par arrêt du 3 novembre 1997, condamné les époux [I] au paiement de la somme principale de 603.980,26 Frs.

Le Crédit Foncier de France a formé tierce opposition à l'encontre de ce dernier arrêt qui a été cassé le 14 mars 2000.

La cour de Bordeaux, cour de renvoi, a, par arrêt du 2 juillet 2002, confirmé par substitution de motifs le jugement du 5 mars 1991 déboutant la société UBN de ses demandes dirigées contre les époux [I], annulé l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le créancier le 29 novembre 1989, l'arrêt susvisé étant rendu au contradictoire du Crédit Foncier de France, intervenant volontaire et titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien des époux [I].

Le pourvoi formé par l'UBN contre cet arrêt a été déclaré non admis le 2 juin 2004.

La société UBN avait, auparavant, fait signifier aux époux [I], le 30 juin 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière fondé sur l'arrêt du 12 novembre 1992 et portant sur leur maison d'habitation située à [Localité 9].

Les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de trois ans par jugement du 6 août 1996, puis la procédure a été reprise au préjudice des époux [I] dont l'immeuble a été adjugé, par jugement du 6 février 1998, au bénéfice des époux [V] pour le prix de 600.000 Frs.

La cour de Toulouse a, par arrêt du 15 novembre 2004, réformant un jugement de distribution du prix en date du 1° octobre 1999, inscrit au premier rang hypothécaire le Crédit Foncier de France pour une créance arrêtée à 35.234,94 € et dit que le solde disponible après cette collocation serait versé aux époux [I].

Ces derniers, invoquant les dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, ont sollicité, par actes des 12 et 19 septembre 2006, la constatation de la nullité du jugement d'adjudication rendu le 6 février 1998.

Le tribunal de grande instance d'Albi a, par jugement du 20 janvier 2009, rejeté les moyens d'irrecevabilité tirés du non respect de l'ordonnance du juge de la mise en état (ayant prescrit la mise en cause des créanciers colloqués), de la prescription quinquennale et du défaut de la publication du jugement d'adjudication, dit que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'acquiescement s'analysait en une irrecevabilité tirée de la renonciation au droit d'invoquer une remise en l'état antérieur du fait de l'annulation par voie de conséquence, dit que les époux [I] ont renoncé à cette action en acceptant l'attribution du prix d'adjudication au Crédit Foncier de France et la restitution du solde à leur profit et déclaré irrecevable l'action des époux [I].

Les époux [I] ont régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicitent la constatation de la nullité du jugement d'adjudication, le rétablissement de leur propriété sur l'immeuble, la restitution immédiate de celui-ci par les époux [V], la condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 € par mois à compter du 6 février 1998 et l'octroi de la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que la nullité du jugement d'adjudication, consécutive à l'arrêt de cassation du 14 mars 2000, est de plein droit, qu'ils demandent la constatation de cette nullité et le rétablissement de leur propriété, que leur action est totalement étrangère à la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil, que le moyen tiré de la purge des vices opérés par la publication du jugement d'adjudication est inopérant dès lors qu'en 1998 ils ne pouvait justifier valablement d'un grief, qu'aucun acquiescement implicite du fait de l'absence d'opposition à la répartition du prix d'adjudication ne peut être invoqué, qu'il n'est justifié d'aucun acquiescement certain de leur part, qu'on ne saurait déduire de leur comportement au cours de la procédure de distribution du prix d'adjudication aucune renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, qu'en effet cette procédure, détachable de la procédure de saisie immobilière, se rattache à leurs obligations et n'a pu être annulée par l'effet du texte susvisé, que la procédure de distribution n'est que la suite de la décision d'adjudication, qu'il n'est justifié d'aucun acte de leur part pouvant être interprété comme manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de la nullité du jugement d'adjudication, que la procédure de distribution ne constitue pour le vendeur qu'une modalité d'employer le prix à l'extinction de ses propres obligations, que les conséquences de la nullité ne peuvent être contestées, qu'ils ne sont pas redevables des frais et droits engagés par les époux [V] à l'occasion de l'adjudication et que la demande de dommages-intérêts formée par les époux [V] n'est pas fondée.

Les époux [V] concluent au rejet des demandes des époux [I], à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement, à la condamnation des époux [I] au paiement du prix d'adjudication et de ses accessoires (soit la somme de 103.411,44 €) et à la condamnation des appelants et de la société UBN au paiement des sommes de 1.788,68 € et de 4.804 € au titre des taxes foncières, de 8.503,56 € au titre des frais de déménagement à venir, de diverses sommes au titre des travaux d'entretien et d'amélioration ainsi que des sommes de 36.210,36 € au titre d'intérêts d'emprunt, assurance emprunt et frais de rachat emprunt, de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, de 148.530,59 € au titre de la perte de la plus value immobilière et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les époux [I], en admettant le paiement d'une créance par le biais du versement du prix d'une adjudication fondée sur un titre mis à néant et en percevant le solde du prix d'adjudication sans réserve, ont renoncé à se prévaloir de l'annulation de l'adjudication, que l'arrêt de cassation de la décision de la cour rendu le 3 novembre 1997 n'a aucune conséquence sur la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu de l'arrêt du 12 novembre 1992, que les époux [I] n'ont formé aucun incident antérieurement à l'adjudication visant à annuler la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, que ceux-ci ne peuvent, donc, élever aucune contestation ultérieure sur la validité de l'adjudication, qu'en effet la publication du jugement d'adjudication emporte purge des vices de la procédure antérieure, subsidiairement, qu'ils sont en droit de solliciter la restitution du prix et de ses accessoires, que les appelants ont commis une faute en ne soulevant pas le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire de la société UBN antérieurement à l'adjudication, que la société UBN est, également, fautive pour avoir poursuivie la vente forcée alors que son titre exécutoire avait été annulé et que tous les préjudices subis par eux doivent être réparés.

La société UBN prétend à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes des époux [I] et des époux [V] et à l'octroi de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles en indiquant que l'ordonnance du juge de la mise en état (invitant les époux [I] à mettre en cause tous les créanciers colloqués), n'a pas été exécutée, que les époux [I] ont acquiescé au jugement d'adjudication et à la procédure de distribution et qu'ils ont renoncé à se prévaloir de l'annulation du jugement d'adjudication et ont reconnu que les adjudicataires s'étaient valablement libérés du prix d'adjudication.

La société Crédit Foncier conclut à sa mise hors de cause et à l'allocation des sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile que la cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément à ces dispositions, le commandement aux fins de saisie du 30 juin 1993 (fondé sur le titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 1992) ainsi que le jugement du 6 août 1996 (prolongeant les effets du commandement), le jugement d'adjudication du 6 février 1998 et le jugement de distribution du 1° octobre 1999 ont été annulés en conséquence de l'arrêt de cassation du 24 janvier 1995 (et de plus fort à la suite de l'arrêt de cassation du 14 mars 2000) ;

Attendu que le pourvoi formé par la société UBN contre l'arrêt de la cour de Bordeaux en date du 2 juillet 2002 a été déclaré non admis le 2 juin 2004, mettant, ainsi, à néant toute possibilité pour ladite société de faire reconnaître le bien fondé de ses prétentions à l'égard des époux [I] ;

Or, attendu que ces derniers ont demandé, ultérieurement et alors même que l'arrêt de cassation du 14 mars 2000 leur permettait de faire constater l'annulation du jugement d'adjudication et de faire juger qu'il n'y avait pas lieu à distribution du prix, à la cour (statuant par arrêt du 15 novembre 2004 sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement de distribution du prix) de 'dire et juger que les sommes ayant fait l'objet de la saisie immobilière seront réparties par priorité au profit du Crédit Foncier de France, pour le solde, y compris les intérêts depuis le 6 février 1998 au profit des époux [I]' ;

Attendu que les époux [I] ont, clairement et en toute connaissance de cause, accepté que le prix d'adjudication soit remis en partie au Crédit Foncier de France (titulaire d'une hypothèque conventionnelle de premier rang) et que le solde disponible de ce prix leur soit attribué (soit une somme proche de 60.000 € qui leur a été effectivement remise) ;

Que ces actes et faits manifestent, sans équivoque, la volonté des époux [I] de renoncer à se prévaloir de l'annulation de l'adjudication, étant, noté, d'une part, que les époux [I] avaient toute latitude de se prévaloir des arrêts de cassation et de leurs conséquences (ce dont ils se sont librement abstenus), d'autre part, que cette renonciation n'est pas antérieure aux droits acquis par lesdits époux de voir constater la nullité du jugement d'adjudication et, enfin, qu'ils n'ont émis aucune réserve par référence aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;

Que le Crédit Foncier, qui ne justifie d'aucune faute ni d'aucune intention de nuire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les époux [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE et de la SCP RIVES PODESTA, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/00770
Date de la décision : 01/03/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°09/00770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-01;09.00770 ?
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