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01/03/2010 | FRANCE | N°09/00285

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 01 mars 2010, 09/00285


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01/03/2010



ARRÊT N° 127



N°RG: 09/00285

OC/CD



Décision déférée du 03 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 06/01377

Mlle [B]

















[E] [T]

représenté par la SCP RIVES-PODESTA





C/



[O] [S]

représenté par la SCP [L] CERRI

[H] [F] épouse [S]

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

SA MAAF ASSURANCES

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[

W] [A]

sans avoué constitué





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Sect...

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01/03/2010

ARRÊT N° 127

N°RG: 09/00285

OC/CD

Décision déférée du 03 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 06/01377

Mlle [B]

[E] [T]

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

[O] [S]

représenté par la SCP [L] CERRI

[H] [F] épouse [S]

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

SA MAAF ASSURANCES

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[W] [A]

sans avoué constitué

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX

***

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[R]

SAINT MARTIN /VERE

[Localité 2]

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI

INTIMES

Monsieur [O] [S]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de la SCP PALAZY-BRU,PILLOST,VALAX,CULOZ,REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI

Madame [H] [F] épouse [S]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP PALAZY-BRU,PILLOST,VALAX,CULOZ,REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [A]

[Adresse 6]

[Localité 3]

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 8 Décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 18 juillet 2006 délivré après dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé le 14 avril 2006 à leur initiative, les époux [S], maîtres de l'ouvrage de la construction d'une maison individuelle d'habitation à [Localité 8] (81) ont assigné [E] [T], entrepreneur chargé de la construction de l'ossature en bois du bâtiment, devant le tribunal de grande instance d'Albi en responsabilité civile contractuelle et réparation.

[W] [A] exerçant à l'enseigne Ingénierie BTP, auteur du projet sur lequel le permis de construire a été sollicité et accordé, et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de l'entrepreneur, ont été appelés en cause.

Par le jugement déféré du 3 décembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur en l'absence de réception des travaux, et l'obligation de résultat à laquelle il est tenu, écarté celle des maîtres de l'ouvrage en l'absence de preuve d'une compétence notoire ou d'une immixtion fautive, écarté celle de [W] [A] en l'absence de faute de conception comme de participation constante à la direction et la surveillance des travaux, l'insuffisance des conseils techniques donnés lorsqu'il en a été sollicité au mois de décembre 2005 n'ayant eu aucune influence causale dans la production du dommage, alors constitué, alloué la somme de 133.729,46 € au titre des travaux de reconstruction nécessaires, y inclus le coût d'une maîtrise d'oeuvre compte tenu de la technicité de l'opération, rejeté la prétention à un préjudice financier dès lors que les prestations exécutées leur restent acquises, l'augmentation du coût des travaux de second oeuvre ne présentant pas un caractère certain et actuel, alloué la somme de 12.600 € au titre du préjudice locatif subi à compter du 1er avril 2007, date à partir de laquelle l'ouvrage pouvait être livré, ainsi qu'au-delà la somme de 700 € par mois jusqu'à la prise de possession de l'immeuble, prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration et défaut d'aléa au motif qu'en n'informant pas son assureur de la procédure existante et du risque d'effondrement en sollicitant le 13 juillet 2006 une extension de garantie à effet du 1er septembre 2005, [E] [T] avait trompé son assureur, et ce quand bien même aucune question ne lui aurait été posée à ce sujet alors que le document d'assurance pour le chantier spécifique impliquait certification par l'assuré de l'absence de restriction de nature à induire l'assureur en erreur, enfin condamné les époux [S] à payer à [E] [T] le solde de ses factures à hauteur de 18.578,21 € et compensé les dettes réciproques des parties.

Vu les dernières conclusions déposées le 24 novembre 2009 par [E] [T], appelant tendant à la réformation de cette décision sauf en ses dispositions concernant le solde de ses factures, et demandant à la Cour de juger que [W] [A] a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que les époux [S] se sont immiscés de manière fautive dans les travaux, que la garantie de la MAAF lui est acquise et en conséquence de limiter le montant des préjudices allégués par les époux [S] à la somme de 124.980,80 €, les condamner à garder à leur charge 10% de leurs préjudices, de les débouter de leurs demandes de préjudices locatifs non justifiés, ainsi que de leur demande au titre du coût d'une maîtrise d'oeuvre, de condamner in solidum la compagnie d'assurance MAAF et [W] [A] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, soutenant notamment :

que la responsabilité de [W] [A] est manifestement engagée en sa qualité de maître d'oeuvre de conception par un cahier des charges incomplet, l'absence de CCTP comme de plans d'exécution- et maître d'oeuvre d'exécution compte tenu de sa présence sur le chantier lors de la réalisation des travaux, des instructions d'exécution et de reprise qu'il a données et qu'il n'a fait que suivre,

que les maîtres de l'ouvrage ont commis une erreur engageant leur responsabilité à hauteur de 10% en demandant directement à l'entreprise sans intervention d'une maîtrise d'oeuvre des modifications entraînant des adaptations très importantes,

sur la réparation, qu'une prestation de maîtrise d'oeuvre que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas cru devoir financer ne saurait être mise à sa charge,

sur l'assurance, que l'objet de l'avenant du 25 mars 2006 était précisément de couvrir le chantier [S] indépendamment de son degré exact d'achèvement, ce qui est acquis nonobstant la modification imposée à tort par l'assureur au mois d'août 2006, que la prise d'effet de la garantie est liée à l'intervention effective sur le chantier, que la MAAF s'est expressément engagée à maintenir sa garantie sur ce chantier,

qu'à cette date nul ne connaissait le risque d'effondrement, pas plus d'ailleurs que le 13 juillet 2006 lorsqu'il a sollicité la rectification de l'erreur de date de démarrage du chantier,

qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut lui être reprochée et qu'il n'a fait que répondre aux questions posées par l'assureur auquel il avait d'ailleurs indiqué l'existence d'un contentieux de paiement,

que l'inobservation inexcusable des règles de l'art n'est pas démontrée et ne constitue pas une exclusion formelle et limitée,

Vu les conclusions déposées le 5 octobre 1999 par la société MAAF ASSURANCES S.A. tendant à titre principal à la nullité du contrat d'assurance pour réticence de l'assuré, à titre subsidiaire à l'absence de garantie pour défaut d'aléa, défaut de déclaration de l'activité au jour de la DROC et lors de l'exécution des travaux, manquements aux règles de l'art, soutenant notamment que l'ignorance du risque d'effondrement est sans incidence pour l'application de l'article L.113-8, seule important l'existence d'une réclamation, que le maître de l'ouvrage n'a pas d'action directe contre l'assureur pour l'application de la garantie effondrement qui est une assurance de chose et ne garantit en outre pas les dommages immatériels,

Vu les conclusions déposées le 26 août 2009 par les époux [S] tendant à la condamnation solidaire de [E] [T] et la MAAF ASSURANCES, le cas échéant de [W] [A], au paiement des sommes de 133.729,46 € indexée sur l'indice BT 01 au titre de la reconstruction de l'ouvrage, et 29.522,92 € au titre des préjudices annexes, soutenant notamment que c'est à l'entrepreneur qu'il incombait d'établir ou faire établir les plans d'exécution nécessaires à une construction dans les règles de l'art, sur le préjudice financier qu'ils ont d'ores et déjà payé une somme de 45.000 € dont ils ne bénéficient pas et dont ils sont donc privés du profit, évalué à 6.750 € sur trois ans sur la base d'un rendement de 5%, et devront supporter une augmentation du coût de la construction qu'ils évaluent à 1.772,92 €,

Vu l'assignation délivrée le 26 mai 2009 à [W] [A] en personne, et la signification des conclusions de la société MAAF ASSURANCES en l'étude de l'huissier le 13 octobre 2009, non suivies d'une constitution d'avoué,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'analyse des explications des parties, de leurs conventions et des données résultant de l'expertise conduisent à retenir que, sous réserve des quelques réponses que justifient les moyens d'appel et de quelques points secondaires ci-après examinés, le premier juge a statué par des motifs à tous égards très précis, complets et pertinents, assurant une exacte application de la loi et des obligations résultant des conventions des parties aux faits de la cause, justement appréciés, et aux prétentions des parties, qui ne sont pas utilement critiqués et ne peuvent qu'être adoptés par la Cour ;

Attendu, sur la couverture d'assurance, que l'appelant n'est pas fondé à prétendre avoir fourni à l'assureur des éléments d'information propres à l'alerter sur la consistance du risque lors de la demande de modification de date de prise d'effet du contrat pour l'avancer du 12 décembre au 1er septembre 2005, formalisée par lettre du 13 juillet 2006, alors au contraire que l'exposé qui est fait dans ce document de l'origine de cette démarche, à savoir la consultation d'un avocat en relation avec 'un problème d'impayé (l'opposant) au client', travestit la réalité d'alors qui, l'expertise étant en cours, est de l'apparition consommée d'un litige de construction de nature à engager la garantie de l'assureur, et ce, de manière à conduire ce dernier à s'engager de manière plus précise sur la garantie de ce chantier ;

Attendu que l'appréciation de la validité du contrat d'assurance à la date du 26 mars 2006, date de l'attestation d'assurance portant extension de garantie à l'activité de construction de maisons à ossature bois, ne conduit pas à une solution différente de celle retenue par le premier juge en se plaçant au 29 août après la démarche du 13 juillet ci-dessus ;

Attendu en effet que comme l'a exactement retenu incidemment le premier juge, le 26 mars 2006, veille de la délivrance de l'assignation en référé dans laquelle les époux [S] exposaient qu'un différend les opposait avec le constructeur au sujet de graves malfaçons affectant les travaux dont il demandait le paiement et révélées par le rapport d'un expert, [E] [T] avait reçu communication dudit rapport émanant de [W] [A] et daté du 18 février 2006, par courrier des époux [S] du 20 février 2006 selon les termes mêmes de sa lettre recommandée de mise en demeure du 14 mars 2006 dans laquelle il repousse les prétentions à réparation des maîtres de l'ouvrage ;

qu'il s'ensuit qu'à compter de la réception de ce courrier du 20 février 2006, et compte tenu des termes du rapport de [W] [A] énumérant de nombreuses malfaçons regroupées en 'malfaçons préjudiciables à l'esthétique du bâtiment', 'malfaçons préjudiciables à l'exécution de travaux de second oeuvre' mais également 'malfaçons préjudiciables à l'intégrité du bâtiment', sa résistance aux vents et à la neige, [E] [T] qui sollicitait le 10 mars 2006 de son assureur l'extension de ses garanties à la construction de maisons à ossature bois à compter du 1er janvier 2006 et spécialement à compter du 12 décembre 2005 pour le chantier des époux [S], était informé de l'apparition du litige ;

qu'à cette date, le risque était réalisé, l'assuré le savait, l'absence d'aléa retenue par le premier juge était d'ores et déjà caractérisée et la nullité du contrat d'assurance acquise à l'assureur pour le risque considéré ;

Attendu que l'appelant n'est pas fondé à prétendre dissocier le risque effondrement des autres susceptibles d'être couverts par la police d'assurance au motif qu'il n'aurait pas été connu à cette époque alors que le rapport de [W] [A] du 18 février 2006 relève, au chapitre des malfaçons préjudiciables à l'intégrité du bâtiment, 'une faiblesse incompatible avec les pressions que le vent d'autan pourra exercer sur le pignon Sud-Est', la faiblesse de la résistance mécanique des liaisons arbalétriers/entraits qui ne leur permettrait pas de résister aux contraintes résultant des charges de neige, de plus du double de celles du montage, toutes faiblesses qui, dénoncées le 18 février, date à laquelle les événements naturels envisagés comme excédant la résistance de l'ouvrage étaient susceptibles de se produire à tout moment, sont celles-là mêmes qui engendraient le risque d'effondrement et exigeaient des consolidations urgentes ;

Attendu, sur les préjudices subis, que [E] [T] n'est pas fondé à soutenir que l'inclusion d'une prestation de maîtrise d'oeuvre que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas cru devoir financer ne saurait être mise à sa charge alors qu'il résulte de l'expertise que la réparation du dommage exige des opérations coordonnées de démolition avec récupérations partielles et reconstructions qui excèdent notablement la seule construction de l'ossature bois que [E] [T] avait assumée et qui n'est prise en charge par la société SCANDI BOIS que dans des limites excluant travaux de démolition, enlèvements de matériaux, travaux de couverture ainsi que tous travaux de menuiseries, ce qui justifie une maîtrise d'oeuvre qui revêt bien les caractères d'une réparation des dommages causés ;

Attendu que les préjudices dits locatifs ne sont pas utilement discutés ni dans leur principe ni dans leur date de prise d'effet, s'agissant de dépenses que les époux [S] justifient avoir été contraints d'engager et qui se sont prolongés du fait de la privation de la jouissance de l'immeuble qu'ils réparaient donc ;

mais que l'entrepreneur soutient à bon droit ne pouvoir être condamné à supporter un tel dommage au-delà des justifications qui en sont produites ;

qu'à cet égard et face à cette contestation, les preuves proposées par les époux [S] n'excèdent pas celles soumises à l'appréciation du premier juge, de sorte que la réparation sera arrêtée à la date du jugement ;

Attendu pour le surplus, qu'il est justifié de faire droit à la demande des époux [S] tendant à l'indemnisation du surcoût qu'ils devront assumer à raison de l'augmentation des coûts de second oeuvre qui n'est pas contestable, soit la somme de 1.772,92 € suivant les justifications produites ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a condamné [E] [T] à payer la somme mensuelle de 700 € en réparation d'un préjudice locatif du 1er novembre 2008 jusqu'à la date de prise de possession de l'immeuble, et débouté les époux [S] de leur demande en réparation à raison de l'augmentation du coût des travaux de second oeuvre et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare les époux [S] mal fondés en leur demande en réparation d'un préjudice locatif au-delà du 30 septembre 2008 et les en déboute ;

Condamne [E] [T] à payer aux époux [S] la somme de 1.772,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du renchérissement des travaux de second oeuvre ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande de [E] [T] ;

Condamne [E] [T] à payer aux époux [S] la somme supplémentaire de 2.000 € et à la société MAAF ASSURANCES la somme de 800 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne [E] [T] aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/00285
Date de la décision : 01/03/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°09/00285 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-01;09.00285 ?
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