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22/02/2010 | FRANCE | N°08/06510

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 22 février 2010, 08/06510


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22/02/2010



ARRÊT N° 117



N°RG: 08/06510

OC/EKM



Décision déférée du 29 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 07/1212

Mme [P]

















[B] [I]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



[O] [T] [Localité 6]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[K] [L]

représenté par Me Bernard DE LAMY




















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANT



Monsieur [B] [I]

ENSEIGNE...

.

22/02/2010

ARRÊT N° 117

N°RG: 08/06510

OC/EKM

Décision déférée du 29 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 07/1212

Mme [P]

[B] [I]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

[O] [T] [Localité 6]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[K] [L]

représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANT

Monsieur [B] [I]

ENSEIGNE NATURE ECO

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [T] [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP PECHIN -TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE

Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 24 novembre 2007 délivré après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé le 22décembre 2006, [O] [T] [Localité 6] de Saint Blanquat, maître de l'ouvrage de travaux d'aménagement d'un bâtiment ancien en gîte rural, a assigné [F] [I], entrepreneur chargé des travaux de démolition et gros-oeuvre, qui a appelé en garantie [K] [L], architecte investi d'une mission complète, devant le tribunal de grande instance de Foix en remboursement d'un trop perçu de 21.520,81 € TTC et paiement de pénalités de retard pour un montant de 53.144 €.

Par le jugement réputé contradictoire déféré du 29 octobre 2008, le tribunal, retenant d'une part les estimations proposées par l'expert des travaux réalisés et du coût de la reprise des malfaçons, réduisant à 30 € par jour calendaire la pénalité de retard contractuelle jugée excessive, a condamné [F] [I] à payer à [O] [Localité 6] de Saint Blanquat la somme de 21.520,81 € TTC au titre d'un trop perçu et des travaux de reprise des malfaçons ainsi que la somme de 10.050 € au titre des pénalités de retard. Considérant qu'il ressortait de l'expertise que l'architecte avait élaboré des documents d'autant plus insuffisants qu'il connaissait les limites de compétence de l'entreprise et ainsi contribué à l'existence des malfaçons et à la constitution d'un retard de livraison, a condamné [K] [L] à relever et garantir [F] [I] à concurrence de 25% soit respectivement 3.139,50 € et 2.512,50 €.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 novembre 2009 par [B] [I], appelant, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour, reprenant les prétentions soumises au premier juge, de rejeter les prétentions de [O] [Localité 6] de Saint Blanquat et de le condamner à lui payer les sommes de 18.993,67 € au titre du solde des travaux effectivement réalisés et 6.158,96 € au titre de la TVA restant due en rapport avec les versements antérieurs à la procédure, subsidiairement de juger que la responsabilité de l'architecte est engagée et de le condamner personnellement au paiement desdites sommes, plus subsidiairement de le condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, contestant les appréciations de l'expert sur les travaux exécutés et soutenant notamment que le maître de l'ouvrage a engagé sa responsabilité en sollicitant des travaux supplémentaires et des modifications ainsi qu'en tardant dans le paiement des acomptes contractuels, que l'architecte de même en n'assurant pas correctement le suivi du chantier et en ne fournissant pas les descriptifs, plans et métrés sollicités par l'entrepreneur,

Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2009 par [O] [R] tendant à la réformation partielle du jugement déféré et à la condamnation de [B] [I] à lui payer la somme de 53.144 € au titre des pénalités de retard contractuelles, soutenant notamment que l'entrepreneur n'a jamais respecté le délai contractuel initial de six mois pas plus que l'accord du 18 juillet 2006, que si les travaux de gros-oeuvre étaient exécutés à 90% selon le procès-verbal de chantier du 15 septembre 2006, nombre de prestations étaient à reprendre, que deux ans après, les travaux n'étaient toujours pas terminés en raison du retard imputable à l'entrepreneur et ses suites en procédures de sorte qu'à proportion du préjudice subi la somme retenue par les premiers juges est sous-évaluée,

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2009 par [K] [L] tendant, au bénéfice d'un appel incident, au rejet du recours en garantie exercé par [F] [I] à son encontre faute de preuve de toute faute causale de sa part en rapport avec un trop perçu comme avec le retard du chantier, et à l'inopposabilité à l'architecte des demandes afférentes à l'application de pénalités de retard, subsidiairement à la confirmation du jugement, soutenant notamment que les malfaçons procèdent de fautes d'exécution imputables à la seule entreprise, que le trop versé résulte de la seule carence de l'entreprise à respecter son engagement du 18 juillet 2006, de même que le retard puisqu'à cette date, le volume et la nature des travaux à exécuter avaient été clarifiés,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'expert a indiqué que l'entrepreneur, qui a en fait été choisi parce que seul entrepreneur à offrir un engagement rapide des travaux, a établi son devis sans suivre ni réellement prendre en compte le descriptif estimatif élaboré par l'architecte sur la base duquel il a pourtant été consulté, et notamment sans indiquer aucune quantité;

qu'il précise en particulier que certains articles du lot démolition du descriptif ne se retrouvent pas dans le devis et que les autres prestations n'ont ni la même description ni la même terminologie, que pour le lot gros-oeuvre on devine dans le devis la trame du descriptif mais nettement moins précise et avec des prestations manquantes ou différentes;

qu'il ajoute que certaines prestations sont rédigées dans le devis en des termes techniques faux et inopportuns -ragréage pour chaînage- qu'il est difficile de localiser les prestations et de savoir à quoi elles correspondent sur site ou sur plans;

Attendu qu'il en résulte selon l'expert que les prestations techniques et le prix facturé ne couvrent pas les prestations décrites par l'architecte et promises au maître de l'ouvrage, ce qui impliquait immanquablement des travaux supplémentaires pour exécuter le chantier tel que prévu;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, cette particularité de départ n'implique pas en soi un accord des parties pour un abandon pur et simple du descriptif des travaux à exécuter qui, concernant un projet qui n'est autre selon les indications de l'expert que de reconstruction quasiment d'un bâtiment très ancien, très vétuste à démolir presque entièrement pour en faire un gîte rural de caractère, représente un ensemble cohérent de travaux sur la base d'un projet abouti;

qu'au demeurant, l'appelant ne met pas en évidence la cohérence par rapport au projet ou une adaptation de celui-ci qui ressortirait de l'exécution partielle de prestations telles que par exemple le piquetage et le rejointoiement des murs ou le rebouchage des fissures des murs, ou encore de l'omission de plusieurs autres concernant des renforcements de structure tels que la ceinture des pourtours et le chaînage des pignons;

que seules certaines prestations ont été clairement modifiées par des indications contraires précises du devis, telles l'épaisseur du mur de doublage en brique du pignon, ou sur sollicitation de l'entrepreneur les poutrelles en acier au lieu de béton et la cheminée en aggloméré de béton au lieu de béton, ou encore par des instructions données par l'architecte en cours de chantier ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus de chantier, ce dont l'expert a tenu compte;

qu'en se prévalant du caractère forfaitaire de son devis élaboré sur la base d'un descriptif estimatif des travaux à réaliser, il ne peut prétendre limiter son engagement à ce qui a été exécuté;

qu'enfin, dans la convention du 18 juillet 2006, [F] [I] s'est expressément engagé à achever tous les ouvrages relevant de son marché établi sur la base du devis et des documents de consultation;

Attendu au total que de l'ensemble de ces observations, il se déduit que moyennant un certain nombre de travaux supplémentaires comme il en a été exécuté, et sous réserve des modifications identifiées, c'est le descriptif et les plans eux-mêmes des travaux qui auraient dû se trouver avoir été exécutés par l'entrepreneur et non pas un projet différent mais indéterminé;

Attendu, sur le détail des moyens de l'appel, que [B] [I] soutient successivement (en italique dans le texte):

- sur les travaux exécutés

* que le poste piquetage et nettoyage des murs a été entièrement réalisé pour ce qui en avait été demandé,

Attendu que l'expert précise que cette prestation figure dans le lot gros-oeuvre du descriptif de l'architecte pour 145 m² alors que 20% seulement ont été réalisés (p.8), ce qui concerne également le rejointoiement des murs de pierre intérieurs, réalisé à hauteur de 15% seulement;

que l'appelant ne fournit aucune justification de quelque sorte que ce soit d'une réduction par l'architecte de l'étendue de cette prestation;

* que le fait que l'évacuation des gravats et terre soit seulement partielle, ce qui avait été demandé par l'architecte, ne peut justifier une diminution de la prestation globale démolition de 10.000 €, mais tout au plus 2.000 € de sorte que le montant des travaux de démolition effectivement réalisés s'élève à 21.000 € HT,

Attendu que l'expert précise que l'enlèvement et évacuation des décombres de l'ancien logement et de la porcherie n'ont pas été réalisés (p.8);

que l'appelant ne discute pas utilement cette appréciation en se prévalant d'une indication d'un compte-rendu de chantier évoquant seulement le stockage de terres -et non de décombres- au Sud du terrain;

Attendu au total, sur le poste démolitions, que [F] [I] ne discute donc pas utilement la réfaction de 9.250 € HT -et non 10.000 €- sur les 23.000 € du devis opérée par l'expert en considération de l'ensemble des inexécutions constatées;

* que la prestation gros-oeuvre a été réalisée à 90% conformément à l'avis exprimé par l'architecte en cours de chantier et contrairement à ce qu'a retenu l'expert sur la base d'un descriptif initial abandonné dès l'origine, de sorte que le montant des travaux de gros-oeuvre effectivement réalisés s'élève à 22.980,60 € HT;

Attendu que l'expert a relevé l'existence d'une attestation établie par l'architecte le 17 juillet 2006 selon laquelle à cette date les travaux étaient conformes aux dispositions du projet;

que ce document a en fait été établi dans la perspective de l'élaboration de l'accord des parties du lendemain 18 juillet 2006 par lequel elles convenaient des modalités de l'achèvement des travaux après une interruption de ceux-ci par l'entrepreneur qui se plaignait du refus par l'architecte de donner son bon pour paiement à sa dernière demande d'acompte, laquelle aurait porté l'ensemble des paiements partiels à 90% du devis;

que l'expert a relevé la contradiction existant entre les termes de ce document et ceux de la lettre adressée par l'architecte à l'entrepreneur le 13 octobre 2006 dans laquelle il lui fait grief de la piètre qualité de ses travaux lors d'une visite du 15 juillet;

mais que d'une part l'avis de l'expert contient une erreur de date -la visite du chantier est du 15 septembre et non du 15 juillet- d'autre part et surtout l'architecte s'est expliqué de cette contradiction dans ladite lettre en indiquant que cette attestation était destinée à permettre un rapprochement des parties et 'en considérant que ce qui restait à exécuter, si c'était fait dans de bonnes conditions, permettrait de gommer certaines imperfections irréversibles', ce qui ne s'est pas produit ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert;

Attendu qu'il appert de la confrontation de ces éléments au constat rapporté dans le compte-rendu de chantier du 15 septembre 2006 ainsi libellé 'avancement des travaux, gros-oeuvre, d'une façon générale les travaux de maçonnerie en cours sont réalisés à 90%' que c'est toujours dans la perspective de l'aboutissement de l'accord des parties qui prévoit un achèvement au 30 septembre que cette appréciation a été donnée, laquelle est néanmoins immédiatement suivie de la phrase suivante: 'sur ces travaux réalisés, un certain nombre de prestations sont à reprendre', ce qu'omet de préciser l'appelant;

Attendu par conséquent que l'appelant ne se prévaut pas sur cette base contingente d'un moyen justifié pour combattre l'estimation impartiale, objective et détaillée, proposée par l'expert de la quantité des travaux réellement exécutés;

Attendu, en ce qui concerne le doublage du mur pignon, que l'expert précise que l'architecte qui avait prévu des briques de 30 pour le côté intérieur du mur pignon a accepté le devis établi sur la base de briques de 20, et donc la modification qui en résulte, mais que l'entrepreneur a posé des briques de 15 qui, ne pouvant être réglementairement utilisées pour un mur porteur, sont interdites pour un mur de façade;

que l'appelant ne s'explique pas sur les autres inexécutions relevées par l'expert tenant à l'absence des ragréages, de l'isolation du mur pignon en brique, de la ceinture en béton sur le pourtour et du chaînage des pignons, l'exécution partielle du rejointoiement des murs en pierre intérieurs à hauteur de 15%, de la remise en état des murs extérieurs par rebouchage des fissures à 65%;

Attendu qu'il ne critique donc pas utilement l'estimation proposée par l'expert de l'exécution des travaux de gros-oeuvre à hauteur de13.400 € HT sur les 25.535 € HT du devis;

* que le montant des travaux supplémentaires réalisés conformément au devis du 12 janvier 2006 s'élève à la somme de 2.290 € HT,

Attendu que ce point a été admis et ne suscite aucune discussion;

* que le montant des travaux supplémentaires réalisés hors devis à la demande de l'architecte s'élève à 13.291,61 € HT,

Attendu que ces travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande de l'architecte au fur et à mesure de l'avancement du chantier, ce qui ne suscite aucune discussion, mais sans que les parties aient pris soin de s'accorder au préalable sur leur prix, et dont l'entrepreneur a demandé le paiement en émettant une facture;

qu'après s'être assuré que les postes de cette facture représentaient bien des prestations qui n'étaient pas déjà incluses dans le devis, ce qui l'a conduit à en écarter certains, l'expert a procédé à l'évaluation des travaux réalisés, admettant certaines prestations ou réduisant le prix de certaines autres à proportion de leur importance réelle;

que le maître de l'ouvrage est fondé à se prévaloir de ces estimations impartiales qui viennent ainsi pallier une omission de la convention des parties;

que l'appelant ne les critique pas utilement en ne s'attachant d'aucune manière à justifier ses propres chiffrages unilatéraux, pas plus qu'il ne justifie que le comblement en béton du décaissement du sol en séjour, cuisine et porcherie aurait été réalisé en exécution d'instructions formelles de l'architecte alors qu'il pouvait l'être tout aussi bien à un meilleur coût comme il aurait dû l'être en conformité des techniques courantes en la matière;

Attendu que c'est par des motifs précis qui ne sont de la sorte pas utilement critiqués, que le premier juge en a retenu l'évaluation justifiée proposée par l'expert;

- sur les malfaçons,

* que la finition des marches moulées n'est pas contractuellement prévue, le poste carrelage ne lui ayant pas été confié,

Attendu que l'expert incrimine précisément le dimensionnement des marches moulées et leur aspect de finition, qui, selon ce que révèlent les éléments du débat et notamment le dire du 30 août 2007 de l'architecte, photographie à l'appui, sont de réalisation grossière, de hauteurs différentes et de giron insuffisant;

que la critique, qui s'attache à discuter un mot qui ne rend pas à lui seul compte du désordre, sans s'expliquer de celui-ci, n'est pas fondé;

* que la trémie de l'escalier a été réalisée conformément aux ordres donnés sur place par l'architecte qui s'est abstenu d'établir des plans malgré ses demandes,

Attendu que l'expert relève ce qu'il qualifie 'défaut manifeste d'équerrage' dont il chiffre le coût de reprise à 500 € HT;

que l'existence du désordre ainsi défini n'est pas utilement contestée à raison d'un prétendu accord de l'architecte, lequel ne serait que de nature à engager par surcroît la responsabilité de celui-ci;

* que l'expert a appliqué deux moins-values au même défaut, l'absence de ceinture béton sur le pourtour et de chaînage des pignons,

Attendu que s'il est vrai que l'expert rappelle que ces prestations sont partiellement réalisées, ce qu'il avait retenu pour évaluer en diminution les travaux exécutés par rapport à ceux commandés, la prétention à l'existence d'une double indemnisation n'est pas fondée alors qu'il résulte des explications de l'expert que le chaînage, qui n'est ni continu ni fermé, devra être repris ainsi que le couronnement en béton armé en assise des baies qui est d'exécution inacceptable, de sorte que l'estimation de travaux proposée par l'expert n'est pas d'achèvement des travaux mais de reprise de ceux réalisés;

qu'il n'y a donc pas double emploi;

* que l'enduisage de l'immeuble et le chapeau de la cheminée ne sont pas contractuellement prévus et que leur absence ne peut donc lui être imputée, que la cheminée n'est pas affectée de malfaçons,

Attendu que la question du chiffrage de l'enduit ne se pose que pour la cheminée intérieure construite et non généralement pour l'immeuble;

qu'il est constant que la cheminée était prévue en béton et a été réalisée en maçonnerie d'aggloméré à raison des limites de compétence technique exprimées par l'entrepreneur;

que l'expert retient qu'elle n'est pas parfaitement d'aplomb, qu'elle est d'exécution grossière, qu'il manque le chapeau, que la dallette est à reprendre, au total que l'ensemble est à reprendre et enduire;

Attendu que s'il est vrai que l'estimatif de l'architecte ne mentionne pas le chapeau de la cheminée, il n'exclut cependant que la hotte et le manteau plâtriers au poste 'construction d'une cheminée';

Attendu que l'appelant, dont le devis lui-même prévoit 'maçonnerie de la cheminée complète', n'est pas fondé à prétendre en exclure le chapeau qui est un élément normal de l'ouvrage complet;

que pas plus, et pour le même motif, il n'est fondé à prétendre qu'il ne devrait pas son enduit dès lors que c'est le procédé technique de substitution qui lui a été consenti qui l'implique pour l'exécution complète de l'ouvrage à laquelle il s'est engagé, que n'exigeait pas une construction en béton;

qu'à cet égard, la Cour ne retient pas, et pour ces motifs particuliers à l'ouvrage considéré, l'avis contraire exprimé par ailleurs par l'expert selon lequel maçonnerie et enduisage sont deux postes de travaux différents, qui n'est vrai que d'une manière générale;

* que l'expert ne précise pas les prétendues malfaçons qui affecteraient l'ancienne porcherie côté séjour, finitions de maçonnerie diverses et porte d'entrée de chambre, et qu'il n'en existe pas,

Attendu que cette affirmation non justifiée est contredite par la seule lecture du rapport d'expertise sur ces différents points, dont l'expert a suffisamment exprimé les défauts à reprendre, quand bien même ce serait brièvement;

- que le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable,

* que le maître de l'ouvrage a tardé dans le paiement des acomptes contractuellement prévus,

Attendu que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de respecter le délai contractuellement convenu pour l'exécution des travaux et, sauf l'exception d'inexécution, ne peut s'en exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou le fait d'un tiers;

que par son devis, l'entrepreneur s'était engagé sur un délai d'exécution de six mois qu'il n'a pas respecté, interrompant le chantier au motif qu'il n'était pas payé de la totalité de ses factures d'acomptes et de travaux supplémentaires;

mais que le retard dont il lui est fait grief est compté non pas sur la base des six mois promis initialement mais en regard de l'engagement négocié le 18 juillet 2006 d'un achèvement au 30 septembre, assorti d'une part d'un paiement complémentaire atteignant 90% du marché initial, d'autre part de pénalités de retard;

Attendu qu'il résulte de l'expertise dont la Cour adopte les analyses à tous égards justifiées qu'en définitive et sur une enveloppe totale de travaux de 64.115,61 € HT (devis 48.534 € + factures de travaux supplémentaires 2.290 € et 13.2191,61 € HT) dont 59.561,60 € HT sont réclamés, l'entrepreneur qui n'a exécuté de travaux que pour une valeur de 36.186,61 € HT (27.150 € sur devis, 2.290 € et 6.746,61 € en travaux supplémentaires), soit une différence de 27.929 €, et a reçu du maître de l'ouvrage un total de 43.680,60 € HT, a trop perçu une somme s'élevant à 7.493,99 € pour ce qu'il a réellement fait -et sans compter le coût des malfaçons;

qu'il s'ensuit que [F] [I] n'est pas fondé à prétendre imputer son retard aux retards de paiements du maître de l'ouvrage;

* que l'architecte a sollicité de nombreuses modifications relatives aux travaux en cours de chantier,

Attendu que si ce fait est exact, il est en partie dû au caractère incomplet du devis de base ainsi qu'il a été précédemment examiné mais également à la nécessité d'adapter certaines prévisions à l'avancement du chantier ou aux capacités techniques de l'entrepreneur;

que pour le surplus, l'appelant ne démontre pas, ni que ces demandes auraient influé sur le délai défini par la convention du 18 juillet 2006, ni qu'elles auraient excédé les adaptations normales en cours de chantier;

* que l'architecte lui a demandé de prendre en charge un autre chantier appartenant au même maître de l'ouvrage au mois de janvier 2006,

Attendu que l'appelant ne démontre pas par ce moyen qui se réfère à un chantier du mois de janvier 2006 selon ses propres termes et ce qui résulte des pièces communiquées à l'appui, que cette circonstance aurait pu influer sur le respect du délai fixé au mois de juillet 2006;

que de même, il ne démontre pas que l'intervention du terrassier au début du mois d'août 2006 était de nature à l'empêcher de reprendre ses travaux le 7 août 2006 comme il s'y était engagé, là où l'architecte lui a répondu que, s'étant déplacé sur le chantier à cette date, il avait pu constater que l'un des deux accès du chantier était resté disponible pour le maçon, ce dont l'appelant ne s'explique pas;

* que le gîte étant prévu pour être mis en location à partir du mois de mai 2007, aucune pénalité basée sur la valeur locative du gîte ne peut lui être appliquée, qu'il n'a jamais été mis en demeure et qu'au contraire, le maître de l'ouvrage a pris l'initiative d'arrêter le chantier au début du mois de novembre et qu'aucun retard postérieur ne peut lui être imputé,

Attendu que le fait que le gîte ait été prévu pour être mis en location sept mois après le terme du délai convenu pour les travaux de gros-oeuvre n'est pas en soi de nature à faire obstacle à l'application de pénalités de retard basées sur une valeur locative dès lors que le retard du lot gros-oeuvre est de nature à retarder d'autant l'ensemble des autres corps de métiers appelés à intervenir à sa suite et reporter d'autant l'exploitation du gîte;

que c'est en vain que [F] [I] se prévaut de l'absence de mise en demeure alors que des stipulations de la convention du 18 juillet 2006 spécialement négociée sur ce point, il s'induit nécessairement qu'en fixant des termes proches exactement définis de reprise des travaux le 7 août et d'achèvement le 30 septembre, ce dernier défini comme point de départ de pénalités de retard, les parties avaient entendu se dispenser de la formalité de mise en demeure;

Attendu, sur la TVA, que les parties ont appliqué la TVA au taux réduit de 5,5%, ce qui signifie que l'entrepreneur a déposé en son temps ses déclarations mensuelles de TVA sur cette base;

qu'au soutien de sa prétention à un paiement complémentaire de ce chef par le maître de l'ouvrage, élevée plus de trois ans après en considération du seul avis de l'expert selon lequel c'est une TVA au taux plein qui aurait dû être appliquée, l'appelant n'apporte aucune justification d'un rejet, par l'administration fiscale, de l'application faite du taux réduit;

qu'il s'ensuit que cette prétention n'est pas justifiée;

Attendu, sur le montant des pénalités de retard, que le maître de l'ouvrage ne discute pas utilement le caractère manifestement excessif retenu par le premier juge, de la clause pénale qui, selon le décompte qui en est réclamé au bénéfice de l'appel incident, excéderait à lui seul le montant même du marché initial;

qu'il le fait d'autant moins qu'il n'apporte aucune justification de l'évolution du projet au-delà de la clôture des opérations d'expertise le 19 septembre 2007, lesquelles seules, en l'état de la rupture consommée des relations entre les parties dès la fin de l'année 2006, contraignaient réellement à un gel du chantier;

qu'enfin, il ne soumet à la Cour aucune justification ni des valeurs locatives envisagées ni des taux de fréquentation attendus;

Attendu qu'il ne discute pas de la sorte l'appréciation retenue par le premier juge qui apparaît au contraire comme de nature à réparer le préjudice effectivement subi du fait du retard d'un an ainsi constaté et imputable à l'entrepreneur;

Attendu, sur la responsabilité de l'architecte, que le premier juge a, par des motifs à tous égards précis, complets et pertinents, fondés notamment sur les avis justifiés de l'expert, qui ne sont pas utilement critiqués et que la Cour ne peut qu'adopter, caractérisé les fautes imputables à l'architecte dans l'apparition du dommage;

qu'il en résulte que le grief fait par l'entrepreneur à l'architecte spécialement d'un défaut de fourniture de précisions nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage -qu'il ait ou non été en charge des plans d'exécution- mais également d'un suivi insuffisant de l'exécution des travaux, compte tenu de la nature particulière du chantier, a un fondement réel;

que [F] [I] est fondé à lui en demander réparation dans la mesure où, lui-même tenu de réparer les erreurs commises ainsi que le retard constitué à l'apparition desquels les fautes de l'architecte dans l'exécution de sa mission ont de la sorte objectivement contribué, il en est bien résulté un préjudice pour lui;

Attendu qu'au regard des missions et des fautes de chacun, le premier juge a fait une exacte appréciation qui n'est pas utilement critiquée de la part des dommages qui devait être imputée à chacun des constructeurs;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement déféré n'est à aucun égard utilement critiqué par les parties et doit être purement et simplement confirmé;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes de [F] [I] et de [K] [L];

Condamne [F] [I] à payer à [O] [N] la somme supplémentaire de 2.000 €;

Condamne [F] [I] aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Condamne [K] [L] à relever et garantir [F] [I] de la condamnation aux dépens d'appel à proportion de 25% et reconnaît à M° de LAMY et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/06510
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/06510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;08.06510 ?
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