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22/02/2010 | FRANCE | N°08/04379

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 22 février 2010, 08/04379


22/02/2010



ARRÊT N° 113



N°RG: 08/04379

CF/EKM



Décision déférée du T.G.I. PERPIGNAN du 18/10/2000 - AFFAIRE 97/02203

Chambre 1 section 1





















[V] [F]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET





C/



[G] [P] divorcée [F]

représentée par la SCP [B] [S] [C]
































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX

***



DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localit...

22/02/2010

ARRÊT N° 113

N°RG: 08/04379

CF/EKM

Décision déférée du T.G.I. PERPIGNAN du 18/10/2000 - AFFAIRE 97/02203

Chambre 1 section 1

[V] [F]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

[G] [P] divorcée [F]

représentée par la SCP [B] [S] [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [G] [P] divorcée [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP [B] [S] [C], avoués à la Cour

assistée de Me Georges BOBO, avocat au barreau de PERPIGNAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2009/013767 du 30/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. MILHET

Assesseurs: O. COLENO

: C. FOURNIEL

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [F] et madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1951 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage .

Un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 5 septembre 1995 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial .

Le notaire instrumentaire ayant dressé un procès verbal de difficultés, le même tribunal a par jugement du 22 avril 1998 ordonné une mesure d'expertise puis en lecture du rapport déposé le 17 septembre 1999 a suivant jugement du 18 octobre 2000, que la cour d'appel de MONTPELLIER a confirmé par arrêt du 10 septembre 2002:

-homologué ledit rapport ;

-dit que le mobilier non emporté par madame [P] constituait la part de mobilier de monsieur [F] , le mobilier pris par madame [P] constituant sa propre part , sous les réserves ci-après :

-dit en effet que doivent être partagés par parts égales les objets suivants :

*le service de table de marque LIMOGES-FRANCE ;

*le service de verres sur pied en cristal

*les six verres VENUS BACCHUS , coupes sur pied en forme de figurines ,

-dit en outre que madame [P] devait restituer à monsieur [F] , les objets suivants :

*la machine à coudre

*le canard en métal

*le bougeoir et le gobelet en étain

*le miroir acheté par la mère de monsieur [F] ;

-dit et jugé pour le surplus que la liquidation et le partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux [F]-[P] et de leur indivision post-communautaire , devaient être faits dans les termes du 4 ème cas envisagé par l'expert dans son rapport;

-renvoyé les parties devant maîtres [T] et [X] , notaires à [Localité 6] et [Localité 7], afin qu'ils procèdent aux opérations de liquidation partage conformément au jugement ;

-désigné monsieur [J] en qualité de magistrat compétent en cas de nouvelle difficulté;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ,

-ordonné l'emploi des dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise du 15 septembre 1999, en frais privilégiés de liquidation -partage .

Par arrêt du 8 mars 2005, la cour de cassation saisie du pourvoi de monsieur [F] a, au visa des articles 262-1 et 1315 du code civil, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER , mais seulement en ce qu'il avait fixé à 665 812,17 francs le montant de l'actif de communauté, en retenant que la composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux et qu'il incombe à l'époux qui invoque le caractère commun de prouver que les fonds versés par son conjoint postérieurement à l'assignation proviennent de biens de communauté .

La cour d'appel de TOULOUSE désignée comme cour de renvoi a par arrêt du 31 octobre 2006 , confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN , hormis en sa disposition ayant inclus dans l'actif de la communauté la somme de 12 869, 90 francs (1.962 euros ) , dit que cette somme devait être exclue de l'actif de la communauté, déclaré monsieur [F] irrecevable en ses autres demandes, et ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage .

Monsieur [F] a formé un pourvoi contre cette décision.

Suivant arrêt en date du 28 mai 2008, la cour de cassation, statuant au visa des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, a cassé et annulé l'arrêt de la cour de renvoi, au motif que par l'effet de l'annulation du chef concernant le montant de l'actif de communauté , la cause et les parties avaient été remises , de ce chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée .

Monsieur [F] demande à la cour de :

-sur les comptes lui appartenant , retirer de l'actif communautaire arrêté par l'expert judiciaire la somme de 12 869, 90 euros soit 1.962 euros;

-sur les versements à la FRANCE MUTUALISTE, retirer de l'actif communautaire :

*les sommes versées en propre par lui soit au titre de ses rentes soit au titre de l'héritage reçu de sa mère pour les sommes de 6.097,96 euros et 7.773, 06 euros

*les sommes versées par lui au titre de sa retraite de combattant pour 557, 96 euros

*les déductions d'impôts lui bénéficiant pour la somme de 60.000 francs soit 9.146, 94 euros ;

-sur le versement de 12 869, 90 francs :

*dire et juger que cette somme est apparue postérieurement à l'assignation en divorce, en conséquence la déduire de l'actif communautaire,

* dire et juger que les sommes provenant de ses comptes et pouvant être rapportées à l'actif communautaire sont de 28 363, 86 francs, soit 4.324, 04 euros ;

-sur les comptes de madame [P] :

*réintégrer dans l'actif communautaire les sommes de 60 468,14 euros , 71 340, 80 euros, 4.771, 65 euros et celle de 5.796, 06 euros au titre du contrat ASSURDIX ,

*condamner madame [P] à justifier , sous astreinte de 305 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du solde du compte PREFON et FORCE et UMRIFEN ,

-sur l'indemnité d'occupation :

*dire et juger que cette indemnité doit être réglée jusqu'au mois d'avril 1997, date de la remise des clés par le notaire ,

*condamner madame [P] à lui payer la somme de 30.489,80 euros au titre de sa part à lui revenir sur la maison commune,

*condamner madame [P] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du trop perçu d'indemnité d'occupation ;

-sur les dépenses réglées pour la communauté , :

*condamner madame [P] à restituer à la communauté la somme de 6.407 euros au titre des frais avancés par lui pour la gestion de l'indivision ,

*mettre en demeure madame [P] de verser sur un compte séquestre la somme de 15 244, 90 euros au titre de la donation ;

-sur le véhicule 305 , condamner la communauté à lui régler la somme de 333, 35 euros au titre des frais d'entretien de ce véhicule ;

-sur les frais avancés par la communauté pour l'entretien de la mère de madame [P], lui restituer les sommes avancées sur ses fonds propres à hauteur de 13.720, 41 euros ;

-sur les annuités de retraites cotisées avant le mariage :

*constater qu'il a fait bénéficier la communauté d'une partie de sa retraite cotisée sur des fonds propres, et en conséquence lui restituer la somme de 83.846, 96 euros ,

*dire et juger qu'il peut prétendre aux sommes qu'il a permis d'économiser à la communauté du fait de sa situation, et en conséquence lui restituer la somme de 14 408 euros,

*condamner madame [P] à restituer les sommes fraudées de la communauté,

-en conséquence de tout ce qui précède , arrêter l'actif indivisaire à la somme de 193.281, 34 euros ;

en outre ,

- condamner madame [P] à lui verser :

*la somme de 50 982, 93 francs , soit 7.772, 20 euros

*la somme de 120 000 francs, soit 18 293, 88 euros , au titre de la clôture des deux comptes, clôturés par elle-même et vidés par elle seule, en application des dispositions de l'article 1477 ancien du code civil

*la somme de 100 000 francs, soit 15.244, 90 euros au titre du prétendu héritage perçu par la communauté qui a profité à la seule dame [P] ;

-évaluer sa part à la somme de 572 445, 60 francs, soit 87.268,77 euros ;

-condamner madame [P] sous astreinte de 304, 90 euros par jour, à compter de la signification à intervenir, ou de l'injonction qui lui sera délivrée par la juridiction de céans , à justifier du solde de son compte PREFON ;

-dire établie , sur le fondement de l'article 1421 du code civil, la fraude de madame [P] au préjudice de la communauté, justifiant la réintégration des fonds indûment perçus et dépensés par la communauté, en lieu et place de madame [P] ;

-condamner madame [P] au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

-appliquer les intérêts prévus par l'article 1581 ( 1470 ancien ) du code civil ;

-dire que le recouvrement des dépens d'appel sera opéré par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET .

Madame [P] conclut à l'homologation du rapport d'expertise de madame [N], à ce que lui soit attribuée dans le cadre de la liquidation de la communauté la somme de 38.910,34 euros , au débouté de toutes les demandes , fins et conclusions plus amples ou contraires de monsieur [F], et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [B]-[S]-[C] .

Il est fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives .

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2010 .

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le montant de l'actif commun :

Selon l'article 58 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1965, les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts .

Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil .

L'article 1498 susvisé dispose que l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.

- Les biens immobiliers :

L'expert judiciaire a déterminé qu'au 12 août 1994, date de l'assignation en divorce, l'actif commun comprenait au titre des biens immobiliers un appartement avec deux celliers et un garage , le tout évalué à la somme de 371 000 francs .

Cette évaluation n'est pas contestée.

- Les meubles meublants :

L'expert a constaté le partage du fait du mobilier commun, dépourvu de valeur marchande.

Les dispositions du jugement relatives aux meubles meublants et à la restitution de certains objets par madame [P] à monsieur [F] n'ont pas fait l'objet de cassation .

- Les autres biens mobiliers :

L'expert judiciaire a sollicité auprès du FICOBA la liste des comptes bancaires dont chacun des ex-époux était titulaire , et a adressé un courrier à tous les établissements bancaires mentionnés sur le fichier .

Ces recherches ont permis d'établir qu'à la date de l'assignation en divorce figurait sur les comptes de monsieur [F] la somme totale de 169.221,71 francs, dont 144.361,10 francs au titre d'une épargne retraite mutualiste du combattant, et sur les comptes de madame [P] la somme globale de 53. 630, 41 francs .

Il est également fait mention du solde d'un CODEVI d'un montant de 12 869, 90 francs à la date du 13 août 1994 .

Monsieur [F] émet diverses contestations qu'il convient d'examiner successivement :

1/Les versements à la FRANCE MUTUALISTE

L'appelant soutient que la somme de 144.361, 10 francs retenue par l'expert doit être diminuée de 40 000 francs légués par sa mère , des rentes encaissées par la communauté et provenant de la FRANCE MUTUALISTE , des déductions d'impôt lui ayant bénéficié à hauteur de 60 000 francs, et de la somme de 3.660 francs au titre de sa retraite de combattant .

S'agissant de la liquidation d'un régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts, les sommes reçues à titre de libéralité et les rentes perçues sont entrées dans l'actif commun , observation faite que le caractère incessible de la rente du combattant n'a aucune incidence sur ce caractère commun .

Par suite la déduction sollicitée au titre des économies d'impôts n'est pas justifiée .

2/ Le versement de 12 869, 90 francs

La composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux , soit à la date de l'assignation en divorce , en l'espèce le 12 août 1994 , et madame [P] ne rapporte pas la preuve que cette somme versée par monsieur [F] le 13 août 1994 sur le CODEVI ouvert à son nom provient de fonds communs .

La somme de 12 869, 90 francs ( 1.962 euros ) ne doit donc pas être intégrée dans l'actif de communauté .

Le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 18 octobre 2000 sera réformé de ce chef .

3/Les comptes de madame [P]

Monsieur [F] prétend que son ex épouse s'est livrée à des détournements de fonds au préjudice de la communauté .

Il allègue ainsi que madame [P] aurait retiré de son livret A , de son CODEVI et de son compte bancaire de 1986 au 31 décembre 1990 une somme totale de 396 645 francs ( 60 468,14 euros) à laquelle s'ajouterait une somme de 71 280 francs ( 11.866, 57 euros ) allouée au titre d'une procédure prud'homale ;

qu'elle aurait en outre perçu des sommes au titre d'un contrat ASSURDIX et d'un compte épargne PREFON non pris en considération par l'expert .

Force est de constater , au vu des pièces versées aux débats, que monsieur [F] ne fait pas la démonstration qui lui incombe des détournements allégués pour la période de 1986 à 1990 .

En ce qui concerne le procès prud'homal gagné par madame [P], aucun élément de preuve de la perception de sommes antérieurement à l'assignation en divorce n'est produit par l'appelant .

La souscription d'un contrat d'assurance ASSURDIX en décembre 1987 est attestée par la production du certificat correspondant , mais il n'est pas établi que ce contrat était encore en cours de validité le 12 août 1994 .

L'expert a comptabilisé le solde d'un plan d'épargne retraite PREFON pour un montant de 19 440 francs .

La preuve de l'existence à la date de l'assignation d'un compte PREFON et FORCE + ( UMRIFEN) n'est pas établie .

Par ailleurs monsieur [F] affirme que madame [P] a clôturé les deux comptes PEL et CODEVI juste avant la convocation devant le juge conciliateur en date du 5 juillet 1994, et en a détourné le montant soit environ 120 000 francs, soit 18.293,88 euros, mais il ne justifie de cette affirmation par aucun document probant .

Il ne démontre pas avoir produit des éléments de nature à constituer un commencement de preuve de ses allégations , qui auraient pu justifier des investigations complémentaires de la part de l'expert .

4/ Les donations et legs

L'expert a retenu que monsieur [F] faisait état d'une somme de 45 000 francs dont il avait hérité et qui avait servi à constituer une retraite pour madame [P] , mais qu'il ne produisait aucun justificatif de ses dires ;

que madame [P] de son côté faisait état de diverses donations de ses parents pour un montant total de 100 000 francs , et joignait une attestation de son frère ;

que ces sommes étaient entrées dans la communauté .

L'appelant invoque à présent un legs de 40 000 francs à son profit , prétend que la somme de 100 000 francs évoquée par l'intimée à titre de donations n'a pas bénéficié à la communauté, et qu'il en serait de même d'une autre somme de 100.000 francs léguée à madame [P].

Il apparaît que la somme de 40 000 francs a été versée sur le compte ouvert au nom des époux et que la communauté l'a utilisée .

Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'une stipulation du donateur affectant cette somme à son seul profit, et ne prouve pas que son épouse en aurait fait usage au détriment de la communauté .

Quant à la somme de 100 000 francs provenant de donations de la famille de madame [P], il appartient à monsieur [F] de rapporter la preuve que ces fonds n'auraient pas bénéficié à la communauté, ce qu'il ne fait pas , de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir condamner madame [P] à verser la somme de 15 244, 90 euros sur un compte séquestre , et déduire ce montant de la part d'actif commun de celle-ci en application des dispositions de l'article 1477 ancien du code civil .

La preuve du legs d'argent liquide à hauteur d'un autre montant de 100.000 francs et de son détournement et n'est pas rapportée par l'épouse.

5/ Les frais versés par la communauté pour l'entretien de la mère de madame [P]

Les versements qui ont pu être effectués à ce titre l'ont été à titre de libre contribution de la communauté à l'entretien d'un ascendant, étant rappelé que tant madame [P] que son époux étaient tenus de l'obligation alimentaire édictée par les articles 205 et 206 du code civil .

6/ Les sommes investies dans l'entretien de la maison des parents de madame [P]

Monsieur [F] prétend avoir supporté les dépenses d'entretien et de charges de ce bien à hauteur de 50 000 francs (7.622,45 euros ) , mais ne produit aucun justificatif de ces dépenses.

7/ Les annuités de retraite cotisées avant le mariage

Le fait que des droits à retraite aient été créés antérieurement au mariage est sans incidence sur le caractère commun des rentes versées pendant la durée de la vie maritale .

Monsieur [F] n'est donc pas fondé à solliciter la restitution des retraites acquises au moyen de versements antérieurs à la date du mariage, ni celle des sommes économisées par la communauté pendant la période de vie commune .

8/ Les véhicules

Il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que monsieur [F] a gardé le véhicule Peugeot 305, lequel a été vendu le 3 mars 1995 pour le prix de 4.300 francs ( 655, 53 euros ) , et qu'il a également conservé un véhicule R 5 mis à la casse en septembre 1996 .

Monsieur [F] qui a conservé la jouissance de ces véhicules après l'assignation en divorce et ne conteste pas sérieusement avoir encaissé le prix de vente du véhicule Peugeot 305, n'est pas fondé à solliciter le remboursement des frais d'entretien de ce véhicule à hauteur de 333, 35 euros .

- Sur l'indemnité d'occupation :

Madame [P] a occupé l'appartement commun après l'assignation en divorce .

L'expert judiciaire a calculé cette indemnité pour la période du 15 août 1994 au 15 juin 1996 , au vu d'une facture EDF faisant ressortir la résiliation du contrat à cette date .

La base de calcul de cette indemnité pour un appartement meublé n'est pas discutée par les parties .

Monsieur [F] demande qu'elle soit fixée jusqu'en avril 1997, date de la remise des clés par le notaire .

Un indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que s'il occupe effectivement les lieux de façon privative .

Or en l'espèce monsieur [F] ne démontre pas que madame [P] a eu la jouissance privative du bien commun au delà du 15 juin 1996 , ni qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de disposer des clés de l'appartement du fait de celle-ci avant le mois d'avril 1997 .

L'indemnité d'occupation a été justement fixée à la somme de 80 500 francs soit 12 272, 14 euros .

- Sur la demande en paiement de la somme de 30 489, 80 euros :

Monsieur [F] réclame cette somme à madame [P] au titre de 'sa part à valoir sur la maison commune ' .

L'expert mentionnait dans son rapport déposé le 15 septembre 1999 que l'appartement commun n'avait pu être vendu , monsieur [F] n'ayant pas retourné le mandat de vente .

Aucun justificatif de la vente de ce bien et du prix qui en a été obtenu n'est versé aux débats.

En l'état des éléments du dossier l'appelant ne démontre pas que son ex épouse lui serait débitrice d'une quelconque somme à ce titre .

Si l'appartement commun a été vendu à un prix différent de l'évaluation effectuée par l'expert , il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de prendre en compte cette différence en plus ou en moins value dans la part d'actif attribuée à chacune des parties .

Monsieur [F] sera donc débouté de cette demande .

- Sur les dépenses effectuées par chacune des parties pendant l'indivision post communautaire :

Madame [P] a justifié auprès de l'expert judiciaire avoir réglé pour le compte de l'indivision une somme totale de 12 889, 85 francs, et monsieur [F] a établi avoir effectué des règlements à hauteur de 8.520 francs .

L'appelant fait état de dépenses qu'il aurait exposées après le 12 août 1994 pour un montant de 13 354 francs au titre de reliquats de dettes de la communauté, mais ne produit pas les documents justificatifs correspondants .

Il évoque également des frais de gardiennage des meubles après la vente de l'appartement , dont la justification ne résulte pas à suffisance du décompte établi par l'intéressé lui-même.

Il convient donc de retenir les sommes vérifiées par l'expert .

En définitive le montant de l'actif commun à la date de l'assignation s'établit à la somme de 593 852,12 francs , soit 90.532,17 euros, l'indemnité d'occupation due par madame [P] à l'indivision post communautaire à la somme de 80.500 francs , soit 12. 272,14 euros, et le passif de l'indivision à la somme de 21 409, 85 francs, soit 3.263,91 euros .

Compte tenu de ces éléments , la part revenant à monsieur [F] s'élève , conformément aux modalités de calcul de l'expert qui ne sont pas utilement contestées, à la somme de 25 271, 38 euros, et celle revenant à madame [P] à celle de 31 287, 20 euros .

- Sur les demandes annexes :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

- Sur les dépens :

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage .

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu les décisions antérieurement rendues ;

Réformant le jugement rendu le 18 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Perpignan :

Dit que la somme de 1.962 euros ne doit pas être intégrée dans l'actif de la communauté .

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes .

Précise que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage il doit être attribué à monsieur [F] la somme de 25 271, 38 euros et à madame [P] la somme de 31 287, 20 euros , sauf à parfaire en fonction du prix de vente de l'appartement commun .

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Dit que les dépens d'appel seront répartis en frais privilégiés de liquidation et de partage , étant précisé que madame [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle .

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/04379
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/04379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;08.04379 ?
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