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15/02/2010 | FRANCE | N°09/01563

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 15 février 2010, 09/01563


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15/02/2010



ARRÊT N° 101



N°RG: 09/01563

CF/CD



Décision déférée du 10 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 08/1549

S. MARCOU

















[B] [M] épouse [P]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



[F] [G] épouse [C]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANTE



Madame [B] [M] épouse [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP ...

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15/02/2010

ARRÊT N° 101

N°RG: 09/01563

CF/CD

Décision déférée du 10 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 08/1549

S. MARCOU

[B] [M] épouse [P]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

[F] [G] épouse [C]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

Madame [B] [M] épouse [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP BAUDELOT-COHEN RICHELET-POITVIN, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [F] [G] épouse [C]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL MBS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] épouse [C] est propriétaire d'une parcelle sise à [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 5] et [Cadastre 3]), qu'elle a reçue de ses parents aux termes d'une donation partage du 14 décembre 1977.

Selon acte authentique du 19 septembre 1998, monsieur [V] [G] a vendu aux époux [K] [P] et [B] [M] les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], outre le quart indivis de la parcelle [Cadastre 7], sises [Adresse 4], qu'il tenait également de la donation partage susvisée.

Après expertise ordonnée en référé afin de fixer la limite séparative de ces fonds voisins, madame [G] épouse [C] a fait assigner madame [M] épouse [P] aux fins de voir homologuer le rapport de monsieur [Y] et désigner un expert aux fins de procéder à l'implantation des bornes.

Madame [M] épouse [P] a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif relatif à la procédure de faux engagée par elle, et à titre subsidiaire le débouté des demandes de madame [G].

Suivant jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal d'instance de TOULOUSE a :

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

-dit que la limite divisoire entre le fonds de madame [G] épouse [C], cadastré section [Cadastre 6], et celui de madame [M] épouse [P], cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], serait fixée selon la ligne G-H définie par monsieur [Y], selon le plan figurant en annexe de son rapport (annexe n°5) ;

-dit que l'implantation des bornes serait réalisée à frais partagés entre les parties, et que sauf meilleur accord de leur part, monsieur [Y] serait désigné pour y procéder ;

-condamné madame [P] à payer à madame [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné madame [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Madame [M] épouse [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 mars 2009 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.

Elle renouvelle devant la cour sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par elle.

Subsidiairement elle conclut au débouté des demandes de madame [C], et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.606,04 euros, montant du préjudice financier occasionné durant 7 années par son harcèlement procédurier infondé, celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que sa condamnation en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

L'appelante prétend en substance :

-qu'en entérinant les conclusions de l'expert le jugement va au-delà des revendications initiales de madame [C], qui étaient de voir procéder à un bornage judiciaire dû au déplacement d'une borne, qu'en effet l'expert ne propose pas une ligne de partage entre les parcelles de madame [C] et les siennes qui se matérialiserait uniquement par le rétablissement de la borne A à ce qu'aurait été son emplacement antérieur, mais une ligne séparative parallèle à celle qui existe actuellement, et que cette ligne est celle qui figurait sur le plan établi par monsieur [A] le 4 avril 1977, alors que faute d'avoir été publié à la conservation des hypothèques il ne lui est pas opposable,

-que le jugement a donc fait application d'un plan dépourvu de toute existence légale et inopposable aux tiers,

-que la limite divisoire retenue par le jugement va à l'encontre des plans et travaux effectués par le cabinet [I]-[Z] à l'initiative des consorts [G] avant qu'elle n'acquière ses parcelles,

-que cinq documents produits par madame [C] sont des faux et que deux autres documents ont fait l'objet de manipulations,

-que c'est dans des conditions irrégulières que madame [C] a pensé pouvoir établir une promesse de vente de sa parcelle et en spéculant dans des conditions irrégulières qu'elle prétend estimer cette parcelle à environ 1.200.000 euros,

-que les faux produits par madame [C] commandent qu'il soit sursis à statuer.

Madame [G] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande que madame [P] soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son bien, celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

L'intimée soutient :

-que l'expert avait l'obligation de se prononcer sur deux points composant la ligne séparative,

-que le document d'arpentage du 4 avril 1977 n'avait pas à être publié, s'agissant d'un document servant à assurer d'une part l'identification des nouvelles parcelles issues du partage familial du 15 mars 1997, d'autre part la mise à jour du plan cadastral, et que c'est par erreur que monsieur [Y] l'a visé dans ses conclusions et sur le plan par lui dressé,

-que le document établi par le cabinet de géomètres experts [I]-[Z] le 1er septembre 1998 correspond uniquement à un plan d'implantation des bornes, que celui du 5 mars 1998 est un plan topographique n'ayant pas vocation à fixer des limites, et n'a donc aucun intérêt pour le présent litige,

-que l'implantation des bornes sur le plan du 1er septembre 1998 a été matérialisée exactement selon les limites définies au plan de partage familial du 15 mars 1977, et que les bornes séparatives des fonds ont manifestement été déplacées, probablement lors de la réalisation des travaux de viabilisation,

-que les allégations de faux concernant l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, le plan d'implantation des bornes du 1er septembre 1998 et l'acte de vente du 19 septembre 1998 ne sont pas fondées, et n'ont que peu d'intérêt,

-que madame [P] ne justifie aucunement des suites données à ses dépôts de plainte,

-que l'acharnement de madame [P] l'empêche de conclure toute vente de sa parcelle, alors que des acquéreurs se sont montrés intéressés.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 janvier 2010.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce il résulte des pièces produites que madame [M] épouse [P] a dans un premier temps déposé entre les mains du procureur de la République de TOULOUSE deux plaintes, par courriers des 15 octobre 2007 et 17 juillet 2008, dont la suite n'est pas justifiée, puis a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de TOULOUSE d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux le 26 janvier 2009 ;

que par ordonnance du 10 juillet 2009, le montant de la consignation a été fixé à 5.000 euros.

Madame [M] indique dans ses écritures avoir été entendue le 18 décembre 2009 par le juge d'instruction désigné pour instruire l'affaire, mais ne justifie pas davantage de l'avancement de cette procédure pénale.

En toute hypothèse les actes et documents argués de faux et les documents de comparaison versés aux débats permettent à la juridiction civile, ainsi que l'a estimé le premier juge, de se prononcer sur le fond de l'affaire.

La demande de sursis à statuer n'est pas fondée.

Sur le fond

La détermination de la limite séparative entre les deux fonds

Madame [G] épouse [C] exposait dans son assignation en référé aux fins d'expertise préalable au bornage des parcelles [Cadastre 6] lui appartenant et [Cadastre 1] et 30 appartenant à madame [P], qu'elle avait mandaté monsieur [Z], géomètre expert pour effectuer le bornage de sa propriété, et qu'après établissement du nouveau plan il était apparu un écart de 2 mètres environ entre la clôture actuelle délimitant les deux parcelles et la limite originelle découlant du plan de division.

L'expert judiciaire, après avoir procédé à l'audition des parties, à un relevé de terrain qui lui a permis de dresser un plan de l'état des lieux et à l'analyse des titres et pièces présentés par les parties, a considéré que le plan de partage du 15 mars 1977 dressé par monsieur [A], géomètre expert, avait été annexé à l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 reçu par maître [H].

qu'il en découlait que la division du fonds de l'auteur commun, les époux [G]-[L], avait été définie suivant ce plan de partage, et que celui-ci, par sa qualité technique mentionnant la totalité des côtes périmétriques de chaque lot attribué devait être assimilé à un plan de bornage accepté par l'ensemble des parties propriétaires des différents lots.

Il a appliqué ce plan de partage au plan de l'état des lieux sans rencontrer de problème particulier, compte tenu du nombre important de points de calage existants coïncidant parfaitement entre eux : bornes extérieures existantes C, D, E, F, clôtures des propriétés voisines, et proposé de retenir la limite GH, correspondant sensiblement à celle proposée par monsieur [Z] et correspondant à un décalage par rapport à la borne A existante nord-est, et à un décalage de 2,38 m par rapport à la borne B existante sud-ouest vers la propriété de madame [P].

L'appelante fait tout d'abord valoir qu'en homologuant les conclusions de l'expert, le premier juge aurait statué au-delà des revendications initiales de madame [G] épouse [C], celle-ci ayant sollicité un bornage judiciaire en raison du déplacement d'une borne, de sorte que si le plan de partage avait dû être rectifié, cela aurait dû être fait au seul niveau de la borne déplacée, à savoir la borne A selon monsieur [Z], et que l'expert ne pouvait pas s'autoriser à procéder aussi à une modification de la borne matérialisant le 2ème point fixe de cette délimitation en fond de parcelle.

La mission impartie à monsieur [Y] était notamment de délimiter les propriétés et de fixer la limite séparative, ce qui impliquait nécessairement pour lui l'obligation de la définir par deux points au minimum.

Cette objection est donc dépourvue de pertinence.

Madame [M] épouse [P] reproche ensuite au tribunal d'avoir fait application d'un plan dépourvu de toute existence légale et non opposable aux tiers.

Elle fait observer que le plan d'expertise figurant en annexe 5 du rapport de monsieur [Y] est, ainsi que le précise la légende, établi spécifiquement en référence aux 'Limites et cotations [A] du 4 avril 1977', à savoir un document qu'aurait établi monsieur [A] le 4 avril 1977 intitulé 'document d'arpentage du 4 avril 1977',

que ce document ne satisfait pas aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre, ni à celles des articles 28 et 32 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,

qu'aucun document d'arpentage de monsieur [A] en date du 4 avril 1977, ni procès verbal cadastral relatif à ce document n'a été déposé, enregistré et publié aux hypothèques avec l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, et qu'il n'y est fait aucune référence dans l'acte du 19 septembre 1998.

Il s'évince de la lecture du rapport d'expertise et de sa confrontation avec les pièces produites que c'est par erreur que l'expert a visé le document d'arpentage du 4 avril 1977.

En effet il indique en page 4 de son rapport que l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 'ne fait aucunement référence au document d'arpentage cadastral n° 78 dressé le 4 avril 1977 par monsieur [A], géomètre expert à [Localité 8]'.

Il vise ensuite clairement tout au long de son analyse et de sa discussion le plan de partage du 15 mars 1977, dont il a fait application sur le plan de l'état des lieux actuel.

Ce plan de partage a également été dressé par monsieur [A], ce qui peut expliquer la confusion de dates commise dans la conclusion et sur le plan annexé au rapport.

Il s'ensuit que le plan auquel se réfère monsieur [Y] est bien celui du 15 mars 1977, et non le document d'arpentage du 4 avril de la même année, de sorte que les observations formulées par l'appelante sur l'absence de portée juridique de ce dernier document sont sans intérêt pour la solution du litige .

Madame [M] invoque par ailleurs le fait que la limite divisoire retenue par le jugement dont appel irait à l'encontre des plans et travaux effectués par le cabinet [I]-[Z] à l'initiative des consorts [G] avant son acquisition des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

A cet égard il convient de relever que le document établi par le cabinet [I]-[Z] le 1er septembre 1998 n'est qu'un plan d'implantation des bornes de façade qui ont été posées le 2 septembre suivant, préalablement aux travaux de viabilisation, et que le plan topographique du 5 mars 1998 n'a pas vocation à fixer les limites.

L'expert judiciaire a constaté que le plan d'implantation réalisé par monsieur [I] était conforme au plan de partage établi en 1977, notamment quant aux points de limite de la façade sur voie se situant à l'axe de la placette, défini par les bornes existantes Cet D sur son plan.

En revanche il a noté que sur les plans de recollement des réseaux dressés le 16 octobre 1998, la limite recherchée ne se situait plus à l'axe de la placette, mais avait été décalée.

Dès lors qu'un plan de recollement représente la réalité visible sur le terrain, il en a déduit que ce décalage pouvait provenir d'une erreur ou d'une modification d'implantation lors de la pose de la borne le 2 septembre 1998, ou d'un déplacement de celle-ci lors des travaux de viabilisation.

L'argument tiré de la non conformité de la limite divisoire aux documents établis en 1998 par le cabinet [I]-[Z] ne peut donc être retenu.

Madame [M] épouse [P] argue enfin de la fausseté des documents invoqués par madame [G] épouse [C].

Elle invoque le fait que l'exemplaire de la donation partage du 14 décembre 1977 déposé et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10], annexes incluses, ne comporte pas la mention du plan de partage familial, ni la référence à un tel plan qui aurait été annexé à l'acte de donation partage, contrairement à la copie de cet acte produite par madame [C], et ajoute que seule l'existence d'un faux peut expliquer que deux exemplaires d'un même acte authentique puissent présenter des mentions différentes ainsi qu'un nombre de pages et de lignes différents.

Dans un courrier du 3 mai 2005 maître [T], successeur de maître [H], rédacteur de l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, indique que les notaires peuvent fournir soit :

-une expédition : copie certifiée de l'original in extenso avec signatures, corrections manuscrites et annexes

-une expédition ne revêtant pas les signatures, les mentions diverses mais précisant sur sa dernière page que les signatures ont bien été apposées, les documents annexés.

Il atteste que figure bien dans les minutes de son prédécesseur le plan portant la mention d'annexe, visé par les parties.

Or la copie authentique de l'acte litigieux versée aux débats comporte effectivement en annexe 4 le plan de partage du 15 mars 1977 (pages 21, 22 et 23), à la suite de trois annexes relatives à des procurations données par certains copartageants, et l'acte publié à la conservation des hypothèques, produit par madame [M] épouse [P] elle même, mentionne en page 20 l'existence de 4 annexes, tout en précisant que 'la présente copie a été exactement collationnée et est conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité'.

Maître [T] précise dans une lettre du 25 janvier 2008 que 'les distorsions existantes entre le document hypothécaire et l'acte détenu par l'étude en nombre de pages résultent du fait que la conservation ou la personne n'a fourni que les pages (textes sans les plans) et que l'acte fait bien avec ses annexes dactylographiées 20 pages et celui de la conservation des hypothèques 21 pages puisque figure sur la 21ème page la mention légale concernant la copie certifiée à publier qui bien sûr ne fait pas partie de l'acte.'

Les critiques formulées par madame [M] épouse [P] en raison des distorsions qu'elle relève entre les différents exemplaires de l'acte de donation partage produits n'apparaissent pas fondées.

Les manipulations alléguées du plan de partage familial du 15 mars 1977, dont il ne peut être sérieusement contesté, en fonction de ce qui précède, qu'il a été annexé à l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, et que la division du fonds a été réalisée suivant ce document, ne sont pas démontrées.

Les allégations de faux formées à l'encontre du plan d'implantation des bornes du 1er septembre 1998, au motif que l'exemplaire de ce plan communiqué dans le cadre de la procédure de référé contient des mentions qui ne figurent pas sur l'exemplaire fourni dans le cadre de la procédure en cours, sont sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que ce plan ne constitue pas un procès verbal de bornage, que l'expert a constaté la conformité de ce plan au plan de partage familial dressé le 15 mars 1977, et que la pose des bornes a pu être erronée ou qu'un déplacement a pu être opéré lors des travaux ultérieurs.

Madame [M] invoque également une différence entre l'acte de vente du 19 septembre 1998 produit par madame [C], mentionnant qu'elle acquiert 'le quart indivis d'une parcelle de terrain à usage de chemin' voirie 'sise au même lieu...', et l'exemplaire de cet acte authentique de vente publié aux hypothèques, lequel ne contient pas la mention 'à usage de chemin (voirie).

Cette distorsion n'apparaît pas de nature à influer sur la détermination de la limite divisoire entre les propriétés des parties, étant observé que la désignation et la contenance des parcelles acquises par madame [M] en 1998 sont conformes aux indications figurant sur le plan de partage du 15 mars 1977.

En conséquence le premier juge a justement retenu les limites telles qu'établies par l'expert selon la ligne GH telle que représentée sur le plan annexe 5 entre les fonds [C] et [P], dit que les opérations de bornage seraient réalisées à frais partagés entre les parties, et désigné monsieur [Y] pour y procéder, sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les autres demandes

Madame [M] épouse [P] n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier que lui aurait occasionné le harcèlement procédurier non fondé de madame [G] épouse [C], l'action en bornage engagée par celle-ci ne relevant pas d'un harcèlement mais d'un droit légitime.

Madame [G] ne démontre pas que son bien s'est trouvé immobilisé du fait de l'obstination de madame [P] dont il n'est pas établi qu'elle a fait preuve d'un comportement procédural excédant ce qui est admissible.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

L'indemnité allouée à madame [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

Il convient de lui octroyer une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Madame [M] épouse [P] dont les prétentions sont rejetées supportera les dépens de la présente procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne madame [M] épouse [P] à payer à madame [G] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne madame [M] épouse [P] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la cour.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/01563
Date de la décision : 15/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°09/01563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-15;09.01563 ?
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