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15/02/2010 | FRANCE | N°08/06434

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 15 février 2010, 08/06434


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15/02/2010



ARRÊT N° 96



N°RG: 08/06434

OC/EKM



Décision déférée du 15 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/02688

Mme [O]

















SARL HABITAT SERVICE PROMOTION -HSP-

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)

représenté par la SCP RIVES-PODESTA





C/



[W] [T]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART>




























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

**...

.

15/02/2010

ARRÊT N° 96

N°RG: 08/06434

OC/EKM

Décision déférée du 15 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/02688

Mme [O]

SARL HABITAT SERVICE PROMOTION -HSP-

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

[W] [T]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTES

SARL HABITAT SERVICE PROMOTION -HSP-

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [W] [T]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant convention du 6 février 2004 intitulée 'contrat de maîtrise d'oeuvre de maison individuelle', [W] [T] a confié à la société HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) S.A.R.L. une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] pour un prix de 163.690,10 € TTC, honoraires forfaitaires de 17.114,77 € HT en sus.

Il s'est avéré dès l'intervention de l'entrepreneur de terrassement au mois de décembre 2004 que la nature des sols exigeait un approfondissement des fondations, générant un important surcoût.

Le maître de l'ouvrage s'est adjoint les services d'un technicien qui a critiqué les solutions techniques de la construction ainsi que par la suite les solutions apportées par le maître d'oeuvre et le chantier s'est interrompu à l'achèvement des fondations sans que les parties ne parviennent à trouver un accord pour la reprise des travaux.

Par actes d'huissier des 29 août et 23 novembre 2007 délivrés après dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé le 6 avril 2006 à son initiative, [W] [T] a assigné la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION et son assureur la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation des désordres de l'ouvrage ainsi que des conséquences du retard pris par la construction.

Par le jugement déféré du 15 octobre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la S.A.R.L. HSP et la société CAM BTP in solidum au paiement des sommes de 6.286,36 € TTC au titre des fondations supplémentaires, 754,10 € TTC au titre du double paiement du métré, 2.046,90 € au titre des honoraires trop versés, 49.359 € à titre de dommages-intérêts pour retard de chantier, en ce compris le montant des loyers supplémentaires supportés et une indemnité de privation de jouissance de la maison, 76.416,53 € au titre du surcoût des travaux, toutes sommes indexées sur les variations de l'indice BT 01, outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, rejetant la demande de Madame [T] en remboursement des honoraires du conseil dont elle avait fait choix. Pour ce faire, le tribunal a considéré qu'en gardant le silence face aux interrogations du maître de l'ouvrage le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations de renseignement et de conseil et ne pouvait faire grief à Madame [T] d'avoir sollicité l'assistance d'un conseil technique, que ce faisant celle-ci ne s'était pas rendue responsable d'une immixtion dans les travaux pas plus qu'en sollicitant des modifications au programme qu'il lui appartenait de définir, que le maître d'oeuvre ne pouvait contester avoir reçu du maître de l'ouvrage l'étude des sols dès le mois de décembre 2003, qu'il avait engagé sa responsabilité à raison d'un manquement à l'obligation de conseil en préconisant une dalle sur hérisson inadaptée selon les résultats de l'étude de sols, qu'il avait de même commis une faute en ne se préoccupant pas d'étudier les risques liés au terrain, d'où un surcoût pour l'approfondissement des fondations, qu'il ne pouvait ignorer dans le cadre de l'exécution de sa mission le caractère inadapté de l'emplacement de la fosse septique, que le défaut de réalisation du deuxième accès à la maison prévu est imputable à une erreur de conception, que le surcoût des travaux et les préjudices immatériels liés au retard de la construction sont imputables aux fautes du maître d'oeuvre.

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2009 par la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION et la CAM BTP, appelantes, tendant à la réformation de cette décision, au rejet des demandes de Madame [T] et à sa condamnation à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire aux motifs que l'ouvrage litigieux n'est affecté d'aucun désordre, que la société HSP a satisfait à ses obligations contractuelles et que l'arrêt du chantier est imputable au maître de l'ouvrage, demandant à la Cour subsidiairement de juger que les réclamations concernant le surcoût des fondations, les chemins d'accès, le remboursement des honoraires versés, la résistance abusive et la prise en charge des honoraires du conseil technique du maître de l'ouvrage ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur étendue, de limiter les dommages-intérêts pour livraison tardive à 13.200 €, les sommes allouées par le tribunal faisant double emploi, le surcoût pour l'achèvement des travaux à 16.063,74 € suivant une réévaluation excédant déjà celle résultant des variations de l'indice de la construction, en toute hypothèse de juger que la CAM BTP est fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assurée les limites, plafonds et exclusions de garantie prévues au contrat et notamment l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 0,18 ainsi que la franchise de 1.829 €, et de lui donner acte de ce qu'elle a versé une somme de 25.657,87 € en exécution de la décision de première instance, soutenant notamment:

-que deux chemins d'accès étaient prévus dans la demande de permis de construire et doivent donc être facturés nonobstant l'omission de chiffrage de l'un d'eux,

-que la fosse septique n'était pas comprise dans la mission et que le choix du système et l'implantation ont été imposés par la DASS et le maître de l'ouvrage,

-que le maître d'oeuvre n'a jamais été rendu destinataire de l'étude de sols et qu'en tout état de cause, une correspondance du 13 janvier 2005 du maître de l'ouvrage démontre qu'elle a payé le surcoût généré par l'adaptation des fondations sans remettre en cause son bien-fondé,

-que ce n'est que dans un souci d'apaisement en cours de chantier que le maître d'oeuvre a accepté de financer la moitié du surcoût des fondations, mais que l'adaptation rendue nécessaire par l'état du terrain différent de celui supposé est à la charge du maître de l'ouvrage conformément à l'avis de l'expert, que l'étude géologique en possession de Madame [T] pour son système d'assainissement n'est pas une étude géotechnique,

-que ce sont les modifications substantielles imposées par le maître de l'ouvrage et les interventions injustifiées du conseil technique de celui-ci, agissant en qualité de mandataire, qui ont conduit au blocage du chantier qui sont la cause du retard de la construction, aucune date n'ayant par ailleurs été convenue à cet égard,

-que la société HSP a toujours répondu aux demandes du maître de l'ouvrage, et que la construction réalisée est exempte de désordres selon l'expert,

Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2009 par [W] [T] tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf à élever les sommes allouées à 109.645,45 € à indexer au titre du surcoût des travaux, 63.300 € à parfaire à titre de dommages-intérêts pour retard du chantier sur la base de cinq ans de retard, 10.234,60 € au titre des honoraires injustement perçus outre intérêts à compter de l'assignation, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, par voie de réformation à lui allouer les sommes de 1.698,80 € au titre des factures de son conseil technique outre intérêts à compter de l'assignation et 4.848,81 € à indexer au titre du surcoût lié aux deux chemins d'accès,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée;

Attendu que les écritures des parties et le contenu du rapport d'expertise font apparaître que la question centrale du litige est celle de la responsabilité de l'interruption du chantier et de la rupture des relations contractuelles, quoiqu'aucune des parties ne demande qu'il soit spécifiquement statué sur la résolution du contrat;

qu'il convient à cet égard de prendre acte du fait que le chantier a été arrêté à une date que l'expert estime au 15 janvier 2005 (page 10) et qu'il n'a jamais été repris, le maître de l'ouvrage ayant pour sa part pris acte qu'à partir du mois de mars 2005, elle n'avait plus eu de réponse du maître d'oeuvre aux exigences manifestées par le conseil technique auquel elle avait eu recours et, eu égard aux nombreuses erreurs constatées, lui notifiait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil du 20 juin 2005 la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à ses torts exclusifs;

Attendu qu'il appert du rapport d'expertise que, hors quelques points litigieux particuliers, la question centrale est celle apparue dès l'ouverture des fouilles pour les fondations, d'un défaut de prise en compte par le maître d'oeuvre de la nature des sols, qui a deux conséquences, d'une part la nécessité de fondations plus profondes que celles prévues au contrat, d'autre part celle de prévoir une solution autre que la construction d'une dalle sur hérisson avec la nécessité de redéfinir diverses dispositions constructives, engendrant l'une et l'autre des surcoûts importants;

Attendu que selon l'expert qui n'en est pas spécialement critiqué et doit en être approuvé, la responsabilité de ces difficultés qui sont à l'origine du litige est à mettre en relation avec la connaissance qu'aurait eue ou non le maître d'oeuvre d'une étude géologique réalisée en 1999 par un précédent propriétaire du terrain dont disposait le maître de l'ouvrage;

Attendu que l'appelante ne critique pas utilement le jugement en ce qu'il a admis que la société HSP était en possession de l'étude géologique du terrain dès lors que la télécopie qu'elle a elle-même produite à l'expert fait clairement apparaître que cette dernière a pu en transmettre un exemplaire par FAX du 28 décembre 2003, ce qu'elle ne conteste pas précisément et dont il se déduit nécessairement qu'elle en disposait;

Attendu que dès lors, il était justifié de se ranger à l'avis technique de l'expert selon lequel la société HSP n'aurait alors pas dû préconiser une solution de dallage mais une dalle portée ou un plancher sur vide sanitaire, solutions alternatives plus onéreuses;

que l'appelante qui se prévaut du fait qu'il ne s'agissait pas d'une étude géotechnique ne discute pas l'avis de l'expert sur ce point selon lequel la lecture de l'analyse géologique disponible suffisait à faire apparaître également que la solution des semelles superficielles de fondations devait être écartée au profit de fondations semi-profondes;

Attendu, sur les conséquences qui en résultent, que le contrat de maîtrise d'oeuvre définit un 'prix de revient' de la construction, non compris le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre, précisant seulement que 'le maître d'oeuvre mettra tous ses moyens en oeuvre pour un strict respect du prix de revient si toutes les entreprises proposées par celui-ci sont acceptées par le maître de l'ouvrage, et ceci dans les conditions de plans et prestations signées ce jour';

qu'il stipulait en outre que 'ne pourront être considérés comme un non-respect du prix de revient, les travaux d'adaptation liés à la nature du sol (fondations spéciales ou autres) sauf si le maître de l'ouvrage avait fourni au maître d'oeuvre, au préalable, une étude de sol spécifique à son terrain', ajoutant que 'il est admis un terrain plat, défriché et borné, d'accès facile pour les engins, d'une résistance du sol de 2 kg/cm²';

que la notice descriptive reprend la substance de cette indication en précisant: 'NOTA FONDATIONS: tout surcoût généré par la nature du terrain et non compatible avec les fondations filantes (0,40 x 0,50) à une profondeur de (- 0,60 /TN) n'est pas compris dans le forfait convenu';

Attendu que si apparaît ainsi une notion de prix forfaitaire sur laquelle les parties ne se sont pas particulièrement expliquées, il est en revanche clairement stipulé que dès lors que le maître d'oeuvre était au préalable en possession d'une étude de sols spécifique au terrain, ce qui est donc le cas, les travaux d'adaptation non prévus doivent être considérés comme un non-respect du prix de revient, et un manquement à l'obligation de moyen contractée;

qu'il s'en déduit directement que ces travaux incombent au maître d'oeuvre qui a donc commis une faute contractuelle et a à tort prétendu en imputer la charge, fût-ce partiellement, au maître de l'ouvrage qui est fondé à en réclamer la répétition, soit la somme de 6.286,36 € à juste titre allouée par le premier juge;

Attendu d'autre part que l'appelante n'est pas fondée à imputer au maître de l'ouvrage une immixtion fautive dès lors que celle-ci s'avère avoir été justifiée et avoir eu pour objectif et résultat effectif d'empêcher le maître d'oeuvre de faire réaliser un ouvrage qui aurait été inadapté au terrain d'assise selon les plans qu'il avait prévus;

que tel est le cas de la dalle sur hérisson;

Attendu qu'il résulte de la confrontation d'une lettre du 17 mars 2005 de la société HSP et de la réponse faite le 23 mars 2005 par Monsieur [B], conseil technique du maître de l'ouvrage, que les parties s'étaient rapprochées en vue de mettre en oeuvre diverses solutions techniques palliatives mais que M. [B] a ensuite critiqué le contenu des engagements écrits pris par le maître d'oeuvre, certaines insuffisances et surtout l'absence de communication de plans rectifiés seuls propres à dissiper les inquiétudes du maître de l'ouvrage;

Attendu que si l'appelante est fondée à soutenir que certaines de ces exigences n'étaient pas fondées selon l'expert, ainsi de la désolidarisation des trois corps du bâtiment par un joint de fractionnement, le grief exprimé là par M. [B] est surtout relatif à l'absence de production d'un plan des fondations afin de contrôler le bien fondé de la solution de joint de dilatation proposée;

que ce grief injustifié selon l'appelante exprime donc, comme les autres, une exigence de justification par le maître d'oeuvre des solutions techniques qu'il adopte;

Attendu qu'en l'état de ses deux erreurs antérieures avérées en relation avec l'adaptation au sol, essentielles à la pérennité de l'ouvrage, le maître d'oeuvre n'est pas fondé à prétendre que ces exigences du mandataire du maître de l'ouvrage étaient injustifiées;

qu'il lui incombait au contraire d'y satisfaire dans un tel contexte;

qu'il n'est donc pas fondé, ce que le premier juge a exactement apprécié, à prétendre imputer au maître de l'ouvrage une immixtion fautive et lui faire endosser la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, qui au contraire lui incombe puisqu'il n'a plus donné aucune suite aux demandes du maître de l'ouvrage et que le chantier n'a plus repris;

Attendu que le premier juge a de même par une juste appréciation rejeté la prétention d'une immixtion associée au grief fait au maître de l'ouvrage d'avoir apporté de nombreuses modifications au projet alors qu'il ne résulte d'aucun élément du débat que le maître d'oeuvre l'ait mise en garde à ce sujet, ce qu'il lui incombait de faire dès lors que l'excès de telles demandes aurait été de nature à compromettre le bon déroulement de l'opération;

Attendu qu'il s'ensuit que le maître de l'ouvrage est fondée à demander au maître d'oeuvre réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention;

Attendu que l'appelante est fondée à discuter l'évaluation faite par l'expert, et retenue par le premier juge, de la perte qui en résulterait pour le maître de l'ouvrage en termes de surcoût des travaux;

que le maître de l'ouvrage est certes fondée à soutenir que ces surcoûts sont liés non seulement au renchérissement des coûts de la construction, qualifiée forte hausse par l'expert et qu'il évalue au mois de juin 2007 à 10% sur presque trois ans, soit 16.000 € en chiffres ronds, mais également à l'alourdissement des coûts qui résulte d'une reprise de travaux entamés par une autre entreprise;

mais que l'estimation qui en résulte, qui aboutit à un renchérissement final de l'opération en chiffres ronds de 190.000 € (prix de revient + honoraires de maîtrise d'oeuvre + surcoût des fondations) à 280.000 € selon l'expert (250.000 € estimation de l'expert + déboursés) et 300.000 € selon l'appelante outre l'indexation à laquelle elle prétend, est démesurée au regard de l'enchérissement objectif des coûts de la construction qui en est l'élément le plus sûrement mesurable;

Attendu que la Cour observe qu'à la suite de son premier accédit du 24 mai 2006, l'expert a établi un compte-rendu d'où il résulte que l'entrepreneur acceptait de reprendre le chantier à condition que celui-ci ne soit plus dirigé par la société HSP, point sur lequel il rejoignait donc la position du maître de l'ouvrage;

qu'à ce niveau d'appréciation, l'appelante est fondée à faire valoir que la qualité des travaux de fondations exécutés a été validée par l'expert et qu'il n'existait pas de désordre;

qu'il s'en déduit que l'alourdissement des coûts résultant d'une reprise des travaux par une autre entreprise n'a pas l'importance prétendue et que [W] [T], qui n'a pas souhaité reprendre au plus vite la construction, n'est pas fondée à imputer indéfiniment au maître d'oeuvre les conséquences du retard dont il s'est rendu responsable;

Attendu qu'en l'état de la convention conclue dans le cadre de laquelle aucune les parties n'avait souhaité introduire la stipulation de délai d'exécution, ce que l'appelante n'est pas fondée à imputer au seul maître d'oeuvre, l'avis de l'expert sera retenu, selon lequel normalement, le chantier aurait dû être terminé au moins depuis le mois de janvier 2006;

qu'en fonction de l'observation qui précède sur les possibilités de reprise du chantier, de la durée d'exécution des travaux, soit dix mois, il sera retenu que le retard imputable à la rupture peut être fixé à dix-huit mois à compter du mois de janvier 2006 pour tenir compte du fait qu'il restait également à reprendre la construction en maîtrise d'oeuvre, conception et permis de construire modificatif;

Attendu que sur ces bases, la Cour a les éléments pour fixer à 35.000 € la perte subie de ce chef;

Attendu, sur le préjudice locatif et de jouissance, que sur les bases ci-dessus définies et en fonction des justifications produites, [W] [T] est fondée à demander compte au maître d'oeuvre des frais de logement et de garde-meubles qu'elle a dû exposer entre les mois de janvier 2006 et décembre 2006 inclus, soit douze mois à 550 € par mois, ou 6.600 €;

que sa prétention à indemnisation de la perte de jouissance de la maison qu'elle avait choisie de faire édifier, du fait du retard subi, correspond à un dommage différent et ne fait pas double emploi avec les frais de logement exposés;

que l'indemnité de 13.200 € admise à titre subsidiaire de l'ensemble de ces chefs de préjudice par l'appelante assurera une complète réparation de ceux-ci regroupés;

Attendu, sur les chemins d'accès, que la notice descriptive prévoit en 'option' une rubrique 'aménagement de l'accès au chantier et de son pont s'il y a lieu pour engins et camions de 30 tonnes' et remise en état à la fin des travaux, lesquelles ont été exclues par la mention manuscrite transparente 'S.O.';

que l'expert a constaté qu'un chemin avait été fait sur la partie supérieure du terrain en direction du futur garage, ainsi qu'un second qui se dirige vers le bas du terrain mais ne semble pas terminé, concluant qu'en pratique les deux accès sont nécessaires, et le second pour accéder à l'ensemble du chantier;

qu'après avoir indiqué qu'il n'avait pas de justification de ce que ces réalisations seraient mauvaises (page 10), l'expert retient sans autre explication que le maître d'oeuvre n'aurait pas dû laisser réaliser de manière erronée les deux accès chantier (page 18);

Attendu que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire, qui ne semble pas avoir été soumis à l'examen de l'expert, fait apparaître deux chemins d'accès aux emplacements définis schématiquement par l'expert;

Attendu que compte tenu de ces éléments, d'où ne résulte pas l'existence d'une mauvaise exécution dommageable, et en fonction des stipulations contractuelles d'où il résulte que ces chemins étaient à réaliser aux frais du maître de l'ouvrage en supplément du prix convenu, la réclamation de ce chef n'est pas justifiée;

Attendu, sur l'emplacement de la fosse septique, qu'il est un fait que la notice descriptive ne l'envisage pas;

que la décision accordant le permis de construire impute sa réalisation à la responsabilité du constructeur et que si l'expert indique d'une part qu'elle est un élément intégrant de la construction afin que celle-ci soit normalement habitable et ne peut donc être négligée par le constructeur -mais la question de la qualification du contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas dans le débat-, d'autre part que la disposition envisagée dans le dossier de demande de permis de construire n'est pas réalisable;

mais que l'expert ajoute que les dispositions définitives d'une fosse septique se font souvent en cours de chantier et que cette position pouvait donc être rectifiée en temps utiles par la société HSP, ce dont l'interruption du chantier ne permet pas de préjuger;

qu'il n'y a donc pas à considérer de ce chef un manquement du maître d'oeuvre en relation avec un quelconque dommage;

Attendu enfin qu'aucune discussion n'est élevée sur le remboursement au titre d'un double paiement des métrés;

Attendu, sur la garantie de la société CAM BTP, que si l'assureur est fondé à prétendre opposer à son assuré et au tiers les franchises résultant de la police d'assurances souscrite par la société HSP dès lors que n'est pas mise en jeu une assurance obligatoire, elle n'est pas fondée à prétendre opposer des plafonds de garantie ou autres limites qu'elle ne précise pas, ni non plus à [W] [T] une application de la règle proportionnelle sur laquelle elle ne fournit rigoureusement aucune explication ni encore moins de justification, la Cour ne pouvant à cet égard que prendre acte de ce que celle-ci n'est pas discutée par son assurée dont les écritures devant la Cour sont communes;

Attendu, sur les honoraires du maître d'oeuvre, que dès lors que celui-ci endosse les conséquences de la responsabilité dans l'exécution de sa mission, la demande en répétition des honoraires payés au stade de travaux effectivement atteint n'est pas fondée;

que le stade 'fondations achevées' étant effectivement atteint selon l'expert qui indique expressément en page 7 de son rapport que 'l'ouvrage réalisé est conforme et les fondations peuvent recevoir la construction projetée', il n'y avait pas matière à restitution de la somme de 2.046,90 €;

Attendu, sur la dépense de conseil technique assumée par [W] [T], que s'il est vrai comme l'a retenu le premier juge que son engagement avait répondu à des choix personnels du maître de l'ouvrage, dont elle a tiré avantage, il n'en reste pas moins que c'est du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations, qui selon l'expert a dès l'origine traité ce dossier à la légère, ce qu'a perçu [W] [T] en l'absence de réponses satisfaisantes à ses sollicitations, ce en quoi la suite a démontré qu'elle avait eu raison;

qu'à titre de dommages-intérêts, cette prétention est donc justifiée comme une conséquence d'un manquement de maître d'oeuvre à ses obligations, et doit être accueillie, soit 1.698,80 €;

Attendu en revanche que [W] [T] ne caractérise pas une résistance abusive de la société HSP, tout au moins en tant qu'elle serait génératrice de préjudices autres que ceux réparés ci-dessus à raison des manquements contractuels qui lui sont imputables, et notamment pas dans son comportement procédural;

qu'en particulier, les frais de défense sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une application adaptée aux éléments de la cause;

Attendu qu'il n'y a pas matière à réévaluation en fonction des variations de l'indice de la construction de sommes qui sont soit allouées en remboursement de sommes payées, soit fixées au jour de la présente décision;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. HSP et son assureur CAM BTP au paiement des sommes de 2.046,90 € au titre d'honoraires trop payés, 49.359 € à titre de dommages-intérêts pour retard de chantier, 76.416,53 € au titre des surcoûts des travaux, 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ordonné l'indexation des sommes allouées sur les variations de l'indice BT 01 et rejeté la demande de [W] [T] en dédommagement de ses frais de conseil technique et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) à payer à [W] [T] la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des surcoûts de travaux du fait de l'interruption du chantier et la somme de 13.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices confondus de frais de logement et perte de jouissance de l'immeuble à construire;

Dit que la société CAM BTP est fondée à opposer à [W] [T] comme à son assurée la franchise prévue à la police d'assurance;

Déboute la société CAM BTP de ses autres prétentions à limitations de garantie à l'égard de [W] [T];

Lui donne acte de ce que la société HSP ne conteste pas l'application d'une réduction proportionnelle;

Déclare [W] [T] mal fondée en ses demandes en remboursement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre des chemins d'accès et l'en déboute;

Condamne in solidum la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) à payer à [W] [T] la somme de 1.698,80 € à titre de dommages-intérêts en dédommagement des frais de conseil technique qu'elle a dû exposer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande de la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP);

Condamne in solidum la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) à payer à [W] [T] la somme supplémentaire de 2.500 €;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne in solidum la S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION (HSP) et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/06434
Date de la décision : 15/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/06434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-15;08.06434 ?
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